Nécessité de V unité de V action
Tout acte veut une action unique; elle ne peut être suspendue, divisée. Evidemment dans les actes qui n'exigent qu'une action purement momentanée de la part d'une personne unique, il est inutile de prescrire l'unité de l'acte. Elle s'impose d'elle-même, et nul ne songera à diviser une action qui ne demande qu'un moment, à prononcer le commencement d'une phrase pour ne l'achever qu'une heure après. Mais les choses changent d'aspect dans les actes qui, pour se conclure, réclament un temps plus long, le testament oral, par exemple, ou dans ceux qui, comme les contrats, ne peuvent se parfaire que par l'action de plusieurs personnes. La nécessité de l'unité, dans les actes de ce genre, ne peut résulter que d'une disposition expresse du droit. Cette nécessité, il est vrai, ne se trouve indiquée dans les sources que pour le testament, la stipulation
et la tutaris mtctoritas (^* '), mais je ne doute pas un instant qu'elle ne fût la règle de tous les actes du droit ancien. J'en trouve la preuve indirecte, pour la mancipatio (par conséquent aussi pour le nexum), et pour Vin jure cessio, dans la nécessité de la présence des parties. Quant aux obligations, la chose ne sera certaine que lorsque nous aurons prouvé que c'est seulement le droit nouveau qui a accordé des actions aux contrats non solennels, affranchis, on le sait, de la règle dont il s'agit.
Mais il ne suffit pas d'énoncer ce principe. La connaissance de ses conséquences et des conditions de son applicabilité pratique peut seule nous renseigner sur sa valeur réelle. Et dans ce but jetons d'abord un coup d'œil sur le droit postérieur : il servira de contraste.
Dans tous les actes juridiques qui exigent Taction de plusieurs personnes, l'unité de l'acte a pour condition la présence de ces personnes au même endroit. L'unité de l'acte ou du temj)s suppose l'unité du lieît. La diversité du lieu est le signe de la diversité des actions. Si le droit veut réaliser le principe de l'unité de l'acte, il doit proclamer en même temps la nécessité de l'unité du lieu. Mais ceci ne peut être mis en pratique que là où le territoire sur lequel se meut le commerce juridique est assez restreint pour que, en toutes circonstances, sans perte notable de temps, sans difficultés trop grandes, les contractants puissent se trouver en présence.
L'extension géographique des relations juridiques rend le maintien de ce principe de plus en plus difficile. Elle finit par le rendre impossible; les messagers, la poste, le télégraphe abolissent peu à peu la comparution personnelle. Le principe
(21') Pour le testament : L. 21 § 3 qui test. (28-1) : und contextu actus, pour la stipulation : L. 137 pr. de verb. obi. (45 -1), continuus actus (III, 238), pour la tutoris auctorttas, § 2 Inst. de auct. tut. (1-21) : statim in ipso negotio.
(le l'unité du temps et du lieu est donc essentiellement dépendant de rétendue géographique du mouvement des affaires et du commerce. Sur son territoire étroit, la Rome ancienne avait pu établir et appliquer un principe dont la Rome postérieure a dû s'écarter. L'acte juridique ancien était avec le territoire de l'État ancien dans la plus étroite relation. A mesure que lÉ'tat s'agrandit, l'acte juridique dut s'élargir avec lui. Le commerce ne tenait plus compte des distances, l'acte juridique dut se débarrasser de l'entrave du lieu. Mais les âges avaient consolidé la forme des actes traditionnels du droit civil, et trop roidis déjà, ils ne purent transformer comme il l'aurait fallu toute leur antique architecture. L'on ne put y introduire que quelques modifications isolées. Ce sont celles-là que je veux décrire ici même. Par leur contraste elles expliqueront le droit ancien. Les conventions du pis genimm, au contraire, surent tout d'abord se plier aux exigences du temps. Véritables échos du droit commercial de Rome dans ses relations internationales, elles se distinguent des actes du jus civile proprement dit, surtout en ce qu'elles se sont affranchies de la condition du lieu. Il ne rentre pas dans notre sujet de les approfondir. Leur développement en contrats indépendants, affranchis des formalités de la stipulation appartient à la troisième période. Nous nous bornons donc ici aux actes du droit civil proprement dit.
Lorsque plusieurs copropriétaires veulent acquéi'ir ou établir une servitude prédiale, il faut, d'après le droit ancien, qu'ils agissent ensemble au moyen d'un seul acte. Le droit nouveau leur permet d'agir isolément (^'"^). D'après le droit nouveau.
(-2 '--2) L. 11 de serv. pr. rust. (8-3), L. 18 Comm. praed. (8-4); sur l'exemple suivant, dans le texte v. L. 8 § 2 de opt. leg. (33-5). Tous ces actes isolés restent suspendus jusqu'à ce que le dernier ait été accompli; V. sur la dépendance réciproque qui en résulte d'après le droit nouveau, pour les divers participants à l'acte, Jhering Ueber die passiven Wirkungen der Rechte, dans Jahrbücher T. 10 p. 466-468.
plusieurs légataires qui ont à exercer en commun un droit de choisir, peuvent chacun de son côte exercer leur droit, ce que jamais le droit ancien n'aurait pu admettre. L'obligation corréale établit entre les divers intéressés un seul et même rapport d'obligation ; la j urisprudence ancienne exigeait par conséquent qu'elle fût établie par un acte unique (^*^); le droit nouveau, au contraire, permet de l'établir au mo^/en d'actes séparés. Le droit ancien veut que les témoins du testament fonctionnent en même temps; le droit prétorien permet à chacun des ohsignatores d'accomplir isolément l'acte (apposer les sceaux) dont il fait dépendre la lonomm possessio secvAidtm tabulas ("^^). Le tuteur d'un impubère doit revêtir de son auctoritas l'acte pour lequel elle est requise au moment même où celle-ci se conclut; donc le tuteur doit être présent. Le curateur d'un mineur, au contraire, peut faire connaître son consentement avant ou après la conclusion de l'acte; il peut donc se dispenser d'y assister. Le motif de cette différence
(213) Y, RiBBENTROPj Correalobl. p. 112 (pour le droit nouveau v. p. 114) et Schräder ad § 3 Inst. de fidejuss. (3-20). Ces auteurs invoquent: pr. Inst. de duob. reis (3-16) et L. 12 pr. D. ibid. (45-2), le second renvoie en outre à Flaute Trinumraus V. 2, 39. Dans le cas où il y avait plusieurs promettants, si, après avoir interrogé le premier selon la formule, on s'était borné à demander au suivant : idem spondes ? celui-ci n'aurait été obligé qu'accessoirement, comme sponsor. Salpius Novation und Delegation p. 169.
(21 4j L'édit exige seulement sept sceaux, non les sceaux des témoins. Aussi distinguait-on les testes et les obsignatores, v. par exemple, Cicéron ad Att. XVI. 16. L'on faisait souvent sceller le testament par un bien plus grand nombre de personnes Cic. ad att. VII . 2 § 3. Suétone Tiber, c. 76; le testateur lui-même apposait son propre sceau. Cic. Ep. ad Quint. III. 9; Chaque nouveau sceau, sur l'enveloppe qui contenait le testament rendait plus difficile la falsification des sceaux, et par cela même éloignait la possibilité d'ouvrir le testament sans qu'on s'en aperçût. L'édit n'exige pas non plus que les sceaux soient apposés en même temps, arg. § 3 Inst. de test. (2-10;; le fait raconté par Pline Epist. II. 20 § 10 ne s'est cei-tainement pas passé en présence de plusieurs personnes.