T.IV.II. PART
sionné ('^^). Le droit d'intenter l'action est attribué tout d*abord au mineur, il peut même l'intenter encore pendant l'année qui suit sa majorité Ce droit est reconnu ensuite à toute autre personne qui prétend en faire usage Nous n'insisterons pas sur le point de savoir si un tiers ne pouvait exercer l'action qu'après qu'elle était prescrite pour le mineur, ou s'il pouvait agir même avant ce temps en cas d'inaction du mineur, comme dans les cas de la note 159. Il est certain, au surplus, que plus que toute autre, cette action méritait d'être une action populaire. L'action protectrice des mineurs dirigée contre des contractants de mauvaise foi ne faisait ainsi que participer à la faveur dont était entourée dès ce temps la 2')ostulaüo suspecti tiitoris, introduite pour protéger les impubères contre des tuteurs infidèles ('*°). Mineurs et impubères étaient placés sous la protection publique.
J'estime qu'en dehors de cette action le droit prétorien n'offrait aucune autre protection en cette matière. D'autres moyens purement défensifs, nullités ou exceptions, étaient superflus, tout comme dans les cascités plus haut. Lorsqu'avec
Flaute (note 176): credere metuunt omnes.
(*'^) Le tempus legitimum de la L. 19 de minor. (4-4); l'expression indique, de même que Vaetas légitima, la disposition d'une lex.
('"^) Je tire cette conclusion de Cicéron de nat. deor. III. 30 : Judicium PUBLICUM rei privatae lege Plaetoria. Sous cette expression il ne laut pas entendre une instance criminelle. Cela ne saurait être douteux en présence de la lex Julia munie, [tab. Heracl.) qui, dans son chap. 8, rattache ce Judicium à celui sur les injures et le dol, et qui ne mentionne que plus tard la condamnation dans un Judicium publicum. U a été plus facile à Savigny Zeitsch. f. gesch. R. W. T. 10, p. 243 de soulever ce doute que de le justifier. L'expression actio publica se rencontre aussi, du reste, pour une act. popîilaris, v. L. 30 § 3 de jurej. (12-2) Cf. L. 1 de popul. act. (47-23), et les textes de la note suivante. — V. dans le même sens Bethmann HOLLWKG 1. c. I. p. 94.
(*80) L. 1 § 6 de susp. tut. (26-10). § 3 Inst. de susp. tut. (1-26)... quasi publicam esse hanc accusationem, hoc est omnibus patere.
la procédure formulaire naquirent les exceptions, lorsque Ton établit en règle, qu'à celui qui avait une action on devait donner, à plus forte raison, une exception (note 47), on appliqua cette même règle à la loi Plaetoria. Alors, mais alors seulement, on donnauneexceptionauxmineurs. Dansl'opinion d'ungrand nombre d'auteurs(^^*), cette exception date del'ëpoque de la procédure des actions de la loi. Le mineur n'avait d'après eux, qu'à invoquer la loi pour repousser l'action. Mais un texte de Gaius(IV, 108) excluant Vecccepiio proprement dite pour la procédure ancienne, on a admis que ce moyen de défense se produisait sous la forme d'une sponsio préjudicielle. On concluait, croit-on, une sjionsio sur la question de savoir s'il y avait contravention à la loi (IL 85); on nommait ensuite un juge et en cas de réponse affirmative à la question, l'action contre le mineur était refusée. Si j'entre ici dans quelques explications pour combattre cette opinion, c'est moins à cause de ce cas isolé, que parce qu'on a soutenu que la procédure ancienne s'est en général servi de ce moyen pour suppléer aux exceptions.
Rien ne justifie à mon, avis cette manière de voir. Elle ne peut invoquer en sa faveur qu'un passage de Flaute, passage dans lequel un mineur, se fondant sur la lex Plaetoria, se refuse à accomplir une promesse par lui faite, et offre de prouver devant un juge que les conditions prévues par la dite loi (préjudice causé doleusement à un mineur) existent (^^^).
('^') Cette idée exprimée d'abord par Savigny Zeitsch. f. gesch. R. W., T. 10 p. 248 a été trop bénévolement accueillie depuis. V. Keller, röm. Civilpr. § 36 Rudorff R. R. G. Il p. 94, et Bethmann Holl weg« röm. Civilpr. I p. 125. — V. dans mon sens Demelius Münch. Krit. Vierteljahrsch. VIII p. 500, et C. Sell de exceptionum usu, qui legis ac ^ tionum tempore fuerit. Bonnae 1867 p. 34 seq.
(^^2) Flaute Rudens V. 3, 24 et 25: cedo quicum habeam judicem u ni dolo malo insHpulatus sis nive etiam dum siem quinque et viginti natus annos. »