‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 38 sur 179 · Simultanéité des effets de Vacte juridique · texte numérisé non relu

Simultanéité des effets de Vacte juridique

Lorsque les conditions légales de l'acte juridique sont réunies, l'acte existe, il se manifeste par des effets. Il est donc logiquement impossible que l'existence de l'acte ou que ses effets soient suspendus. L'intéressé peut bien, il est vrai, renoncer à V exercice du droit qu'il a obtenu, il peut, par exemple, laisser provisoirement dans la possession de son contractant la chose dont il a obtenu la propriété par mancipation ou par tradition. Mais aucune convention ne peut empêcher que la propriété ne passe sur sa tête : la volonté ne peut se démentir. Si cependant l'on poursuit ce résultat, si deux parties doivent avoir successivement la propriété, l'une avant, l'autre après, à des moments déterminés, elles n'ont pour traduire leur convention que la forme de l'obligation. D'après le droit romain ancien, une propriété établie ex die, passant successivement à plusieurs personnes, d'après un mode réglé d'avance, était une impossibilité ("'^^).

Vraie pour la propriété, cette règle se présente avec le même caractère de vérité pour toutes les notions du droit.

(**^) Sur le progrès que le droit actuel, et en partie déjà, le droit romain nouveau ont fait sous se rapport v. Jhering, Abhandlungen, p. 509 s.

Il ne peut exister de vide, d'intervalle, entre l'acte juridique et la naissance du droit, pas plus qu'on ne peut disjoindre la cause et ses effets, pas plus qu'on ne peut concevoir une naissance où la vie ne commencerait qu'au bout d'un certain temps. Dans tous les actes entre vifs (^^^), il est donc impossible d'ajourner l'existence du droit [dies ex quo) Q^^). Il n'y a pas d'exception, même pour l'obligation. Elle naît instantanément, comme on l'a vu, même lorsqu'un délai a reculé son accomplissement ( ■ ^ .

Seul, le testament s'écarte de ce principe, grâce à cette €onsidération qu'il a pour domaine l'avenir. Le testateur peut reculer à tel terme qu'il lui plaît, sinon le commencement de l'institution d'héritier, du moins l'époque de la jouissance du legs.

Ainsi tombent sous la loi de la concentration les eßets mêmes de l'acte juridique. Ils sont régis par le même précepte de simultanéité que les conditions de la validité de l'acte. L'action extérieure, les conditions légales, l'existence et les effets de l'acte, tous les éléments, en un mot, qui le composent, se concentrent en un seul et même fojer. L'acte juridique est un tout unique et indivisible.

La règle du droit ancien sur V inadmissibilité de la représentation, se trouve en harmonie parfaite avec cette indivisibilité

Paul le reconnaît pour l'usufruit Vat. fr. § 49; la L. 4 de usufr. (7-1) du même jurisconsulte ne peut donc dire le contraire. Mais le juge pouvait, en statuant sur l'action en partage, établir comme le testateur un usufruit ex die^ L. 16 § 2 fam. erc. (10-2), mais non un tuteur ex die; comp. L. Tl de reg. jur. (50-17) et § 3 Inst. qui test. (1-14).

(^2^*) L'inadmissibilité du dies ad quem n'a rien de commun, à mon avis, avec la théorie des actes juridiques; elle ne peut être expliquée d'une manière satisfaisante que par la théorie des droits.

(252) L. 46 pr. de verb. obi. (45-1)... praesens obligatio est, in diem <autem dilata solutio.

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de l'acte juridique (^^'). Au fond, le principe de la représentation n'est autre chose que la séparation de la cause et de l'effet de l'acte; la cause : l'action, concerne la personne du représentant, l'effet : le droit, concerne le représenté. Il y a donc là une séparation artificielle de ce qui, dans l'état naturel du rapport, est un("*). Ne cherchons pas, au surplus, le motif de l'exclusion de la représentation dans une raison technique ou de pure forme. Mais remarquons toutefois que ce fragment de la théorie de l'acte juridique ancien vient confirmer la vérité de tout ce que nous avons vu jusqu'ici.

La règle que l'acte juridique doit produire ses effets dans la personne de son auteur, s'applique aussi au rapport du testateur avec l'héritier. Les obligations testamentaires que le testateur impose à l'héritier, ne naissent que dans la personne de ce dernier; au contraire, les obligations et créances établies entre vifs, doivent prendre leur origine dans la personne du testateur; il ne peut donc les créer pour ne valoir qu'après sa mort(''').

Nous avons atteint le but. Les explications qui précèdent nous ont fourni tous les traits disséminés dans les sources, qui nous ont permis de tracer l'image de l'acte juridique ancien.

C^^^) La décision de la L. 123 p. de reg. jur. (50-17) : nemo alieno nomine LEGE AGERB poiesi était vrais aussi pour les actes; sous ce rapport encore se reproduisait l'égalité de la structure de la procédure et de l'acte juridique.

Cette idée de l'unité nécessaire de la cause et de l'effet dans la même personne est également contenue dans la L. 11 de obi. et act. (44-7) : quaecunque gerimus, cum ex nostro contractu originem trahunt (cause) nisi ex nostra persona obligationis initiiim suniant (effet) inanem actum nostruni eficiunt.

(2^"') Gaius III. 100... inelegans visum est, ex heredis persona incipere ohlig ationem. L. 36 § 1 ad leg. Aq. (9-2). Cette règle fut plus tard éludéeau moyen du factum de non petendo in personam et de l'exceptto qui en résultait (L. 33 de pact. 2-14, L. 10 de pact. dot. 23-4), et Justimen l'abolit dans la L. 1 Cod. ut actiones (4-11). Nous n'en parlerons pas ici.

De cet ensemble tirons nos conclusions. L'acte juridique, comme tout ce que la jurisprudence ancienne a formé, porte en lui le caractère d'une individualité fortement marquée. L'acte romain antique diffère complètement des actes actuels. Sommes de volonté sans formes, soudées ensemble par le bon plaisir souverain des parties, et auxquelles il faut tout l'art du juge pour les décomposer et en séparer les parties constituantes, les actes actuels ne sont pour la plupart que des mélanges confus des notions les plus diverses. Vente, louage, propriété, servitudes, hypothèques, renonciations, etc., s'y entrecroisent. Les actes romains, au contraire, sont des individualités comme les actions anciennes, à Vecctérieur et à Vintérieur. Ils sont exactement limités quant au contenu qu'ils peuvent accueillir, et inhabiles à recevoir autre chose. Prêts et parfaits depuis la première heure de leur existence, ils défient le passé et l'avenir. Le passé n'a plus d'influence sur eux, car ils répudient à jamais tout ce qui s'y rattache, grâce à la différence établie par ces formes entre l'acte même et les négociations préliminaires. L'avenir, non plus, ne peut les atteindre, car dès le moment de leur apparition, ils se fixent aussitôt dans toutes leurs parties et deviennent invariables. Ils repoussent toute addition ultérieure, ne souff'rent ni indécision ni indétermination. Ils éliminent toute question dont l'avenir seul pourrait amener la solution; ils résistent à toute suspension de leurs effets; ils se dressent entiers, absolus, sur le terrain sûr et solide du présent; leur force éclate sur le champ.

Telle est la structure, la physionomie de l'acte juridique ancien. Comme V actio antique, dont il est le digne pendant, il mérite d'être appelé une individualité, une forme plastique. La discipline juridique les enveloppes l'un et l'autre de sa cuirasse d'airain. Je crois pouvoir me dispenser d'examiner si cette discipline a été, dans l'acte juridique, soumise par la vie à des épreuves plus rudes, si les formes sévères et les voies étroites dans lesquelles elle contraignit le commerce juridique

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à se mouvoir, furent plus fâcheuses pour le libre développement de celui-ci, que ne le furent les institutions correspondantes de la procédure. (III. 108. 193.)

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