LIV. II. 1" PART
TITRE III
TECHNIQUE
n'est pas dans la nature différente de la luloris aiiclorilas et du consensus ciiratoris. Je n'en vois point d'autre, si ce n'est que la première appartient au droit ancien, et le second au droit nouveau.
Le principe de l'unité d'action trouvait encore, d'après moi, une application qui s'éloigne entièrement de notre conception moderne sur la théorie de l'acte juridique. Toute addition à un acte était interdite. La jurisprudence ancienne les traitait comme des branches parasites qu'il ne fallait point tolérer; elle exigeait que tout ce qui devait valoir avec l'acte fût contenu dans l'acte et fût né avec lui. A ses yeux, l'acte juridique ne pouvait (\u établir ou su'pjjrimer le rapport qu'il avait pour objet, mais le modifier, point. Celui qui cherchait à introduire des modifications dans un acte (^'^), devait se résigner à établir à nouveau le rapport tout entier. La jurisprudence ancienne ne souffrait point les raccords. Comme les êtres vivants, les actes juridiques devaient conserver jusqu'à leur fin le corps qu'ils avaient apporté en naissant.
Qu'il y ait là une application du principe de l'unité d'action, il est superflu, je pense, de le prouver. Chaque addition est un fragment oublié de l'action générale. Permettre des additions par des actes isolés, dans des moments isolés, c'est morceler, éparpiller la totalité d'une action qui doit se concentrer dans un acte unique. C'est détruire l'unité de l'acte que de laisser divers de ses fragments naître en des moments différents.
Dans cet ordre d'idées encore, la jurisprudence nouvelle s'est plus ou moins écartée du principe de l'unité de l'action. Des exemples vont le prouver.
(2 1^) Dans le testament par exemj)le : L. 21 § I qui test. (28-1). Si quid post factum testamentum mutari placuit, omnia ex integro facienda sunt. De même dans l'obligation, par la novation. Le droit ancien ne permettait point de modifier une obligation par des additions, ainsi que le permit plus tard l'édit du Préteur dans la forme du constitut.
Sous l'empire du droit ancien, le testateur qui voulait insérer une disposition nouvelle, voire la plus insignifiante, dans son testament, devait le refaire tout entier. Grâce au fidéicommis et au codicille, il évite cette peine sous le droit nouveau. Ce n'est point l'absence des formes qui caractérise le progrès que le codicille introduisit dans l'histoire du droit de succession à Rome, — elle était au contraire une décadence, et ce fut avec raison que le droit postérieur en revint à la forme, — le progrès était dans l'abandon partiel du principe de la concentration de toutes les dispositions de dernière volonté dans un acte unique. Le codicille, en un mot, et c'était là la vraie conquête, rendait possible ïacte partimlier en matière de droit héréditaire.
Quelle est la force obligatoire des modifications consenties entre parties après la conclusion du contrat? Elle est nulle d'après le droit ancien. Dès que les termes sacramentels de la stipulation ont été proférés, celle-ci est définitivement fixée; il ny a qu'un nouvel acte de stipulation qui puisse y ajouter des dispositions nouvelles ('^'^). Dans le droit nouveau, au contraire, il y a lieu de distinguer si les modifications ont été faites sur le ehamp^ c'est-à-dire, si elles ont été immédiatement ajoutées à l'acte, ou si elles n'ont été convenues que plus tard. Dans la première hypothèse, elles s'enchâssent dans l'acte même, comme parties intégrantes; peu importe qu'il s'agisse de contrats de bonne foi, ou de stipulation (^'^). Dans la seconde hypothèse, on ne leur reconnaît un eff'et positif (c'est-à-dire qu'elles n'engendrent une action) qu'à la condi-
(216) Une question comme celle de Pomponius el d'ULPiEN dans la L. 7 § 6 de pact (2-14): si igitur in totum {abiri ab emtione) potest, cur non et PARS ejus pactione mutari potest ? aurait été impossible dans la bouche d'un juriste ancien.
(2*7) V. pour les premiers L. 7 §5 de pact. (2-14). . eco coniinenti... in ingressu contractus, L. 72 de cont. emt. (18-1), pour la stipulation : L. 40 de reb. cred. (12-1)
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tion qu'on puisse y retrouver la conclusion d'un nouveau contrat; en tant que dispositions ajoutées, elles n'ont qu'un effet néjatif et n'engendrent qu'une exception (^"*). Malgré toute la liberté avec laquelle la jurisprudence nouvelle traita les traditions de la méthode ancienne, elle ne put jamais se résoudre à reconnaître une force positive à une disposition simplement complémentaire d'un acte; non point que sa conception juridique ne crût pouvoir aller jusque là, mais parce qu'elle voyait là un manque d'unité qui lui paraissait dangereux en pratique. Le seul cas d'exception que je connaisse, est celui de Vaciio de 2^ecicnia constiliita, d'origine prétorienne. L'exception, cependant, ne consistait pas en ce que le constitut modifiât la dette originaire elle-même. Dans cette hypothèse il aurait dû être permis de poursuivre l'exécution de la promesse au moyen de l'action originaire du contrat. Mais il y avait dérogation au principe en ce sens qu'une convention accessoire ajoutée au contrat principal était reconnue comme cause indépendante d'obligation. Le pacte de constitut peut être comparé sous ce rapport au codicille. L'un et l'autre dispensent l'auteur d'un acte de la nécessité de le refaire en entier lorsqu'il ne veut qu'y ajouter une simple disposition supplémentaire.
Il y a deux actes, cependant, l'émancipation et l'adoption, où le droit ancien semble n'avoir tenu aucun compte du principe de l'unité de l'acte. En effet, les fils ne pouvaient être émancipés ou adoptés qu'à la suite de six ou sept actes, les
('^'8) L. 72 cit. L. T § 6 de pact. L. 13 Cod. ibid. (2-3), L. 44 § 2 de obi. et act. (44-7). Toute exception montre que l'addition dont elle est l'origine n'est pas une partie du contrat originaire, mais plutôt chose extérieure, indépendante. Si même la j urisprudence ancienne avait connu la forme de l'exception, elle aurait néanmoins refusé l'effet d'une exception aux conventions postérieures qui ne suppriment pas entièrement l'obligation originaire, mais la modifient seulement, et ce en vertu du principe ci-dessus.
filles et les petits fils à la suite de deux (II. 180. III. 151). Même, des intervalles assez longs pouvaient séparer ces actes isolés (III. 225). En fait, cependant, il ne s'agissait pas là d'un acte unique divisé en plusieurs fragments, mais d'un ensemble d'actes isolés, indépendants les uns des autres, engendrant chacun, sur le champ, leur effet déterminé. Si, dans l'intervalle d'un acte à un autre, ceux qui agissaient venaient à changer d'intention, ils pouvaient couper court à tout ce qui avait été fait; iJs pouvaient laisser l'enfant sous la puissance paternelle ou en mancipium. Ils pouvaient, même, par un nouveau changement, reprendre le cours des choses, là où ils s'étaient arrêtés. Dans un acte unique, le testament par exemple, une semblable manière de procéder eût été absolument impossible.
Le principe de l'unité de l'action était donc, pour le droit ancien, sans exception aucune, une vérité. Le droit ancien n'attachait aucun effet à une action morcelée, soit que plusieurs personnes ayant à établir un rapport commun entre elles, le fissent séparément et par divers actes isolés, soit que les contractants convinssent par après de certaines dispositions qui ne se trouvaient pas contenues dans l'acte originaire.