Existence des conditions légales
Diverses autres conditions viennent s'ajouter encore à l'acte proprement dit. Elles concernent, soit la capacité personnelle de celui qui agit, soit l'objet et le contenu de l'acte, soit le but même de l'acte. D'après le droit ancien, ces conditions doivent exister au moment même de l'action. Il semble difficile, au premier abord, qu'il en puisse être autrement. Comment Texistence antérieure de ces conditions, ou leur réalisation postérieurement à l'acte qu'elles doivent entourer, pourrait-elle suppléer à leur inexistence au moment même où •elles doivent concourir à assurer à l'acte les effets qu'il doit
produire? Que sert-il au chasseur d'avoir eu de la poudre autrefois, ou d'en avoir plus tard, si au moment de faire feu il a bien son fusil, mais pas de poudre? Cette comparaison d'un fait juridique avec un fait de l'ordre naturel n'est que spécieuse, cependant, et nous n'aurons pas de peine à dissiper l'apparence de nécessité logique dont elle s'entoure. Pour établir la condition dont nous parlons, la jurisprudence ancienne s'est inspirée bien moins de considérations faussement empruntées cà l'ordre physique, que des mêmes motifs pratiques que nous avons mis en relief à propos du principe de l'unité d'action. Quoi qu'il en soit, et le droit ancien n'eûtil fait que céder à des préjugés, sous ce rapport, il est bien certain, tout au moins, que l'influence du progrès du commerce juridique, et l'extension croissante des relations, ont contraint le droit nouveau à admettre qu'il n*y a rien d'absurde à agir dans l'attente ou dans la supposition de la réalisation future de certaines conditions nécessaires à la validité de l'acte. Examinons, par exemple, les hypothèques du droit nouveau. Les relations romaines avaient poussé jusqu'aux limites les plus extrêmes l'usage du crédit réel; la jurisprudence avait dû les suivre dans cette voie, et elle alla jusqu'à admettre que l'on pouvait conclure un acte de constitution d'hypothèque cà un moment où faisaient défaut toutes les conditions légales (créance, objet, propriété du débiteur) que doit réunir l'hypothèque. Qu'était-ce cela, sinon un acte nu, abstrait, une enveloppe vide, un acte juridique en hlanc?
Si nous comparons la naissance d'un acte juridique qui ne se complète et ne se remplit, quant à son contenu, qu'après avoir été passé dans la forme, avec celle d'un acte accompli dès le début, nous constatons cette différence que la première se continue pendant tout un laps de temps, tandis que la seconde s'achève en un moment. Les conditions légales du premier acte se réalisent isolées, les unes après les autres; celles du second existent d'emblée, toutes à la fois. Nous rencontrons ainsi une distinction à établir entre la naissance
successive des actes juridiques et leur naissance simultanée.
Une importance majeure s'attache à cette différence. Si Ton permet V anticipation de l'acte juridique, il faut admettre logiquement la possibilité de sa ratification ultérieure, et celle de ■sa validation rétroactive. Si, en eftet, l'on cesse d'exiger que l'acte soit conclu tout entier sur le champ, si la volonté peut anticiper sur l'existence des conditions légales requises pour constituer l'acte, pourquoi ne pourrait-elle pas tout aussi bien se manifester après? Et si l'acte peut être complété par une déclaration expresse de volonté, qu'est-ce donc qui l'empêche de l'être aussi en dehors de toute déclaration de ce genre, et pourquoi ne pourrait-il devenir valable par la seule réalisation subséquente de ses conditions légales? Ces trois notions ont entre elles la plus étroite connexité; elles reposent toutes les trois sur l'idée de la naissance successive des actes juridiques.
Le droitancien n'aurait vu, probablement, qu'une monstruosité dans cette conception. Toute autre était la physionomie de l'acte juridique à cette époque. Un instant décide de son existence; le temps n'a point d'action sur lui; l'avenir ne peut lui communiquer ce qui lui fait défaut, pas plus qu'il ne peut rien lui enlever de ses qualités : il est fixe, il est immuable. Le droit ancien ne connaît à ces principes que deux exceptions : le testament et l'obligation conditionnelle (v. plus loin); leur existence dépend de l'avenir, elle reste indécise, en suspens. Mais voyons d'abord la règle même.
Deux règles dominent toute cette théorie. L'une, "positive, en vertu de laquelle la validité de l'acte dépend du moment où il se conclut(-^^); l'autre, négative, portant que l'acte nul dès
(2i9j Pour la stipulation: L. 26 de stip. serv. (45-3): ex praesenti vires accepit. L, 78 pr. de verb. obi. (45-1): id tempus spedatur, quo contrahimus. L. 83 § 5. L. 137 § 6 ibid; L. 144 § 1 de reg. jur. (50-17); pour les legs, la régula Catoniana L. 1 pr. de reg. cat. (34-7), L. 41 § 2 de leg. I (30). Droit nouveau : L. 5 ibid. reg. cat. ad novas leges non per-
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le principe ne peut devenir valable par suite d'événements subséquents (^^^^). Voilà ce qu'enseignent les sources. A ces règles générales, elles joignent une série de cas particuliers d'application dans l'étude desquels nous allons entrer.
Capacité personnelle de la personne qui agit : telle est la première condition de la validité de toute action. Le droit nouveau lui-même se tient rigoureusement à cette condition. Presque sans exception, il défend d'y suppléer anticipativement, et proscrit la ratification ou la validation rétroactive des actes conclus par les personnes incapables ('^'^').
Cette condition revêtait une forme particulière dans le testament. En dehors de ceux qui y prenaient part activement : testateur ettémoins, la capacité était exigée aussi dans le chef des personnes gratifiées. Elles étaient réputées concourir, au moins d esprit, à la confection de l'acte. Il en résultait que ces personnes devaient être capables au moment même de la confection du testament, et qu'elles ne pouvaient être instituées pour le cas où elles acquerraient ultérieurement cette capacité. C'était pour le même motif que les posttmiine pouvaient être institués(^^'^)
La capacité personnelle ne doit-exister qu'au moment même de l'action (^^^). Si elle vient à se perdre ultérieurement.
tinet; pour les dispositions de dernière volonté en général L. 201 de reg. jur. (50-17). . si initium sine vitio ceperint.
(220) L 210 de reg. jur. (SO-H)... ex postfado convalescere non potest. L. 41 § 2 de leg. I. (30).
(2 21) Dans les cas où il semble y avoir exception, la ratification ou la validation rétroactive ne fait le plus souvent que recouvrir une répétition de l'acte, sans l'observation des formes ordinaires v. par exemple L. 1 § 1 de leg. m (32). L. 65 § 1 de r. n. (23-2). V. cependant L. 7 § 18 de pact. (2-14).
^222) Droit nouveau: Institution des postumi et des personnes incapables pour le cas où elles deviendraient capables L. 62 pr. de her. inst. (28-5), L. 51 pr. de leg. II (31).
(22 3) L. 2 qui test. (28-1)... ejus temporis^ quo testamentum facit.
r^c^^ juridique, qui comme tel n'a point de durée, n'en est affecté en rien^ Le rapport juridique peut en être altéré, mais ce point ne concerne pas notre sujet. Dans les actes dont l'effet est en suspens, la capacité juridique doit subsister sans interruption; nous verrons plus tard pourquoi.
La deuxième condition de l'acte juridique, est la possibilité juridique de son contenu, La jurisprudence nouvelle admet souvent comme valables des contrats que l'avenir seul rendra possibles(-^^). La jurisprudence ancienne n'offre aucun précédent de ce genre.
Unetroisième condition de l'acte juridiqueest l'existencedes rapports concrets dont dépend la validité de la disposition, l'existence du droit de propriété, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une disposition que le propriétaire seul peut valablement faire, de la délation de l'hérédité, lorsque celle-ci doit être acceptée ou répudiée. L'étude qui va suivre nous prouvera que dans cet ordre d'idées, le droit nouveau s'est considérablement écarté des traditions de la théorie ancienne.
Lon ne peut transférer à autrui ce que Von n'a pas soimême : le droit ancien en déduit cette conclusion que l'on ne peut transférer une chose avant de l'avoir. Le droit nouveau ne s'est pas laissé arrêter par cette prétendue conséquence(--^).
L'on ne peut renoncer à ce que Vo7i n'a pas: — en vertu de ce principe, on ne pouvait, d'après le droit ancien, répudier une succession avant qu'elle ne fût déférée (-^^). Le même
(224) Par exemple L. 61 de cont. emt. (18-1), L. 31, L. 98 de verb. obi. (45-1), L. 41 § 2 de leg. I (30), L. 98 de cond (35-1), v. cependant L. 34 § 2 de cont. emt. (18-1), L. 83 § 5 de verb. obi, (45-1,
(22 5) L. 4 § 6 de off. proc. (1-16)... est enim perquam absurdum, anteguam ipse jurisdictionem nanciscatur... alii eam mandare, quam non habet y cependant le juriste autorise le transfert éventuel de la juridiction. Autres exemples : l'hypothèque de choses futures, la cession de créances à terme (L. 43 mand. 17-1) et conditionnelles (L. ^3 § 1 ad leg. Falc. 35-2).
(2 26) 18 de acq. her. ^29-2). Is potest repudiare^ qui et acquirere
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principe fut maintenu parle droit nouveau; mais il a disparu du droit romain moderne, en Allemagne, depuis que l'on y a admis les pactes de renonciation à succession connus sous le nom de Frhxerzichte,
Nul ne peut accepter ce qui ne lui est point offert : donc, dit le droit ancien, on ne peut accepter une succession avant qu'elle ne soit déférée. Le droit nouveau s'écarta de cette règle dans la Booiorum possessio^ en permettant d'en faire Vagnitio d'avance (intra alienam vicem), avant que l'intéressé fût appelé.
Certaines dispositions, pour pouvoir être valablement faites, supposent un droit de propriété; par exemple, l'affranchissement de l'esclave ("^'^'), le legs mndicationem ('""^^); aussi le droit ancien exige t-il l'existence de ce droit dans le chef de leur auteur au moment même où il les accomplit. II doit en avoir été de même pour l'obligation, dans les cas où son existence suppose un autre acte juridique ; par exemple, dans la novation, le cautionnement. Le droit nouveau voit les choses d'un autre œil; il permet sans difficulté la novation, la délégation, l'acceptilation d'une dette conditionnelle, ainsi que le cautionnement d'une dette future(--^). Pareil cautionnement eût heurté toutes les idées du droit ancien (^^"). Il ne
potest. D'une manière plus générale: L. 174 § 1 de reg. jur (50-17) quoi quis, si velit, habere non potest ^ id repudiare non potest.
(2-2') L. 20 qui man. (40-9); convalescence d'après le droit nouveau dans le cas de la L. 20 § 1 de cond. inst. (28-7).
(--8) Pour les choses fongibles il suffisait que le testateur en fût propriétaire au moment de sa mort; pour les choses non fongibles il devait l'être depuis le moment de la confection du testament. Gaius II. 196.
(229) Novation L. 8 § 1 de novat. (46 2), v. cependant L. 41 de cond. (35-1), DÉLÉGATION L. 8 § 2 ibid., acceptilation L. 12 de acc. (46-4), CAUTIONNEMENT en forme de fidejussio §3 Inst. de fide juss. (3-20), L. 6 § 2 de fidej. (461), constitut L. 19 pr, de pec. const. (13-5).
(250) Schräder, sur § 3 Inst. cit. admet aussi que le cautionnement d'une dette future n'était pas possible en forme de sponsio et de fidepromissio.
voyait, en effet, dans le cautionnement, que l'accessoire de la dette principale ('^^'j; or il était complètement contraire à l'esprit du droit ancien que l'accessoire pût jamais précéder la chose principale (^'^").
Tout acte juridique doit aussi indiquer le contenu concret de la volonté qui y est exprimée, c'est-à-dire, son objet, la somme, le droit dont il s'agit, la personne cocontractante. Dans le droit nouveau, ces éléments peuvent rester indéterminés, (les personnes mêmes peuvent l'être dans le droit actuel). Le testateur peut léguer : <' autant que le légataire peut recevoir selon les lois » (^^'). On peut promettre : « autant que le jugement allouera, autant qu'une autre personne devra » (^^*). VadrogaioT d'un impubère doit promettre de restituer la succession de ce dernier, au cas où il mourrait impubère, à ceux qui lui auraient succédé, si l'adrogation n'avait pas eu lieu (^^^). En un mot, le droit romain nouveau a largement admis l'application de l'acte juridique à des personnes et à des rapports indéterminés. Inutile de dire que le droit ancien repoussait, et devait repousser, absolument cette idée L'adopter
Gaius III. 119 accedere.
^2 3 2) Nous en rencontrons la preuve dans la règle que le père de famille ne peut faire une substitution pupillaire qvi'après avoir fait son propre testament, à lui. Celui-ci est le principale, l'autre la sequela, les SECUNDAE tabulae L. 2 § 2 de vulg. subst. (28-6), § 5 Inst. de pup. subst. (2-16). Or, il ne peut: convertere ordinem scripturae L. 2, § 4. V. aussi III. 314.
(233) L. 51 pr. de leg. II (31).
(2 34) L. 9 jud. solv. (46-7), L. 55 de fidejuss. (46-1), L. 89 de verb. obi. (45-1), L. 8 § 2 de novat. (46-2).
(255) gm« l'artifice que les juristes employaient à cet effet, savoir la représentation des intérêts futurs par le servus publicus, v. § 66.
(2 5G) Exemples de la manière contraire : L. 20 pr. de test. tut. (26-2), L. 6 § 1 quod cuj. (3-4). Cf. L. 3 de procur. (3-3). Il est impossible, à mon avis, que le cognitor pût, originairement, être nommé d'une manière indéterminée et générale. (Keller, civilpr. § 52).