‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 27 sur 179 · I.IV. II. — TAKT · texte numérisé non relu

I.IV. II. — TAKT

TITRE III

TECHNIQUE

tion entre elles. En cas de contravention, elle accorde à la caution qui a dû payer plus que sa part, une manus injectio en restitution du surplus. Gaius seul nous renseigne cette loi, sans mentionner toutefois si cette action tendait au quadruple. Cela n'autorise pas à conclure qu'elle n'y tendait point. Gaius ne parle pas non plus de cette peine à l'occasion de la loi précédente, et cependant nous savons pertinemment par d'autres renseignements qu'elle existait.

On admet généralement (^®') que ces deux lois formaient des dispositions législatives différentes. Cela n'est toutefois attesté nulle part, et la différence dans la désignation {Lex Furia de sponsu et Lex Furia testamentaria) ne prouve rien à cet égard. On n'ignore pas que fort souvent les juristes romains traitent des chapitres différents d'une seule et même loi comme s'ils constituaient des leges différentes('^^). En admettant qu'il en soit de même dans ce cas-ci, et, je le

aux fidejussores, ni cette disposition ni la deuxième disposition de la lea^ Furia mentionnée par Gaius ne s'appliquait à eux. A moins d'admettre que la loi elle-même ait voulu laisser la brèche ouverte pour ruiner son propre but, il faut bien supposer que la forme la plus récente du cautionnement n'existait pas encore alors ; c'est peut-être précisément à la lex Furia qu'elle dut son origine. De même que l'on échappa aux règles gênantes sur les legs, en créant \eB fidei-commissa, de même on a pu tenter d'échapper aux règles de la lex Furia, au moyen de la fide-jussio, c'est-àdire en plaçant toute confiance dans la conscience, et la loyauté {fides) du débiteur. De même que les fiédicommis furent plus tard pourvus d'une action, la fidéjussion aussi reçut cette protection. Les dispositious sur les legs furent étendues aux premiers; Vepistola divi Eadriani étendit à la seconde le bénéfice de division; lui étendit-on aussi l'autre disposition de \2ilex /'«na (postérieurement à Gaius seulement dans tous les cas)? cela dépend du point de savoir si la L. 25 de stip. serv. (45-3)... ex qua tempus cedat, est interpolée.

("^') V. par exemple Rudorff R. R. G. I p. 51, 57, qui, sans motifs suffisants, attribue l'une loi au et l'autre au VP siècle.

C^**) Le cas se présente même pour des lois de l'époque ancienne, par exemple la lex Licinia Sextia.

répète, rien ne nous en empêche, nous nous trouvons aussitôt devant uue explication claire et lumineuse de la loi. Celle-ci aurait eu pour but de réduire le montant de certaines prétentions : réduction des legs à la somme de 1000 as, réduction des cautions communes à une part virileC^''). Ces réductions devaient se faire dans la forme en usage à cette époque, c'està-dire au moyen d'une action récursoire, au lieu d'une exceptio(^''^). Peut-être la loi s'appliquait-elle encore à d'autres cas. Mais les sources que nous possédons nous laissent dans l'ignorance à ce sujet.

^. Laïoi concernant laproMUtion de certains jeux deliasard.

Tout ce que nous en connaissons, c'est qu'elle établissait la peine du quadruple (^^').

4. La lex Marcia de usuris reddendis. En mentionnant cette loi,GAius(^'^)neparle pointd'intérêtsillégaux,mais d'intérêts dans un senstout-à-fait général. La chose se comprend lorsque l'on se rappelle que la lex Qemicia avait absolument défendu de percevoir des intérêts. Cette prohibition, on peut le supposer d'après les explications qui précèdent, elle l'avait traduite dans la forme propre à son époque : dans celle d'une lex minus quam perfecta. Elle menaçait de la peine du quadruple quiconque contrevenait à ses dispositions. Mais prohibait-elle V acceptation d'intérêts, ou simplement la réclamation en jus-

(169) L'on pourrait ainsi peut être s'expliquer comment on en vint dans les deux cas à insérer dans la formule de l'action les mots pro judicato, bien qu'il n'y eût lieu à cette insertion que dans la formule de la loi Furia de sponsu. Gaius IV. 23.

(^'0) Dans le droit nouveau cette forme est remplacée en fait de legs par le ipso jure minui de la leœ Falcidia (note 76) et en fait de ßdejussio par V exceptio divisionis (note 166).

(*'^') PsEUDO AscoN. (Orelli p. 110); mentionnée daus Flaute, Miles glor. II. 2, 9 comme lex talaria. Justinien (note 159) a seulement conservé Vactio popularis tendant au simple. Dans ce cas et dans le cas suivant, on trouve aussi l'action populaire dans le droit anglais Bruns Zeitsch. f. R. G. III. p. 414.

Gaius IV. 23; v. les autres textes, note 154.

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tice? Toute certitude nous manque à cet égard. Nous en sommes aussi réduits aux conjectures, quant au rapport existant entre la lex Marcia et la lex Gemicia. La première, peut-être, n'avait trait qu'à la forme de l'action en restitution et donnait à la place de l'action accordée jusque là par la lex Genvxia, la mamis injectio; peut-être aussi introduisait-elle un changement plus radical, et à la défense de la réclamaUo7i en justice substituait-elle celle de V acceptation. Bref, il est hors de doute que l'action tendant au paiement du quadruple, accordée aussi comme action populaire, est la forme la plus ancienne de la répression des intérêts usuraires.

Ce que nous venons de dire reçoit une confirmation entière dans le récit du meurtre du Préteur Asellio,que nous rapporte Appien(^'^). C'était à l'époque des guerres civiles; de nombreux débiteurs se trouvaient hors d'état de pa}'er les intérêts à leurs créanciers. Quelques-uns, pour se soustraire à une situation pénible, se retranchèrent derrière les dispositions prohibitives de la lex Gemicia. Tombée en désuétude depuis longtemps, cette loi n'avait cependant jamais été légalement abrogée. On menaça donc les créanciers de leur faire appliquer les peines édictées par cette loi. Ceux-ci ne se laissèrent pas intimider et intentèrent leur action. Que fit le Préteur? Après de vaines tentatives de conciliation, il agit comme agirent plus tard les tribunaux ecclésiastiques du moyen âge (note 156), et donna des juges aux uns et aux autres (nar* àAAy,}.'j:y). Il paralysa l'action intentée par les créanciers pour obtenir les intérêts, en accordant aux débiteurs la onamis injectio [pura] que leur assurait la loi pour obtenir le quadruple(^'^). Il résulte de là que cette dernière action ne sup-

(I "ô) Appien de bello civili I. c. 54.

('"■^) Le motif du mécontentement des créanciers était peut-être que le Préteur avait combiné les deux lois de telle manière que tandis que la lex Genucia avait simplement défendu de recevoir des intérêts sans comminer aucune peine, il avait transporté dans cette loi la peine du quadruple

posait pas un paiement préalable, effectué en exécution d'une condamnation.il suffisait que l'action en paiement des intérêts eût été intentée. Instruits en même temps, les deux procès suivaient donc une marche parallèle; et, circonstance qui démontre bien le caractère ô*ecccepiion que j'attribue à l'action pénale dont nous traitons, en admettant que le même juge eût été saisi des deux procès, ils devaient recevoir simultanément leur solution ("^).

5. £a loi Plaetoria en faveiii' des mineurs. Nous n'avons pas à entrer ici dans l'examen du fond même de la loi Ce qui nous intéresse, c'est la forme sous laquelle elle cherche à atteindre son but. Nous possédons sur cette forme des renseignements moins précis que sur celle des lois précédentes. La raison s'en trouve peut-être dans cette circonstance que plus tard, au moyen de la restitutio in integrum^ le Préteur chercha à réaliser directement le même but. Mais en combinant certaines données retrouvées çà et là, on parvient cependant à reconstruire assez bien la forme perdue.

Outre l'infamie qu'entraînait la condamnation de celui qui lésait des mineurs en contractant avec eux, il j avait une condamnation pécuniaire que l'on poursuivait contre lui au moyen de l'action puisée dans la loi [judicium legis Plaetoriae), condamnation qui ne peut avoir uniquement consisté dans la restitution du montant simple du dommage occa-

comminée dans la loi Marcia contre l'usure dans le sens de cette dernière loi — procédé qui était assurément injustifiable.

Telle est évidemment aussi la pensée de Flaute Persa I. 2, 18, dans la proposition de loi qu'il fait faire à Saturion : Ubi quadruplator quoipiam injeœit manum, tantidem ille Uli rursus injiciat manum, ut aequa parti (pacii?) prodeant ad trisviros (ed. Ritschl).

(* ■'^j Je ne déciderai pas si la loi a prohibé des actes déterminés [credere dans PSEUDOL I. 3, 96; stipulari dans Priscian. Gr. Inst. VIII. 4, XYIII. 19) ou si elle porte la défense absolue de causer préjudice aux mineurs en contractant avec eux.

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