LIV. II. I« PART
— titrp: III.
TECHNIQUE
même était double. Le juriste ne saurait assez méditer sur ce caractère double que peuvent présenter les faits juridiques. Toute dation — et il en est de même de toute disposition sur le patrimoine (par exemple, constitution d'une servitude, novation, cession, etc.), présente un double caractère juridique. Celui qui veut être précis, doit par conséquent la désigner sous des appellations différentes. L'acte, qui ici s'appellera mancipatio, traditio, portera là le nom de sohitio, indebiti solutio, mutmm, etc. Valable ici, là il devra être déclaré nul. Le même juge qui aura reconnu et protégé l'acte comme transfert valable de la propriété, pourra le rescinder comme soliUio nulle, c'est-à-dire, prononcer l'obligation de retransférer la propriété (mais non abolir la propriété même). Le contraire aussi pourra arriver; le débiteur peut avoir satisfait à toutes ses obligations, et néanmoins, le transfert de la propriété n'être pas encore réalisé (^"').
L'ancien droit des obligations reproduisait aussi l'idée de la séparation de l'élément de cause, telle que nous venons de la développer pour la propriété. Le transfert abstrait de la propriété trouvait son pendant fidèle dans V Obligation abstraite. Elle aussi était un produit artificiel. Nul ne promet un da7'e oporiere sans savoir s'il le fait avec l'intention de donner, de nover, ou en retour d'une autre prestation, etc.
(3 0 2) Nos sources offrent une foule d'exemples du premier cas, outre le cas connu de la condictio indebiti, sine causa, etc. Y. Gaius II. 84; si debitor pecuniam pupillo solvat, facit quidem pecuniani pupilli, sed ipse non liberatur. Sur le deuxième cas v. L. 55 de cond. (35-1), qui a pour objet un paiement à un incapable, posé comme condition du legs : conditioni parère débet et diicenta dare... licet nummos non faciat accipientis. La distinction de la tradition et du paiement, dans le dernier exemple, est particulièrement importante pour l'appréciation exacte du cas où le débiteur a donné l'ordre de porter la chose, sans que celle-ci soit déjà venue en la possession du créancier; on confond ordinairement les deux principes. V. Jahrbücher IV p. 419 s.
Ici encore, ce fondement, ce but de la promesse n'était pas un simple motif, mais une véritable cause, ainsi que nous venons de le développer, c'est-à-dire, un élément indispensable pour l'intelligence complète du fait. La séparation de cet élément a donc ici la même signification que dans le transfert de la propriété; elle dégage le rapport des liens qui l'embarrassent, l'art le pousse sur les hauteurs de l'abstraction ; des actions spéciales pourvoient au reste.
L'art a, dans ce procédé, une part plus grande pour l'obligation que pour la propriété. Les éléments de celle-ci qui se séparent, sont systématiquement d'espèce différente : propriété et obligation. Dans l'obligation, ils sont d'une seule et même espèce. Au reste, ici aussi, c'est la force des choses qui commande cette séparation. Ce qui le prouve, c'est que l'obligation abstraite se reproduit à toutes les époques et dans toutes les phases du développement du droit, dans la Rome la plus antique comme au moyen-âge et de nos jours, et cela malgré la résistance que la législation et la théorie — à tort, â mon avis — lui ont parfois opposée (^°^). Je n'aurai pas besoin de répéter, pour l'obligation spécialement, ce que j'ai dit ci-dessus (p. 205) de l'utilité pratique de cette opération pour la propriété. Je me bornerai à une seule remarque. Il semble à première vue que l'obligation n'ait aucun profit à attendre de l'avantage dont nous avons parlé ci-dessus en deuxième lieu. L'obligation ne circule point, dirait-on, comme la propriété, elle doit toujours rester limitée aux deux personnes qui se trouvaient originairement en présence. C'est une erreur. Le contraire nous est enseigné, non seulement par la lettre de change moderne, dont la circulation ne le cède en rien à celle de la propriété, mais encore par l'obligation romaine, en cas de délégation. De même que l'élément de cause de la propriété, lors du tranfertde celle-ci à une autre
(3 0 3) Par exemple Justinien (note 190).