Action avec réserve du droit adverse
L'action de Vargentarius Q^) et celle du bonorum emtor, sont deux cas d'application qui, depuis la découverte des Institutes de Gaius (^^), sont familiers à tout homme versé dans l'histoire du droit romain. Le premier doit forcément, (Cogitur) cum compe^isatione agere ; l'autre, jubetur cum dedicctione açere (^^). La différence qui caractérise les deux cas,
(9^) Déjà mentionnée ci-dessus, p. 41.
Gaius IV. 64-68.
(^^) Nous n'avons pas à nous occuper ici de la relation qui peut exister entre ce cas et la compensation du droit postérieur, Paul S. R. II. 5, § 3... compensare ac deducere debes, L. 4, L. 18 § 1, L. 21 de comp. (16-2). L'action du bonorum emtor est bien d'origine prétorienne, mais elle est tout-à-fait conçue dans l'esprit de la procédure ancienne.
TECHNIQUE
ne nous importe guère; Gaius du reste l'explique clairement. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est la circonstance qui leur est commune, c'est-à-dire la manière dont il y est tenu compte de la créance contraire du défendeur. On procède absolument de même que pour la dot et le pécule, c'est-à-dire que l'on a recours à une soustraction. Mais dans la dot et le pécule cette soustraction n'apparaît pas comme telle dans la procédure; l'on n'y constate que ses ejfets. Ici, au contraire, la formule d'action elle-même en fait foi. En effet, le demandeur y réclame, « autant qu'il lui revient, déduction faite de la créance contraire du défendeur. » Mais Vargentarms doit renseigner exactement, jusqu'au dernier sou la créance contraire et son solde; toute erreur entraîne la perte du procès. Il n'y a aucun arbitraire à exiger de lui l'exactitude la plus rigoureuse, car il fait profession de tenir des livres, des comptes, et de ce chef il retire salaire. Dans le cas du bonorum emtor, au contraire, le demandeur est le plus souvent dans l'impossibilité de connaître exactement le montant de la créance de sa partie adverse; aussi n'est-il pas tenu d'indiquer le montant dont la fixation appartient au juge. Bien que, dans ce cas comme dans l'autre, les débats portent également sur une créance contraire du défendeur, le principe de Funité de la demande n'en reste pas moins sauf dans la forme. L'une créance, en effet, celle du défendeur, ne vient pas s'opposer comme telle à la prétention du demandeur, comme s'il s'agissait de deux prétentions indépendantes ; elle apparaît simplement comme une modalité de la créance litigieuse, comme un élément décisif pour en déterminer le montant. Le procès, en d'autres termes, ne roule pas sur deux créances de 100 et de 20, mais sur une seule de 80 (''"). L'application de ces principes ne se bornait pas, assuré-
(9^) L. 21 de comp. (16-2) : aô initio minus ab eo petitur Gaius IV. 64, ab initio compensatione facta minus intendit sibi dari oportere,
ment, aux deux cas rapportés par Gaius. Rien, il est vrai, ne l'atteste pour les actions personnelles où une créance peut se trouver en conflit avec une créance contraire Ç^) ; mais il en était certainement de même en matière réelle, lorsqu'il y avait conflit de la propriété et de l'usufruit. Supposons que quelqu'un léguât, par testament, à sa veuve, l'usufruit d'une maison dont il laissait la propriété à un tiers ; la validité de ce dernier legs étant contestée, l'intéressé portait la contestation en justice. Il pouvait agir par la reimndicatio contre la veuve comme à l'égard de toute autre personne. Mais tandis que dans son action vis-à-vis de tout autre il n'avait pas besoin de mentionner que l'usufruit lui avait été enlevé, visà-vis de cette défenderesse, il était tenu de faire mention de cette circonstance, car c'était à elle, son adversaire, qu'appartenait cet usufruit. Libre à lui de reconnaître ou de contester ce droit d'usufruit; mais s'il devait, lui, pouvoir faire reconnaître sa propriété, elle aussi devait pouvoir faire reconnaître son usufruit. Il y avait pour cela un moyen bien simple, c'était d'ajouter à la formule de la reivindicatio les mots : deducto mufmciu» Cette rédaction de la formule nous est formellement attestée en matière de juridiction volontaire (^^) ; et la loi de correspondance des formes entre cette juridiction et la
(9 8) Je n'oserais aflQrmer qu'il s'agit d'une action avec deductio dans le § 108. Vat. Fkagm.... deductis quintis singulorum liberorum nomine repetere passe \ comp. Ulf. VI. 4: quintis "RmACTis.
(0 9) Les formules de la mancipatio et de Vin jure cessio avec deductio sont reproduites dans les Vat. Fr. § 50. Cette dernière {aio Tiunc fundum meum esse deducto usufructu) présente un intérêt tout particulier, Vin jure cessio étant, comme nous l'avons vu (III, 244), une imitation de la revendication. Au lieu du mot deducto, on rencontre aussi, comme pour les impenses nécessaires de la dot (note 77), le mot retento. (Vat. Fr. § 313) ou DETRACTO (L. 36 § 1, L. 54 de usufr. 7-1, L. 19 de usu leg. 33-2). Dans Gaius II. 33, on trouve les deux termes : detraJiere et deducere employés concurremment.
juridiction contentieuse (III, 317), comme aussi la corrélation intime et nécessaire entre les formes de l'établissement des rapports juridiques et celles de leur exercice en justice, rendent fort problable que la formule de Vin jure cessio deducto usufmctu trouvait également son emploi en matière de revendication. Cela devient même presque certain si, d'une part. Ton considère l'incontestable nécessité pratique d'une pareille formule, et que, de l'autre, l'on observe les deux cas que nous avons cités d'une action personnelle accompagnée d'une réserve de ce genre {^^^),
Il est possible que l'on en vienne à découvrir d'autres cas d'une pareille action avec dediictio (*^*). Qu'il nous suffise, pour le moment, d'avoir reconnu cette action comme espèce déterminée.