LE COLLÈGE DES PONTIFES
semblables de la civilisation : les écriyains et les notaires nés de la nation.
De Tesquisse et de la rédaction de pareils actes juridiques dans des cas particuliers, à la confection et au recueil de formulaires fixes, pour faciliter le travail, il n^ a qu'un pas ; et lorsqu'on connaît Finfluence profonde que ces recueils ont exercée sur le développement de la forme et du fond du droit romain (II, § 41), on ne peut douter que cette pratique notariale, si nous pouvons ainsi l'appeler, n'ait largement ouvert la porte à l'intervention des pontifes dans le domaine du droit civil. De tous côtés, en effet, celui-ci trahit la main des pontifes (III, § 47).
A cette première occupation se rattachaient naturellement les deux autres. Lorsque naissait' une contestation sur le sens d'un acte, qui était mieux à même de la trancher que la personne même qui avait fait le projet de l'acte? Le respondere n'était autre chose, dans beaucoup de cas, que l'explication ou le complément du scribere. Indépendamment de cette circonstance, combien de questions et de rapports ne se présentait-il pas sur lesquels, à cause de leur relation indirecte avec le droit ecclésiastique, une décision ne pouvait être portée que par les pontifes? Il suffit de se représenter ces questions et ces rapports, devenant l'objet d'une contestation, et de se rappeler que les juges étaient dans l'origine des personnes de confiance, auxquelles les parties allaient demander avis (p. 169), pour conclure avec certitude , que dans beaucoup de cas , les parties ne pouvaient faire mieux que de choisir un pontife comme arbitre. Les nécessités des fonctions de ce dernier exigeaient, sans doute, qu'il obtînt d'abord Tautorisation de son supérieur ou du collège, car la surabondance de ces commissions pouvait entraver le service. D'un autre côté, le collège n'avait aucun intérêt à repousser de pareilles missions ; elles lui procuraient un précieux moyen d'augmenter son influence et sa considération, elles devenaient en même temps des sources de revenus pour le fonds de l'église. Il n'était que juste que les dieux fussent indemnisés pour le temps que le pontife arrachait à leur service au profit
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des parties contestantes. Tel était l'objet du saeramentum, qui devait être payé par la partie succombante : pour plus de sûreté, il devait être déposé par les deux parties, avant le commencement du procès , près du pom std>liciits {^) ; la partie qui gagnait le procès reprenait le sien. Un membre du collège des pontifes était délégué tous les ans pour remplir cet
office (*•').
Le collège des pontifes s'était ainsi créé une charge de ce qui était d'abord affaire purement privée pour ses membres ; il avait accueilli l'arbitrage dans l'organisme de ses fonctions. De là naquit naturellement la nécessité d'établir des principes et des formes de procédure , et il nous est expressément attesté que le dépôt des formules de la procédure antique reposait chez cette autorité (**') ; les leçis actiones sont citées parmi les monumenta ponti/îcum (***). La plus ancienne procédure romaine était l'œuvre des ponti/îces, ou plus exactement elle n'était autre chose que la procédure du tribunal arbitral ecclésiastique. C'était, en effet, un tribunal ou une cour de justice; pour n'avoir point de juridiction , elle n'en était pas moins une autorité pefmanente, instituée spécialement pour la décision des contestations juridiques , et il n*est pas nécessaire d'énumérer les nombreuses circonstances favorables au milieu desquelles elle se développa, pour faire comprendre qu'elle prit entièrement, en fait, la position d'un tribunal institué par l'État.
(***) Les Romains eux-mêmes flEÙsaient dériver le nom des pontifes da nom de ce lien. Yabbo, de L. L., Y, § 88 ; que ce soit à tort on à raison , pen importe , cela n'en constate pas moins la corrélation du sacramentum et deBponti/ices.SvLT l'application du sticramentum à des usages religieux , V. Fbstus , sub sacramentum.
(w) PoMPOMius ^ in L. 2, § 6, de 0. J. (1,2), «a? quibus constUuébaiur^ qui» quoquo anno praeetset privatis»
(»•) L. 2 , § 6 cit.
(***) Val. Pbob., de notis antiq., § 1 et 4, Cic, de orat., 1, 48.