TOME IV
98 LIV. II. l" PART. TITRE III.
TECHNIQUE
était une action propre; pourquoi donc n'eût-elle pas été soumise aux mêmes règles que les autres actions? L'utilité de cette action apparaît à toute évidence. Deux personnes se disputent la copropriété d'un fonds, ou un droit de cohérédité dans une succession. L ancien droit, en l'absence de la contravindicatio eût exigé, pour vider cette contestation, deux procès successifs. Dans chaque procès, le juge n'aurait pu statuer que surla demande du demandeur. Grâce à Id^contratindicatio , les demandes des deux parties pouvaient se produire simultanément. Le caractère double des actions en partage trouve ainsi, dans celui de la revendication et de la pétition d'hérédité, son type et son pendant. Comme dans celles-ci, il était indispensable.
Lorsque le demandeur avait dirigé son action vers le tout, l'intérêt qu'avait le défendeur à pouvoir opposer une contramndicatio de la partie, devenait bien moins grand, car il lui suffisait d'apporter la preuve de son droit partiel, pour faire rejeter — entièrement — la demande de son adversaire(**"'). Nul doute pour moi que même dans ce cas la co7itravindicatio partielle du défendeurdût être accueillie; carenfîn la situation n'était pas du tout la même pour lui, que le demandeur fût simplement débouté à son égard, ou que lui-même fût reconnu comme ayant droit à une partie de la chose. D'un autre côté aussi, la contravindicatio du tout devait pouvoir être opposée à la revendication d'une partie.
Il résulte suffisamment de ce qui précède, que la contravindicatio n'était ni nécessaire ni possible dans Vact. confessoria ou negatoria (^^^). Il suffisait à la défense, dans ces deux ac-
(14^) Conséquence de la, plus 2)etitio. Gaius IV. 54.
RuDORFF R. R. G. II p. 131 et Bethmann Hollweg Rom. Civilpr. I p. 140 parlent ici d'une contravindicatio^ niais c'est en méconnaître la nature propre. Ils croient évidemment que toute opposition du défendeur dans les actions in rem était appelée con(rati?idicatio, alors qu'il est bien
tions, de rétorquer l'allégation du demandeur, ou autrement dit, de se renfermer dans une simple négation. Un seul cas faisait exception : c'était celui où deux personnes étaient en contestation au sujet d'un usufruit, soit pour le tout, soit pour une partie. Les Romains autorisaient-ils dans ce cas que le débat se déroulât en une seule instance? La chose eût été toute naturelle. Décernaient-ils alors le nom de contravindicatio à l'assertion positive dont arguait le défendeur, ou employaient-ils un terme autre? A cet égard je n'ose me prononcer.
Il est possible que la coyitravind. eût encore d'autres conséquences que celles que nous venons d'indiquer. L'exposition qu'en fait Gaius nous la montre comme une partie indispensable du débat. Obligé toujours de contre-revendiquer, le défendeur se trouvait donc dans l'alternative ou de s'attribuer à lui-même la propriété et le cas échéant de se faire représenter par le prétendu propriétaire au nom duquel il possédait, ou d'abandonner la chose. L'exemple de Vin jure cessio confirme cette opinion ('^^). Cependant, cette contre-revendication forcée ne reçoit d'explication satisfaisante que par la condition imposée aux deux parties d'indiquer la causa. La valeur du moindre mot dans une formule d'action romaine, l'importance incontestable que devait revêtir la causa aux jeux des deux parties litigantes (elle formait même l'objet d'une demande toute spéciale adressée par le demandeur au défendeur), excluent cette idée, adoptée par beaucoup d'auteurs,
certain que seule Tassertion contraire positive et non la simple négation pouvait prétendre à ce nom. L'assertion : Jus tibi non esse était tout aussi bien une simple négation que : me dare non o'portere^ et c'est pour cela précisément qu'elle s'appelait negatoria, et non contraconfessoria, ce qui sans cela eût été son véritable nom.
(i'*^) Gaius II. 24: Praetor interrogat eum, qui cedit, an contra viw dicet; quo negante aut tacente tune ei, qui vindicaverit, eam rem addieit.
que l'indication de la causa ne serait autre chose qu'un "vain ornement ajouté à la formule. Causa^ à mon avis, signifie ici, comme partout en matière de propriété, le titre d'acquisition; et mon opinion est corroborée par un renseignement fourni par TiTE-LiVE au sujet du procès de Virginie (note 134). D'après cet auteur, le demandeur, avant d'en venir aux formes solennelles de la revendication, expose réellement et d'une manière toute spéciale, la causa de sa propriété. En outre, la possibilité de l'existence, même en droit nouveau, d'une mndicatio exj^ressa ou adjecta causa C*^), vient encore à l'appui de mon assertion.
Quant à la question de savoir, pourquoi, étant donnée la nécessité de l'affirmation de la causa, celle-ci ne s'inscrivait pas dans la formule même, si toutefois elle y était réellement omise (note 116), c'est là un point au sujet duquel je m'abstiendrai de toute conjecture. Que l'on me permette seulement d'indiquer quelques considérations qui auraient pu avoir contribué à faire donner cette tournure à l'action ('*").
Rien n'empêchait le défendeur, qui n'avait aucun droit de propriété, de se faire néanmoins passer pour propriétaire et d'alléguer un titre d'acquisition imaginaire. Tout le monde cependant, n'était pas à même d'user de ce moyen de se maintenir provisoirement en possession. Dès le début donc, le défendeur était déjà plus défavorablement partagé que de
(14 6) L. 11 § 2. L. 14 § 2. de exc. rei jud. (44-2). La L. 1 § 3. de rei \ind. (6-1), quelle que soit du reste sa signification, ne peut rien enlever à la force probante de ces textes si clairs.
On trouve des dispositions analogues dans d'autres législations, par exemple en droit danois. Si le demandeur indique une causa déterminée, le défendeur est aussi obligé de faire connaître la causa de sa prétendue propriété Friedlieb Abh. ans dem Schleswig'' sehen Recht. Kiel 1864 p. 20 note 2. Du reste la logique même de la revendication double conduit à ce résultat, car comment le défendeur peut-il prouver sa propriété autrement qu'en alléguant une causa ?
nos jours. Aujourd'hui, en effet, le défendeur peut se borner à alléguer l'ignorance du droit de son adversaire ou à le dénier. Ensuite, les allégations respectives des parties avaient assurément une grande importance, même au seul point de vue de la concession des vindiciae. Le menteur alléguait sans doute régulièrement, alors déjà comme aujourd'hui, avoir acheté la chose d'un inconnu, d'un voyageur, etc. (^^^). L'honnête homme déclarait le nom de son auteur; il l'amenait même avec lui, ou bien il comparaissait accompagné de ses voisins qui reconnaissaient sur le champ pour lui appartenir l'esclave, le bœuf, etc., dont il était question. Si malgré l'évidence, le défendeur s'obstinait dans ses allégations, l'affaire était solennellement introduite et le Préteur n'était guère embarrassé de savoir à quelle partie il devait accorder les vindiciae (*^'').
('■^8) la valeur de pareilles allégations, v. L. 5 C. de furt. (6-2)... rei exhibeas venditorem. Nam a transeunte et ignoto te émisse dicet^e non convemt volenti evitare aliénant bona vira suspicionem.
(1 i9) C'est à mon avis, une erreur fondamentale d'enseigner (v. notamment Bethmann Hollweg, Rom. Civilproc. I, p. 144-182) que le Préteur accordait toujours les vindiciae au possesseur, et que la possession déterminait en même temps à qui incombait le fardeau de la preuve. Cette erreur que Eck seul (1. c. p. 11) a su éviter, provient de ce que, sans fondement aucun, l'on applique au Judicium duplex de l'époque ancienne ce qui n'est vrai que du Judicium Simplex du droit nouveau. Dans celui-ci, ne ligurent qu'un demandeur et un défendeur; la possession décide du rôle respectif des parties. Si la possession est douteuse, elle se trouve bientôt rixée au moyen d'un interdit retmendae possessionis. Dans le Judicium duplex, au contraire, chacune des parties était demanderesse ; chacune d'elles opposait à l'autre une allégation indépendante : il en résultait évidemment que chacune avait à établir le fondement de son allégation. Qu'eût-il servi d'imposer comme obligation au contre-revendiquant d'avoir à s'affirmer comme propriétaire, s'il lui eût été permis ensuite de se borner à dénier le droit de propriété de l'adversaire? La contravindicatio n'aurait plus eu de but et l'on eût pu s'en tenir à une simple négation. Mais la contravind. avait un sens; combinée avec la nécessité de la causa^ elle permettait au juge d'amener la manifestation de la vérité, (p. 102). Cela
II en était de même du juge. Moins esclave de la théorie rigoureuse des preuves, le juge romain, sans aucun doute, pesait et comparait la vraisemblance des deux causas, il demandait aux auteurs respectifs des parties, amenés devant lui, comment ils avaient obtenu la chose. Nul doute que régulièrement cette recherche ne lui fît découvrir la vérité, c'est-à-dire qui avait soustrait la chose litigieuse. Mais alors môme que le demandeur n aurait abouti qu'à démontrer que le défendeur mentait, il lui suffisait de prouver à moitié sa caiisa, pour avoir le bénéfice de la preuve complète. Du moment qu'il prouvait avoir acheté, tandis que le défendeur ou ses auteurs ne pouvaient justifier de leur possession, tout doute devait disparaître de l'esprit du juge sur le point de savoir si les auteurs du demandeur et leurs auteurs avaient eu réellement la pro-
étant, l'état de possession était parfaitement indifférent, et l'on comprend fort bien que, sauf pour quelques cas déterminés par la loi, l'on ait pu s'en remettre entièrement à l'appréciation du Préteur pour la concession des vindiciae. C'est ce qui résulte de Gaius IV, 16, pour peu qu'on veuille le comprendre sainement: intérim aliqueîn (donc pas nécessairement le possesseur actuel) possessorem constituebat eumque jubehat praedes adversario (et non actori) dare litis et vindiciarum. Grâce à cette liberté d'appréciation, le Préteur ne devait pas avoir uniquement égard au seul fait de la possession, il n'en était pas réduit par conséquent, si la possession lui paraissait douteuse, à la soumettre à une instruction. Il pouvait encore, en donnant les vindiciae, tenir compte de toutes les preuves offertes, et il était libre, sous ce rapport, de se laisser guider par le degré de confiance que lui inspiraient les parties et leurs auteurs, et par la solvabilité des praedes qu'on lui présentait. En un mot, il pouvait agir avec cette pleine liberté si bien décrite par la L. 3 § 4 de lib. exh. (43-30; et que l'on ne peut qu'approuver. Un pareil pouvoir entre les mains du Préteur, eût présenté un grand danger si les vindiciae avaient dégagé le possesseur actuel de tout devoir de preuve. Par le fait même, l'adversaire, dans beaucoup de cas, eût été condamné d'avance. Il n'y avait qu'un seul cas, et il devait certes se présenter rarement, où les vindiciae donnaient à celui qui les avait obtenues l'avantage de pouvoir conserver la chose, c'était le cas où les deux parties succombaient dans le procès. (Note 130).
priëtë (*^^). En d'autres termes, déjà dans la procédure ancienne, la revendication doit avoir eu souventTeffet delaction publicienne. Mais pour qu'elle eût cet effet, pour que le rapport respectif des parties avec la chose fût constaté, il était indispensable que Tune et l'autre indiquassent leurs causae. Lorsque l'action publicienne eut été introduite et que le caractère relatif du droit de propriété eut par là été consacré dans une forme plus assurée et mieux réglée que celle que lui offrait l'appréciation individuelle du juge, l'un des motifs qui rendaient nécessaire l'indication de la causa vint à tomber. Le second disparut en même temps que disparurent les mndiciae. Aussi la procédure nouvelle abandonna-t-elle entièrement cette idée du droit ancien (^^'). La contramndicatio n'était plus nécessaire; sans caîisa elle était dépourvue de toute signification.
Nous avons essayé d'expliquer la nécessité de la contravind. Peu importe du reste la valeur de cette explication. Il nous suffit d'avoir démontré que l'institution pouvait fonctionner telle que nous l'avons décrite. Sous ce rapport elle apparaît
^i5oj V. par exemple Suétone Galba c. 7 : Cum de proprietate jumenti qîiaereretur levibus utrimque argumentis et testibus ideoque dißcili conjectura veritatis ita decrevit. Comp. Gellius XIV. 2, 26. Dans la procédure anglaise, d'après Gneist, Selfgovernement p. 80, la question soumise aux jurés ne tendait pas non plus à savoir si le demandeur avait la propriété, mais : utrum A vel B majus jus habeat in terra illa. Le rôle des auteurs respectifs présente la même importance dans toutes les législations. V. par exemple, le droit russe ancien : Krit. Zeitsch. für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes XII. p. 73. « On demandait au possesseur illé- « gitime d'où il tenait la chose, c'est-à-dire qui était son répondant. Cette « ancienne reivindicatio du droit russe, conduisait toujours à la découverte « du voleur. ?? On trouve la même idée dans Flaute Cure. IV, 2, 12. Nec vobis autor ullus est nec vosmet estis ulli, c'est-à-dire la chose est volée.
(*^*) Le possesseur n'est plus contraint d'indiquer son titre, L. 12. Cod. Theod. de fide test. (11-30) (Comp, cepend* la L. 1 ibid.) ou la partie qu'il possède L. 73 pr. de reiv. (6-1).
104 LIV. II. l" PART. TITRE III.
TECHNIQUE
comme un complément indispensable de la procédure romaine ancienne. Tout en s écartant du principe de l'unité de la demande, l'institution nous offre une preuve nouvelle du prix que les juristes anciens attachaient aux intérêts de la vie, plutôt quede les sacrifier aux exigences d'une logique malsaine. Le procédé mis en œuvre par les juristes pour atteindre leur but, grâce auquel, malgré la dérogation qu'ils durent consacrer, ils surent maintenir sauve l'unité du procès, et permettre au juge de vider le procès par un seul jugement, est un éloquent témoignage de leur profonde habileté à manier les formes de la procédure.
Résumons-nous. J'ai voulu établir qu'au point de vue du conflit des droits de deux parties dans un même procès, le système de la défense directe, par dénégation, peut avec avantage soutenir la comparaison avec le système des exceptions. Je crois avoir réussi. L'habileté des juristes anciens suppléa au manque d'élasticité et d'étendue du système. Nous en avons apporté quelques preuves. Combien d'autres nous restent inconnues. Mais ce que nous avons dit suffit pour démontrer que les juristes anciens dominaient parfaitement la procédure. Les formes du procès ne purent jamais les empêcher d'atteindre le but qu/ils se proposaient dans la procédure. Si tant de causes de libération du défendeur ont la forme de Vexceptio, c'est-à-dire, n'ont été introduites que plus tard, c'est que l'époque ancienne n'avait pas vouht les introduire, et nullement qu'elle ne l'ait pas pît. Lorsque le Préteur choisissait pour elles une forme tout-à-fait neuve, celle de Yexceptio, ce n'était point à raison de l'insuffisance de la forme ancienne ni à cause de l'utilité de la forme nouvelle; c'est que la libération ipso JURE et Vactio in jus concepta étaient, comme leur nom l'indique, des idées spécifiques du droit civile et qu'à un changement dans les formes de l'action devait correspondre un changement dans les formes de la défense.
Sous un seul rapport, la forme nouvelle semble avoir surpassé la forme ancienne. L'effet de la négation est toujours
absolu^ elle nie absolument l'existence du droit prétendu par le demandeur, quelle que soit la nature, relative ou absolue, de ce droit. Mais Vexcej)tio peut contester l'efficacité du droit non seulement d'une manière absolue, mais aussi d'une manière relative, c'est-à-dire, seulement vis-à-vis du défendeur. Nous en trouvons un exemple, en matière d'obligations, dans les exceptions qu'un débiteur solidaire peut tirer d'un pacte rémissoire absolu {in rem) ou relatif {in personam). V exceptio permet ainsi, dans un seul et même procès, de faire porter le débat, en même temps, sur le côté absolu des droits et sur leur côté relatif. L'acheteur, par exemple, qui, pour un motif quelconque, n'est pas devenu propriétaire de la chose par la tradition, reconnaît à son vendeur la propriété de la chose, sur la revendication que ce dernier intente contre lui, mais il en repousse les conséquences g^uant à lui, en invoquant son contrat. Réduit à une défense directe, en forme de dénégation, sa défense aurait été paralysée. On ne peut nier la propriété d'une manière relative. L'acheteur ne pouvait donc, dans la procédure ancienne, lorsque le vendeur lui-même se proposait de l'évincer de la chose, écarter l'action en invoquant l'obligation. Celle-ci laisse intacte la propriété : il devait rendre la chose, sauf à réclamer ensuite du vendeur le double, au moyen de Vact. auctoritatis .
Ici encore, devant l'impuissance de la forme, le droit ancien a su accueillir une défense dont il reconnaissait du re&te la légitimité. La preuve en est qu'il sut fort bien trouverla forme nécessairepour permettreau défendeurde se prévaloir de l'usufruit qui lui appartenait. Or, en fait, l'usufruit ne soulève également qu'un obstacle relatif qui existe uniquement dans la personne de ce défendeur. Si dans d'autres cas le droit ancien n'agît pas de même, c'est qu'il vît des inconvénients dans cet entrecroisement d'éléments absolus et relatifs dans un seul et même procès. Nous le démontrerons plus tard (§ 65). Le tableau suivant donne l'ensemble des conclusions de nos recherches.
a, Zu
Ol ^
gée
orée
OD
TS
o o C> OJ
Cm
-+< o »0 Ci ÎO
00 05 00 «o CO
■Ci
Çâ 5S ?s
'5 '5 eu eu
se