‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 4 sur 179 · Mécanisme analytique de la procédure · texte numérisé non relu

Mécanisme analytique de la procédure

Développement relativement précoce de la procédure. — Participation de l'idée d'analyse à l'organisation de la procédure romaine antique. — Division obligée des actions. — Fixation du moment de la litiscontestation. — Idée de la césure du procès.

lïlud enim video in hoc foro fieri... separantur actiones et de eo agimus, et de eo nobiscum aç/itur. Non confunditur formula, si qxii apud me pecuniam deposuerit, idem mihi postea furtum fecerit et ego cum illo furti agam et ille mecum depositi... Lex legi non miscetur, utrac/ue sua via it, depositum habet actionem proprium tarn mehereule quam furtum.

Seneca de benef. VI. 5, 6.

60. A quoi bon le mécanisme de la procédure civile ? Pourquoi la loi juge-t-elle opportun d'édicter des dispositions sur

TECHNIQUE

la procédure? Ces dispositions ne peuvent évidemment avoir d'autre but que de favoriser la manifestation de la vérité; elles établissent à cet effet la voie la plus sûre. Mais pourquoi l'imposer aux parties? Leur propre intérêt ne la leur indiquerait-il pas? Il semble donc que la marche légalement réglée des débats judiciaires et la fixation par la loi des règles sur les jugements, que la procédure en un mot, ne soit qu'une conséquence de la théorie de la tutelle de l'Etat.

L'expérience démontre bientôt l'erreur de pareille opinion. Administration de la justice, et ordre légal dans les débats judiciaires, sont synonymes. Vanter la liberté des débats, c'est proclamer la liberté de l'arbitraire et de la partialité chez le juge, c'est préconiser la liberté de la chicane, c'est vouloir introduire l'obscurité et la confusion dans les procès. Si les parties étaient aussi désintéressées que doit l'être le juge dans la recherche de la vérité, le droit n'aurait rien à prescrire ni à prohiber. Mais si l'intérêt du demandeur est de découvrir la vérité, celui du défendeur est de l'en empêcher. L'un et l'autre ne désirent la vérité que dans la mesure de leur intérêt propre. Cela seul rendrait nécessaire une réglementation de la procédure, sans parler d'autres considérations qui la commandent.

La procédure est donc une nécessité. Comme presque toutes les institutions, ses avantages sont balancés par des inconvénients, onéreux souvent, insupportables même lorsque son organisation est vicieuse. Rien de plus aisé que de la peindre sous des couleurs qui doivent la rendre odieuse aux ignorants. Il n'est même pas nécessaire, pour cela, de charger le tableau. Il n'y a nulle exagération à définir la procédure : une institution qui augmente et multiplie les difficultés de la poursuite du droit, puisqu'elle ajoute aux questions matérielles de la contestation, les questions formelles de la conduite du procès. Elle restreint et entrave le juge dans la recherche de la vérité; souvent elle le contraint à rendre un jugement contraire à sa conviction. Elle donne

des armes à l'injustice contre le droit; elle parsème ses prescriptions de pièges et de chausse-trapes dans lesquels, souvent, la cause la plus juste vient se prendre. Tout cela est vrai et ne suppose même pas une organisation particulièrement vicieuse; cela résulte de l'idée même de la procédure. Mais cette circonstance, précisément, est la meilleure justification de la procédure, car combien ne doivent pas être précieux ses avantages, pour qu'à ce prix là on ne les ait pas cru trop chèrement achetés. Il suffirait pour se convaincre encore mieux des avantages d'une réglementation légale de la procédure, si imparfaite qu'elle soit, d'imaginer ce qui arriverait s'il n'y en avait aucune. Je dis d'imaginer, car l'histoire de tous les peuples ne nous en fournit aucun exemple.

Tout peuple, au commencement de son histoire, a dû payer chèrement cette expérience de la nécessité de la procédure; c'est même une des premières épreuves qu'il ait eu à traverser, car la procédure appartient aux institutions juridiques qui se développent les premières{''). L'histoire ne nous montre encore que les contours vagues des notions du fond du droit, que déjà nous rencontrons la procédure revêtue d'une forme perfectionnée et précise; elle forme un des plus anciens objets de la législation (T. III p. 345). Mais plus tard, que de changements! Les lois matérielles paraissent, et éclipsent les lois de procédure; le fond du droit marche de progrès en progrès : la procédure s'attarde.

Pourquoi? Ne nous étonnons pas de voir ainsi la procédure briller à l'aurore de l'histoire. La procédure est fille de la réflexion et du calcul : l'on n'en saurait douter. On aura beau soutenir que les peuples en naissant ont apporté dans le monde leurs notions de droit, encore faudra-t-il

(^) En dehors du droit romain je citerai l'Islande (V. K. Maurer Die Graagans, article de Rive dans Pözl Krit. VierteljaJirschrift Y II p. 66), et l'Angleterre (V. Gundermann. Hngî. Privatrecht, I, p. 54).

admettre, pour la procédure, qu'avant d'arriver à la vérité, il a fallu passer par bien des tâtonnements et par bien des essais. Aussi les réformes de procédure sont-elles les plus anciennes que mentionne l'histoire : elles marquent précisément les périodes de recherches. Plus tard ces réformes deviennent plus rares, tandis que les changements dans le fond du droit se multiplient : en matière de procédure, la vérité trouvée met fin aux recherches. Les changements dans les idées d'un peuple, les transformations qui s'opèrent dans sa vie, influent moins sur la procédure que sur les institutions du fond du droit; les idées morales y sont hors de cause, le tout s'y réduit à une question d'opportunité. Sans la réaction des changements politiques dans l'organisation judiciaire, la procédure formulaire aurait probablement pu subsister encore pendant des siècles à Rome.

Deux faits caractérisent la prépondérance de la procédure dans la période de l'enfance du droit. D'abord la précocité relative, et l'énergie de son perfectionnement, qui se manifeste sous le rapport formel, dans la richesse, la variété des formes de la procédure; sous le rapport matériel, dans la rigueur de rapplic,ation des principes. Sous les deux rapports, on peut dire que la procédure ancienne tombe plus sous les sens que la procédure moderne : l'époque était plus rude, les nerfs étaient moins sensiblement affectés par certains froissements de la procédure (j'entends parler de ces inconvénients inévitables que j'ai indiqués plus haut). Dans tous les cas, les froissements sont devenus moins pénibles, la machine de la procédure s'est perfectionnée, comme toutes les autres machines. Le fond du droit, en second lieu, vient témoigner de la prépondérance de la procédure, en donnant une tournure propre à toutes ses dispositions qui touchent à la procédure (^). Nulle aujourd'hui, alors cette

(2) Sur ce qu'il faut entendre par là, v. les deux paragraphes suivantes.

influence était très-puissante ; les rayons qui illuminaient d'abord la procédure, reflétaient leur lumière sur les dispositions du fond du droit qui la concernaient, laissant les autres institutions dans l'ombre (^).

Ici se place pour le droit nouveau un phénomène particulier : la procédure change, mais les règles du fond du droit créées par elle, ou calculées pour elle, se conservent un certain temps encore par la force de la tradition; tels les sommets de ces hautes montagnes, qui restent encore éclairés après que le soleil a déjà disparu sous l'horizon. Celui qui ignore cet état particulier des choses sera aisément induit en erreur par ce phénomène; en vain il s'épuisera à rechercher la source de lumière. Pour tout exemple je renvoie à l'explication du principe : impensae necessariae dotem ipso jure minuunt (§ 62).

L'organisation de la procédure est une pure question d'opportunité ou de politique législative. Mais si le hut de la procédure consiste dans une analyse du rapport juridique, il ne s'ensuit nullement que l'idée d'analyse doive exercer sur son organisation une influence déterminante, que le mécanisme de la procédure même doive être analytique. Notre procédure actuelle, par exemple, dans sa structure, ne sacrifie plus rien à ce but analytique : ce but est réalisé grâce à l'intelligence du juge, sans qu'aucune organisation extérieure vienne encore y aider. Qu'il s'agisse du rapport juridique le plus embrouillé, que les prétentions les plus contradictoires essaient de se faire valoir, la procédure, de nos jours, ne fournit pas au

(5) La démonstration de la corrélation originaire du fond du droit avec la procédure, et du relâchement insensible de ce lien, serait une des recherches historiques les plus intéressantes. Mais elle ne pourrait évidemment être restreinte au droit romain; elle devrait s'étendre aux législations modernes. Un pareil livre serait de la plus grande utilité pour la véritable connaissance du droit.

Page 1