LE COLLÈGE DES P0NTI7E
au cas de la provocatio. Il y a controverse sur la question de savoir si la juridiction pénale particulière des ponti/ices était restreinte aux délits contre la religion, commis par des personnes ecclésiastiques (***)• Mais le fait que le ravisseur d'une vestale était condamné à mort par eux (**'), est un exemple qui prouve que leur juridiction criminelle s'étendait plus loin.
D'après les renseignements concordants de quelques auteurs d'une époque postérieure ('*'), l'influence des pontifes dans l'antiquité ne se bornait nullement à ces matières, mais elle s'étendait sur tout le droit et sur toute la procédure civile. L'art d'interpréter les lois et le dépôt des formules des leffis actiones, nous dit l'un de ces écrivains, appartenaient exclusivement au collège des pontifes , pendant le premier siècle de la république, et il déléguait chaque année un de ses membres pour remplir cette branche de son office. Un autre mentionne que le droit civil resta pendant plusieurs siècles confondu avec la religion, et qu'il n'était connu que des pontifes; et de ce renseignement il résulte même que les pontifes faisaient avec intention im secret du droit. Si notre critique moderne refuse d'ajouter foi à ce renseignement, elle a certes le droit de considérer comme impossible que le droit soit sorti du patrimoine commun du peuple, pour devenir une doctrine secrète des pontifes. Mais d'un autre côté, elle s'avance trop en réduisant ce renseignement à la simple constatation du ûiit que les formules des actes juridiques étaient principalement conservées par les pontifes (^^^). Dans tous les cas, je tiens pour avéré que les
(Ml) Gbib, Oetchiehte des râm. KriminalproseueM, p. 74 8., prétend, cou» trairement à l'opinion reçue, qu'elle était limitée à cette sphère étroite.
(»•) TiTB-LivB, XXII, 6, 7.
(**') Par exemple Pcxponiub, L. 2, § 6, de orig. jur. (1-2). Valib. Max.» n, 6, § 2. TiTB-LiVB, IX, 46, ansai, parle d'un Jim dvUe repontum in netralihus ponti/tcum,
{M4) RuBiwo, /. c.,p. 225.
298 LIY. L — TIT. L — GHAP. m. — FBINGIFB BXLiaiEUX
pontifes doiTent avoir exercé, dans Fanden temps, une influence tout à fait décisive sar le droit civil et sor la procédure , sinon, conunent cette tradition aurait-elle pu se former? Ils durent même, pour pouvoir exercer cette influence , avoir une part pratique importante dans les relations juridiques et dans Fadministration de la justice, car il est sans exemple dans lliistoire qu'une autorité qui n'a rien à voir en pratique dans une matière, ait pu en formuler les principes et les formes et les imposer à Tautorité chargée de les appliquer i^\ Il importe donc de reconnaître le milieu dans lequel s'exerçait l'activité pratique des pontifes, de rechercher comment, sans avoir été chargés par l'État de l'administration du droit, ils en sont arrivés par le moyen de délégations volontaires, à 7 prendre une part aussi prépondérante.
La vie romaine connaissait trois formes sous lesquelles un homme versé dans la connaissance du droit pouvait mettre au service du public ses connaissances et son habileté. C'était l'exercice des trois professions de rédacteur et écrivain d'actes juridiques (cavereei scribere), de conseil (respondere) et d'arbitre (receptum arbitri). Il est inutile de faire remarquer que les pontifes, plus que personne, dans l'antiquité, étaient aptes à la première de ces fonctions. Hommes maniant la plume et la parole, obligés et habitués à rédiger avec tout le soin et la prudence nécessaires la foule des actes et des formules que leur vocation ecclésiastique leur permettait tous les jours d'ébaucher, familiers avec les principes du droit ecclésiastique qui intéressaient tant d'actes de la vie civile, ils étaient pour la Rome antique, ce qu^ont été partout les ecclésiastiques aux périodes
(**') Il n'y a point d'exception poor les Lévites chez le peuple d'Israël ni pour les arocats de la loi en Islande. DAHLMAim, Geschichte van Dânne^ mareh. II, p. 192. E. Maubsb, dans la Revue critique trimestrielle de Munich , VU , p, 62.