‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 39 sur 179 · C. L'analyse abstraite · texte numérisé non relu

C. L'analyse abstraite

1. Principe de la simplicité élémentaire des corps juridiques.

Différence du droit ancien et du droit nouveau. — Corps composés et corps simples. — Mesure de la simplicité. — Formation juridique de l'élément d'obligation dans des rapports non obligatoires (composition analytique de l'ancienne rei vindicatio). — Examen des droits au point de vue analytique. — Idée du caractère unilatéral des rapports juridiques.

Nihil admixtum, nihil concrcttim, nihil copulatum, nihil coayjnentatiim, tiihtl duplex.

Cic. Tisc. disp. I. c. 29.

64. L'analyse concrète dont nous nous sommes occupés jusqu'ici, avait pour objet les rapports juridiques. Elle nous a montré comment l'idée d'analyse se réalisait dans leur établissement et leur exercice judiciaire, c'est-à-dire dans le mécanisme de l'acte juridique et de la procédure. L'étude suivante s'occupera àe^ principes du droit; elle recherchera quelle part l'idée d'analyse prit à la formation du droit abstrait, à la configuration et à la structure des principes du fond du droit. Logiquement il eût fallu commencer par là, semble-t il ; avant de pouvoir les appliquer, il faut que les principes existent. Mais ce n'est là une vérité que dans le domaine de l'idée. Dans l'ordre des faits, les principes du droit, et les formes de leur application, le fond du droit, la procédure et l'acte juridique, ne se forment pas successivement, ils naissent ensemble comme les diverses parties du corps humain. La cause qui nous imposa cet ordre, est connexe au rapport particulier qui existe, dans la période d'enfance du droit, entre le fond du droit et la procédure (p. 16s.). Dans la période abstraite du droit, où

nous nous trouvons aujourd'hui, les principes du fond du droit sont, jusqu'à un certain point, traités à un point de vue purement théorique; trop souvent la procédure et le fond du droit semblent étrangers l'un à l'autre. Dans la phase primitive du développement du droit, au contraire, ils sont si intimement unis et fondus ensemble, que la plupart des principes du fond du droit n'existent en quelque sorte que comme principes de procédure: la créance comme actio in personam, le nexum comme manus injectio, certains autres droits comme pignons capio, etc. Il fallait donc bien commencer par les observer sous leur premier aspect. Toujours, plus on pénètre au fond des choses, plus les difficultés augmentent. Dans la procédure, dans l'acte juridique, l'idée d'analyse se manifeste encore à la surface; mécanisme tout extérieur, on la perçoit à l'œil nu. Elle se cache davantage, au contraire, dans le fond du droit. Pour y découvrir son action, il faut tout l'art d'un œil exercé, et toute l'application d'une pensée déjà riche d'expérience. J'ajouterai même qu'elle se meut moins à l'aise dans ce côté interne du droit. Le mécanisme de la procédure et de l'acte juridique ne s'applique qu'à la forme; une idée qui n'a en vue que la forme, comme l'analyse, s'y exerce sans obstacle. Mais dès qu'il s'agit du fond du droit, ce n'est plus l'idée d'analyse seule qui est maîtresse du terrain; d'autres idées viennent s'adjoindre, et viennent exercer leur influence. L'idée de l'analyse épuisait donc à elle seule l'intérêt juridique spécifique que présentaient la procédure et l'acte juridique, sauf ce que nous en avons dit en étudiant le formalisme (§ 50- 57), et nous n'avons plus à y revenir dans ce système. Nous aurons à reprendre en détail le rôle qu'y joue l'idée de l'analyse (dans la théorie des droits), et l'on pourra juger de l'abondance des richesses scientifiques que récèlent ces principes.

Mais l'idée d'analyse peut-elle réellement revendiquer une part dans la formation des principes? Qu a-t-elle de commun avec la propriété, la puissance paternelle, le droit héréditaire? La vie plaçait ces principes tout faits dans les mains de la

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jurisprudence; qu'y aurait-elle encore pu trouver à analyser? Formuler en principes les faits réels et les relations nées des usages et des affaires, voilà, semble-t-il, à quoi devait se borner sa mission. A tout prendre, ce serait encore là de l'analyse; tout principe peut s'appeler un produit analytique : car comment les principes se forment-ils? N'est-ce pas l'esprit, la pensée, qui saisit successivement, dans la substance intellectuelle, jusqu'au moindre atome, qui le détermine et qui rélève à l'état d'être logique individuel et vivant de sa vie propre? Mais telle n'est point l'analyse dont nous voulons parler ici. Entendue dans ce sens, elle constitue la pensée même, elle est une opération logique générale, elle n'est plus une opération juridique spécifique.

Le doute que nous avons soulevé ci-dessus procède d'une considération qui n'a jamais été scientifiquement motivée, ni mise en question, ni même simplement exprimée. Tacitement, cependant elle est partout acceptée comme un axiome. Les principes du droit, semble-t-on croire, sont, pour notre science, non pas des productions de l'art, mais des produits de la nature; ce sont des faits acquis de la vie juridique qui n'ont été combinés que pour leur donner un aspect un, et une expression claire. C'est là, à mon avis, une profonde erreur. Je ne veux point anticiper sur les explications que j'ai à donner en ce qui concerne la théorie des droits (II partie, titre I); mais, me bornant à ce seul point de vue de l'analyse dont je m'occupe en ce moment, il me sera facile de prouver que les principes du droit ancien ne se bornaient pas à être l'expression pure et simple des rapports qui existaient en réalité dans la vie, mais qu'ils devaient à l'analyse une certaine forme spécifiquement juridique, que la pensée naïve de l'homme étranger à la science du droit aurait été impuissante à leur conférer. Leur structure, c'est-à-dire leur détermination, leur configuration, leur individualité, ils ne la doivent ni aux motifs réels de la vie, ni à ses buts, ni à ses impulsions; Vart seul les a créés tels.

L'art s'est manifesté d'une double manière dans laformation analytique des principes du droit. Deux lois l'ont guidé dans , cette voie : l'une, la loi de la simplicité élémentaire des corps jitridiques ; l'autre, la loi de la simplification analytique des ■conditions légales. Ces deux lois présentent tout d'abord tous les caractères de véritables idées juridiques; ce sont les fruits de la réflexion. Remontant toutes deux à une époque où il n'était pas encore question d'une jurisprudence dans le sens que ce mot acquit plus tard, elles appartiennent à la plus haute antiquité de la jurisprudence romaine. Elles se conservèrent, il est vrai, jusque dans l'époque postérieure, grâce aux conséquences qu'elles avaient engendrées, grâce aux institutions dans lesquelles elles avaient été fixées. Mais elles cessèrent d'être des principes producteurs. Les créations qui appartiennent d'une manière certaine au droit nouveau respirent un autre caractère; leur style est autre. J'attribue donc ces deux lois au droit ancien; l'honneur de les avoir inventées lui revient tout entier, et je n'y reviendrai plus dans le troisième système.

Examinons maintenant la première de ces lois, celle de la simplicité élémentaire des corps juridiques. Elle n'affecte que la structure de ces notions juridiques quej'ai nommées (IIL 37) indépendantes ou concrètes^ c'est-à-dire de ces notions qui peuvent se réaliser spontanément, et former toutes seules des rapports juridiques concrets, comme par exemple l'obligation, la propriété; à la différence des notions abstraites , lesquelles ne se réalisent point par elles-mêmes et sont toujours unies à d'autres notions. Lorsque l'on compare celles de ces notions qui doivent leur origine au droit nouveau avec celles du droit ancien, on constate un fait surprenant : les notions du droit nouveau sont toutes, ou presque toutes, formées de la combinaison de deux principes systématiquement différents. Celles du droit ancien ne présentent aucun exemple du même phéno-

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mené. Au contraire, chaque fois que les conditions naturelles du rapport juridique qu'elles renferment sembleraient exiger une pareille combinaison, elles savent si bien s'y soustraire, qu'il ne peut y avoir le moindre doute sur la portée intentionnelle et sur le motif de cette configuration particulière.

Le tableau suivant (^^^') montrera clairement la vérité de notre première assertion.

Voici les combinaisons de principes que nous offre le droit romain nouveau :

Principes.

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