‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 21 sur 179 · L'action douUe · texte numérisé non relu

L'action douUe

Au point culminant de la procédure ancienne, nous trouvons Faction double; avec cette forme, elle triomphe du principe de ïmité d'action et s'élève au dessus de la simple yiégation.

Le droit nouveau nous nomme deux classes d'actions doubles : les actions en partage et les interd .relinendae possessionis {^'^). Leur caractère particulier était que chacune des deux parties y était en même temps demanderesse et défenderesse( ' ^^). Pour mieux préciser cette particularité, on peut dire qu'on s' j trouve en présence de deux procès réunis en un seul, tous les deux ayant le même objet, tous les deux fondés sur le même rapport juridique et entre les mêmes parties dont les rôles respectifs s'entrecroisent. De là le nom de Judicium duplex ou actio mixta. Chacune des deux parties agit comme demanderesse

(124) L. 10 fin. reg. (10-1), L. 2 § 1. Comm. div. (10-3). — L. 37 § 1 de obi. et act. (44-7), L. 2 pr. de interd. (43-i). La justification systématique de cette notion a été contestée récemment par Eck Die sogenannten doppelseitigen Klagen des röm und gem. deutsch. Rechts. Berlin, 1870. C'est une erreur à mon avis, au point de vue de la procédure romaine. Si l'on peut remplacer l'action double par une action et une action récursoire, on peut aussi réduire les obligations bilatérales en deux obligations unilatérales. Mais alors disparaît l'unité des deux actions; or, cette unité a plus d'importance que ne semble y attacher l'auteur.

(«2 5) L. 10 cit. L. 44 § 4 fam. erc. tlO-2), et Gaifs IV. 160. Gaius ajoute : par utriusque litigatoris in his conditio est nec quisquam praecipue reus vel actor intelligitur. Mais ces termes ne font que jeter la confusion dans une idée parfaitement claire : ils c'ontribuent à faire croire que dans ces actions les rôles des parties ne seraient pas différents (V. une expression analogue de lui dans L. 13 de jud. 5-1), tandis que la double qualité des parties rend leurs rôles doublement différents.

i)0 LIV. II. I" PART. TITRE III. TECHNIQUE.

quant au droit qu'elle poursuit; elle prend position de défenderesse quant aux prétentions qu'on poursuit contre elle C^^').

A cette classe d'actions appartenait aussi, dans la procédure ancienne, la revendication, s'il est vrai qu'elle eût comme caractère distinctif que chacune des parties produisît une assertion positive, poursuivît une demande indépendante. En effet, le demandeur affirmant « que la chose était sienne », conformément aux règles de la procédure ordinaire, le défendeur n'aurait pu que riposter « qu'elle n'était pas sienne » ; en réalité la réponse était positive, elle disait « que la chose appartenait au défendeur « ('^'). Cette dernière assertion contenait certes une négation du droit de propriété dans le chef du demandeur, mais elle contenait aussi une contestation sous une forme positive, une assertion contraire, qui n'était pas, comme les deux formes que nous avons étudiées, prévue dans l'action même. Dans tous les autres procès {jiidicia simpUcia), le juge ne pouvait statuer que sur l'existence ou la non-existence du droit du demandeur; par la forme de

L. 15 § 1 de procur. (3-3), L. 4 pr. de tut. (26-1). (^2') Gaius 1Y. 16, V. aussi IV. 116 : cum ab utraque parte de proprietäte alicujus rei controversia est Plaut. Rud. IV. 3, 86. Hune rneum esse dico. Trach : et ego item esse ajo meum. V. dans le même sens Cicéron pro Murena c. 12, dans son projet d'abréviation de la formule traditionnelle ; il ne met pas dans la bouche du défendeur une simple dénégation : tuus NON EST, mais il lui fait produire une contestation positive : immo meus est. 11 en est autrement cependant dans adfamil. VII. 32 : ut sacramento contendas, mea non esse. Ces paroles devraient nous être rapportées par un juriste pour que nous puissions admettre que la revendication était déjà devenue un judicium Simplex alors que subsistait encore la procédure per sacrarnentum. Il est bien plus vraisemblable qu'elle ne l'est devenue que sous la procédure formulaire. — Au reste la forme romaine antique de la procédure de revendication se reproduit aussi dans d'autres législations, par exemple, dans l'ancien droit germanique, Laband Die Vermögensrechtlichen Klagen der sächsischen Rechtsquellen Königsberg 1869 p. 156, dans le droit danois (V. note 147), dans le droit anglais (V. note 150).

l'action double, au contraire, il était mis à même de prononcer en même temps sur le droit du défendeur. Rien n'autorise à croire que le juge n'ait plus dès lors pu résoudre négativement les deux questions qui lui étaient soumises. Qui aurait pu le forcer, alors qu'il était convaincu qu'aucune des deux parties n'était propriétaire, à déclarer le contraire? (^^^). Mais si l'on conteste ici qu'il fût possible de débouter l'une et l'autre partie, plus loin les sources nous présenteront un cas d'application spéciale de la revendication, sous la procédure formulaire, où les prétentions soulevées de part et d'autre reçoivent une solution négative. Que la forme de jugementdans la procédure jî?ôr sacramentum^ admise par bon nombre d'auteurs, et aussi par moi : sacramentum Titii justum^ ou injnstum videri, ne permît pas au juge de décider directement qu aucune des parties n'était propriétaire, rien de plus exact. Mais si cette hypothèse venait à se présenter, le moyen de résoudre la difficulté était facile à trouver, à moins d'empêcher le juge d'exprimer sa conviction. Le juge, dans ce cas, n'avait qu a proclamer injuste le sacrameniumàe chacune des parties; cette décision ne comportait en elle-même aucune contradiction, chaque partie étant demanderesse de son côté. L'État confisquait le sacramentum àe^ deux parties ('^^), et

C'est ce qu'admet Eck 1. c. p. 16 s. Mais est-il nécessaire qu'une partie au moins ait été en possession de bonne foi? Supposons que chacune des deux parties prouve que l'autre a volé la chose, le juge sera-t-il obligé de décider positivement que l'une des deux est propriétaire? Peu importe qu'il le fasse indirectement, dans la forme : Sacramentum Titii justum, videri, au fond il l'a reconnu par là même comme propriétaire.

(*^^) Dans \xnjudic. Simplex y il est vrai, on ne pouvait contîsquer que le sacramentum d'une partie ; mais comme dans unjudic. duplex il était possible que les deux parties fussent déboutées de leurs actions, l'État restait dans son droit en exigeant de toutes deux, dans ce cas, l'amende imposée à la partie succombante. Varron de L. L. V. 180 : quijudicio vicerat^ suum ■sacramentum e sacro auferebat, victi ad aerarium redibat, ne peut nous être

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