‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 5 sur 179 · TOME lY · texte numérisé non relu

TOME lY

— TEfHNIgUE.

juge le moindre fil pour se guider dans ce dédale. 11 n'y a d'autre garantie qu'il en sorte que sa connaissance du droit, dont l'Etat commence par exiger des preuves; mais s'il est incapable, la procédure ne le contraint à aucune analyse; rien ne l'empêche de jeter partout le trouble et la confusion.

Mais, se demandera-t-on, la procédure pourrait-elle donc forcer le juge à analyser? Et si l'on pouvait inventer un mécanisme de procédure qui dispensât le juge d'analyser, ou qui lui facilitât seulement la besogne, ne faudrait-il pas, de nos jours même, l'adopter? Peut-être... mais peut-être aussi le sacrifice serait-il trop grand à nos yeux.

Les Romains ont trouvé ce mécanisme, ils s'en sont servis pendant des siècles. Il repose sur le principe énoncé par Senèque dans l'épigraphe de ce chapitre : dans tout procès il ne- peut être traité que d'une seule demande. Lors donc qu'un rapport juridique renferme plusieurs demandes, il doit être scindé en autant d'actions et de procès distincts qu'il y a de demandes. Jamais, comme le permet notre droit actuel, un pareil rapport ne pourra être soumis, comme tel, à l'appréciation du juge, dans une seule et même action judiciaire. Le mécanisme de la procédure romaine ne s'applique qu'à des corps simples, il n'a pas de prise sur les corps composés. La séparation ne se faisait pas, comme chez nous, pendant le procès, elle s'opérait en deJiors du procès et avant l'introduction de l'action; ce n'était pas le juge, mais le demandeur qui l'effectuait. La nécessité de cette séparation avant le procès répondait au système des actions romaines. Nulle chose ne pouvait venir devant le juge, autrement que sous la forme de l'une des actions existantes. Mais celles-ci n'étaient point, comme la stipulation, de pures formes de revêtement pour un contenu concret quelconque auquel elles s'adaptaient élastiquement; c'étaient des types inflexibles eî immuables, différents d'après la nature de la demande, ne convenant que pour un contenu qui avait exactement la grandeur et la mesure; c'était une armure de fer endossée pour paraître au tournoi delà pro-

CHAP. II

cédure, et dans laquelle ne se mouvait à Taise que celui qui ne mesurait ni un pouce de plus, ni un pouce de moins. Une action sans cette forme était une impossibilité. — Il n'y avait point d'action dans le sens absolu^ il n'y avait qu'un nombre déterminé d'actions (III. 351); mais comme chaque action n'était que l'expression de procédure d'une demande simple conçue abstraitement (§ 61), il s'en suivait nécessairement que toute demande concrète qui y avait trouvé place s'était précisément par cela même signalée comme simple.

Toute action était une question adressée au juge [judex dans le sens romain), et même, ainsi que nous l'avons vu, une question unique (^) : autant de questions, autant de procès. La question portait non sur des faits isolés, comme dans nos interlocutoires d'admission à preuve, mais sur V existence de la demande'y)\ une autre solution de la question, à l'instar des questions posées à nos jurés actuels, était inconnue à Rome. La forme primitive de la question était celle d'une question suggestivere e^i-k-d\ve que le juge pouvait et devait y répondre par oui ou par non {intentio cefta)\ la forme du jugement lui était ébauchée par les conclusions des deux parties, de sorte qu'il n'avait qu'à choisir entre les deux projets de jugement proposés par ces dernières {sacramentum justtm — injustum esse, rem actoris esse, non esse, dare oportere, dare non oportere, etc). Il en résulte que le montant de la demande, lorsque la condamnation tendait au paiement d'une somme d'argeat, et non à la dation ou restitution de la chose même, devait être

(^) Suivant Cicéron, il en était de même des questions soumises au Sénat, de legib. III. 4, 11 : ne plus quam de singulis rebus simul consulunto,

(S) Dans la procédure formulaire : formula in jus concepta : re7n actoris esse, jus esse eundi, — dare oportere, etc.; Gaius IV. 41, 45. (Les actiones in factum conceptae (ib. 46) sont d'origine postérieure, V. 3^ système). Dans la procédure criminelle anglaise, la question adressée aux jurés est également conçue in jus : coupable ou non coupable.

évalué dans l'action; le \a.\sser indéterminé (intentio incer la) et demander simplement : Qiiidqiiid N. N. oh eam rem dare facere oportet, répugnait absolument au système originaire des questions de procédure, et aurait été notamment inconciliable, d'une façon absolue, avec la forme du jugement dans la procédure ^er sacramentum.

De ce qui précède nous pouvons tirer les conclusions suivantes: l'analyse du rapport juridique, qui chez nous est seule ment recommandée au juge, était dans la procédure romaine une nécessité imposée par l'institution même. Cette nécessité, il est vrai, n'était directement imposée, par les actions, qu'au demandeur, mais le but tout entier de l'institution aurait été faussé si le défendeur, n'avait été soumis à cette même loi : une demande, une action. Toute question étrangère était proscrite de quelque part qu'elle vînt. Nul grief n'était infligé au défendeur parce que dans sa défense il devait uniquement rencontrer la question soulevée par le demandeur et devait pour ses contre-prétentions recourir à une instance particulière. Le demandeur subissait le même sort quant à toutes les autres actions qui pouvaient lui revenir pour atteindre son but. L'action limitait rigoureusement et l'examen du juge, et la défense du défendeur; nul biais possible; nul acquiescement conditionnel ou sous réserves; nul autre choix qu'un oui ou un non catégorique.

Après avoir ainsi tracé les contours généraux de la structure analytique de la procédure romaine, nous allons dans les paragraphes suivants entrer dans des explications et des démonstrations qui compléteront le tableau. Nous sommes loin d'avoir épuisé l'analytique de la procédure romaine : mais pour fournir une impression d'ensemble, et n'être pas arrêtés par des recherches de détail, force était d'exposer le sujet d'un seul trait. A la fin de ce travail seulement nous pourrons aborder la question de la valeur de l'organisation romaine et de son application possible à notre droit actuel.

L'idée de fixer l'attention du juge sur un point unique, qui donna naissance au système romain des actions, fut encore, à un autre point de vue, féconde en résultats heureux pour la procédure romaine. Il s'agit de l'attention que le juge avait à accorder à Vétat de l'objet litigieux pendant le cours du procès. Si l'objet litigieux subit des changements pendant le procès, s'il s'accroît, s'il diminue ou disparaît, s'il augmente de valeur ou s'il se déprécie, s'il passe en d'autres mains, il j a lieu de se demander de quelle manière il sera frappé par la sentence du juge. Si celle-ci doit tenir compte de toutes ces modifications, tout le cours du procès, peut-être, en sera troublé. Il en est ainsi dans toute recherche dont l'objet est exposé à changer, à dépérir ou à disparaître. Toutes les dispositions déjà prises viendront à tomber, de nouveaux débats devront surgir, des points déjà vidés seront remis en contestation. Le droit nouveau n'a point reculé devant ce danger; il a obéi à l'équité qui commandait de tenir compte des changements survenus. Le droit ancien est resté fidèle à lui-même; il a fait céder l'équité devant l'intérêt de l'ordre public : il considère comme non avenus tous les changements qui peuvent s'être produits dans le cours des débats. Le juge n'a à tenir compte que du moment unique où le procès commence devant lui; c'est le moment de la litiscontestation. La question qui lui est adressée l'exprime formellement; elle est conçue au présent : rem, jus actoris esse, dare facere oportere, donc pour le moment même où elle est faite. L'état de la chose à ce moment formera la base de tout le débat. Au moment du jugement, le juge ne se place pas au point de vue présent, en tenant compte des modifications survenues à la chose. Il remonte au moment de la litiscontestation, sans jeter un regard au delà ni en deçà. Cette manière de procéder contient un nouveau cas d'application de la méthode analytique. Au premier abord, cependant, la chose ne paraît pas évidente. L'action procède vis-à-vis des conditions légales de la demande de la même manière que vis-à-vis du rapport

juridique. Dans l'un comme dans l'autre cas elle détache un fragment d'un tout. Ici, elle prend ce fragment dans un tout d'idées, là, elle le saisit dans un tout de temps; dans le premier cas, elle s'occupe des conditions légales de telle demande déterminée, dans le second cas, elle a en vue le moment fugitif de la litiscontestation. Semblable à l'image photographique, ce moment passager est saisi et fixé : l'objet pourra changer désormais, le juge s'en tiendra à l'image fixée au moment déterminé. Commencée avec l'introduction de la demande, l'analyse ne fait ainsi que se continuer. De l'ensemble du droit des parties, elle a déjà séparé les conditions légales de la demande; de celles-ci elle va détacher encore un moment d'existence. Cette façon de procéder, en s en tenant à certains points déterminés, est, nous le verrons plus tard, tout aussi rigoureusement observée par le droit ancien dans l'acte juridique; le droit nouveau remplace dans les deux cas le moment à.e temps, par Vespace de temps.

C'est surtout au point de vue du litige même qu'il convient de fixer l'objet du débat. Deux hypothèses se présentent : ou bien jusqu'au moment du jugement le litige restera flottant et variable dans ses directions; ou bien, dès le principe il recevra une forme fixe, une voie toute tracée. Dans le premier cas, tout ce qui se fera, jusqu'au jugement, sera encore fait en temps utile. Rien ne se fait, pourrait-on dire, pendant le procès; on ne fait que préparer une chose qui doit arriver, on rassemble des matériaux en vue du jugement. Peu importe qu'à tel moment du procès des assertions isolées et des preuves viennent à disparaître; jusqu'à la conclusion du litige il y aura place pour toutes les modifications imaginables, et encore cette conclusion ne sera pas amenée par la terminaison réelle du débat, elle dépendra du simple vouloir du juge. Cette première hypothèse, on le voit, constitue une impossibilité. Elle ferait dégénérer le litige (lis) en une dispute déréglée (jurgiîim), elle le ferait monter, descendre comme la marée, -sans avancer d'un seul pas. Une partie produirait une articu-

lation nouvelle, passée sous silence jusqu'alors, par pure chicane peut-être ; le juge reconnaîtrait que la procédure a suivi une fausse voie; il n'en faudrait pas plus pour que tout fût remis en question au dernier moment.

Voilà pourquoi la procédure devait suivre un ordre déterminé. Voilà pourquoi une discipline du litige était nécessaire. Il fallait imposer certaines bornes aux parties, il fallait les garantir en même temps contre l'arbitraire et la partialité du juge, et contre les chicanes de l'adversaire, conséquences inévitables de l'absence de règles dans la procédure. La discipline du litige impose à la procédure une marche déterminée, elle assigne à chaque acte sa place et son temps; toute négligence entraîne nécessairement la forclusion. La procédure avance toujours (pro-cedere), sans jamais être exposée à devoir recommencer le chemin parcouru.

L'action de la méthode analytique se montre dans la division du procès en périodes successives. Chacune d'elles a son importance et son effet propres, le résultat de la précédente devient la base de la suivante. Le litige se résoud fragment par fragment. C'est la césure trouvant son application dans le procès.

De tous temps, la procédure romaine a connu trois césures. La première marque la période des actes préparatoires et de la fixation du point litigieux. Elle se termine par la litiscontestation (procédure in jure). La deuxième comprend la période des débats devant le juge {judex dans le sens romain), et prend fin par le jugement définitif qui intervient (procédure injudicio). La troisième enfin signale la période de l'exécution. Dans chacune de ces périodes, la demande se présente dans un état autre. Elle se présente tout d'abord dans sa forme originaire, antérieure au procès; la litiscontestation lui imprime ensuite un cachet déterminé, et dans la troisième période enfin elle apparaît dans l'état qu'elle a acquis par le jugement. Les juristes romains ont très exactement saisi ces distinctions, et ils les expriment ainsi, en matière d'obliga-

tions ; ante litem contes tatam dare dehitorem oportere, post Uiem coniestatam condemnari oportere, post condemnationem jndicatim facere ojmrterei^').

Passons maintenant à l'explication approfondie du caractère analytique des actions romains.

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