II. Défense en forme d'action
Commençons par examiner comment il faut la concevoir.
Il ne peut être question de défense en forme d'action que là où le seul but du demandeur est d'écarter une demande éventuelle de son adversaire. Tel est le cas de la restitutio in integrum. Parmi ces actions figurent, par exemple, les condictions pour défaut de cause, l'action qmd metus causa et d'autres. Toutes autres sont les actions nées d'actes bilatéraux par lesquelles chaque partie poursuit le droit qui lui est propre, par exemple, l'acheteur sur la chose, le vendeur sur le prix. En effet, chacun de ces droits existe par lui-même, et non pas seulement pour anéantir le droit adverse; ils peuvent être exercés en même temps, et la circonstance que Ton peut les opposer entre eux sous forme d'exception (par la rétention), ne leurimprime pas un caractère particulier. Là, nous sommes en présence d'une action avec but défensif, ici d'une exception avec but offensifs là, il s'agit de faire valoir d'avance une exception, ici, une action.
Le droit romain connaît deux classes de ces actions exclusivement défensives. Les unes sont des créations du droit ancien et n'ont point passé dans le droit nouveau. Les autres, bien que connues déjà du droit antérieur pour quelque cas d'application, ne se sont complètement développées que dans le droit nouveau. Les actions de cette dernière classe ne nous présentent donc qu'un intérêt secondaire. Nous les examinerons plus tard et aborderons ici les actions de la première catégorie : elles forment le véritable objet de notre étude.
Le cours du temps amena pour les Romains la nécessité de restreindre, dans une foule de cas, l'autonomie des personnes privées, telle qu'elle était reconnue dans la loi des XII tables et était restée intacte pendant plusieurs siècles. On dut, par exemple, prescrire au testateur une mesure au delà de laquelle il ne pouvait faire de legs, ou bien prohiber certains contrats.