I. A. PROCÉDURE
C'était le seul moyende remplir complètement le but de la loi. De cette façon, le créancier ne pouvait plus échapper, lors même qu'il eût mis le débiteur complètement sous sa dépendance. Le sort dont la loi le menaçait, tout le monde pouvait le lui infliger. Il y avait une prime promise à celui qui parvenait à compromettre sa responsabilité. Le débiteur était pour ainsi dire placé sous la protection publique, et de fait, le moyen était aussi ingénieux qu'efficace pour paralyser la pression qu'exerçait sur lui le créancier. Généralement il est vrai, ce n'était guère là le but que l'on cherchait à atteindre en intentant pareille action('^*^). Loin d'agir dans l'intérêt du débiteur, le demandeur poursuivait le plus souvent des fins beaucoup moins honorables au point de vue de la morale publique, et ne se laissait guider que par l'appât d'un profit personnel. Mais le moyen n'en était pas moins efficace. En faisant mouvoir des ressorts aussi honteux, en ne faisant pas appel, comme dans d'autres cas semblables, par exemple, dans la postîilatio suspecti tutoris, à des sentiments de haute moralité, ceux de la compassion pour le faible, mais en excitant au contraire un ignoble amour du lucre, la loi a rendu certain le succès de l'institution. Elle s'assurait le concours inévitable de toute l'industrie, de toute l'activité, de tout le sans gène que l'égoïsme sait mettre en œuvre lorsqu'il a perdu tout sentiment dehonte. Le quadruplator[^^^),die^QQnà\x à cemétier
§ 5 de his qui effud. (9-3). Justinien lui-même y revint pour sanctionner la ijrohibition de certains jeux. L. 1. Cod. de aleat. (3-43).
('60) Flaute Je reconnaît expressément dans le passage cité note 153 : nam publicae rei causa quicunque id facit magis, quam sui quaesH... eum civem et fidelem esse et bonum.
{^^*) Le quadruplator s'empare d'un procès étranger (Tite-Live III. 12... iNTERCEPTOR Uds alienaé); il tire son nom de la poena quadrupU que la loi commine dans plusieurs cas (Festus y°. Quadruplatores... ut cas res persequerentur, quarum ex legibus quadrupU erat actio); ce sont donc des cas où l'intéressé d'abord avait une action, par exemple, en
lionteiix,devait,pour rexercer,êtrecontinuellement àla piste, il devait se faire espion pour réussir dans ses dénonciations. L'histoire nous apprend que le métier fut exercéavec une telle âpreté que la loi dut opposer des digues au mal qu'elle avait elle-même déchaîné; elle dut comminer despeines sévères(''''^) pour empêcher que les innocents comme les coupables ne tombassent également victimes des quadruplateurs.
C'est au moyen de traits épars, recueillis dans les sources, qui nous les ont conservés à l'occasion de divers cas particuliers, que nous sommesparvenusà tracerletableau qui précède. L'examen de ces cas nous permettra d'appuyer nos explications sur des textes positifs.
Voici les diverses espèces que nous rencontrons.
I. La lexFima testamentaria{^ En défendant que les legs et autres mortis causa cajnones dépassassent un maximum de 1000 as, comment le législateur a-t-il été amené à interdire non seulement la poursuite en justice, mais même l'acceptation (le capere) (^^'^) d'un legs d'une valeur supérieure? Tel est le seul pointquenousayonsàexaminer ici.Ileût suffi, semble-t-il, de refuser toute action en pareille occurrence. Il n'en est pas ainsi cependant. Refuser l'action, c'était dénier uniquement
restitution d'intérêts illégalement payés (Pseudo-Ascon. [Orelli 110]... pecuniae graviorihus usuris feneratae; Sénèque de benef. YII. 25 indique aussi une restitution : heneficiorum suorum quadruplatores). Le nom de quadruplatores ne peut tirer son origine de la quarta pars dans les crimes publics (Tacite Ann. IV 20. Pseudo Ascon. 1. c.) mais on sait qu'il intervenait aussi dans ces cas. Cette appellation a été aussi employée dans les cas où Vact. popularis ne tendait pas au quadruple mais à une somme déterminée, par exemple L. 3 § 12. cf. L. 3 p. de sep. viol. (47-12).
(«ß2) RuDORFF R. R. G. II p. 457 s.
(*^'"^) Les textes ont été rapportés ci-dessus.
(164) Tel était le terme de la loi; non seulement il est formellement attesté par Gaius et Ulpien, mais il est même indirectement signalé par la loi Falcidie (note 158).
toute contrainte jm^idique pour le paiement des legs, mais restait la contrainte morale et sociale; le respect de la volonté du testateur, la considération des légataires, les jugements du monde s'imposaient à l'héritier. Pour paralyser ces influences, il ne restait à la loi qu'à interdire au légataire, sous la menace d'une peine, d'accepter le legs (\*^^). Nous trouvons dans le droit moderne un cas analogue. D'après le droit canon, il suffit d'ajouter un serment promissoire à un acte quelconque, pour rendre celui-ci susceptible de contrainte juridique. Des législations modernes ont, ajuste titre, aboli cette règle. Mais leur prohibition n'apporta que de bien faibles entraves aux actes que la loi voulait empêcher, par exemple, à la perception d'intérêts usuraires. L'homme consciencieux obéit à son serment même lorsqu'il ne l'oblige point. Comment prévenir le danger et réprimer l'abus du serment? Quelques législations modernes ont répondu en menaçant d'une peine le créancier qui recevrait un serment. C'est le moyen dont la loi Furia reconnut la nécessité. Mais il y a cette différence avec la loi ancienne, que ce n'est point le demandeur, personne privée, mais l'autorité publique, qui exécute la peine.
Nous ignorons si la lex Furia fit de Faction tendant au quadruple une action populaire. Mais ce dut être pour elle le seul moyen d'atteindre complètement son but; cela est hors de doute.
2 La lex Furia de sponsu (Gaius IV. 22) ordonne au créancier qui a reçu plusieurs cautions (^^^), de partager Tac-
('GS) Une certaine forme de dispositions de dernière volonté, le legs conditionîs implendae causa datum (si A donne 10,000 as à il sera mon héritier), réclamait spécialement une pareille mesure. Le légataire, dans ce cas, n'avait aucune action, il n'en avait du reste pas besoin, l'héritier était indirectement contraint. Si donc le légataire voulait ne pas tomber sous le coup de la loi, il devait décliner l'offre de 10,000 as que lui faisait l'héritier désireux d'accomplir la condition, et se contenter de 1000 as. La condition n'en était pas moins censée accomplie. IL p. 165 note 241. Sous forme de sponsio ou de fidepromissio. Gaius IIL 121. Quant
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