Emploi de moyens simples
La loi de l'économie. — Sagacité dans le choix des moyens. — Moyens simples et artificiels. — Exemples.
66. La loi de l'économie logique est une des lois fondamentales de la technique juridique (III. 23). Elle est une vérité pour toutes les époques de la jurisprudence; son application seule varie, elle suit la marche du développement de la jurisprudence. Celui qui est passé maître manie les règles de l'art autrement que le commençant. Le maître travaille avec une liberté plus large, car il est plus sûr de sa science. Le disciple, plus timide encore, y met aussi une servilité plus grande. C'est l'école, c'est-à-dire la période de la soumission servile à la règle (p. 8), qui mène vers la liberté dans l'art. L'étude de l'analyse juridique a pu nous en convaincre, et les explications qui vont suivre ne feront que confirmer de plus en plus l'exactitude de cette observation.
Nous nous proposons de démontrer comment la jurisprudence ancienne a compris et appliqué la loi de l'économie. Cette loi porte que la jurisprudence ne doit pas créer des moyens et des principes nouveaux pour produire ce qu'elle peut réaliser à l'aide des moyens et des principes dont elle est maîtresse. Dans notre science actuelle, les applications de cette règle sont à peine saisissables, et l'on peut dire qu'elle échappe presque à toute investigation. Mais pour constater son existence, pour apprécier toute son importance, il suffit de jeter un seul regard sur la jurisprudence romaine ancienne.
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Quiconque, en effet, veut se rendre compte des choses, remarquera aussitôt les phénomènes extérieurs produits par cette loi; il devinera aussitôt le sens et la portée du principe, tellement sont violents les efforts que fait la jurisprudence pour y rester fidèle, tellement sont artificiels et bizarres les mojens qu'elle met en œuvre, tellement elle emploie de circuits et de détours.
L'économie jimdiqiie explique les phénomènes qui sont résultés de cette tendance à pousser l'usage des moyens existants jusqu'aux litimes extrêmes. C'est l'art de s'aider adroitement des moyens que l'on a à sa disposition.
L'art de s'aider est le patrimoine des pauvres, les riches n'en ont que faire. Notre science actuelle satisfait déjà à la loi de l'économie si elle ne dissipe point, si elle ne réclame rien au delà de ce qu'elle peut se procurer elle-même par combinaison ou par déduction. Mais il ne faut point, non plus, qu'elle repousse le nécessaire. Lors donc que la vie lui apporte des rapports nouveaux, comme les titres au porteur, par exemple, qu'elle ne peut construire assez parfaitement à l'aide des principes romains existants, elle ne doit pas hésiter à fixer les principes nécessaires à la vie de ces institutions nouvelles. La science parvenue à maturité peut et doit s'occuper du neuf dans sa manifestation vraie et originale, mais pour le soumettre à son empire elle doit être fortement armée. Elle ne peut tirer aucune utilité de tous les expédients au moyen desquels la science, dans sa période d'enfance, parvenait à tourner les innovations de la vie. Ils ressemblent à ces outils imparfaits, à ces instruments des temps passés qui, pour notre siècle d'industrie, ne sont plus que des curiosités dépourvues de valeur pratique.
A une jurisprudence primitive, au contraire, pareils expédients sont une nécessité commandée par sa phase de développement. Elle les reproduit partout, précisément à cause de son développement restreint. Le droit anglais est remarquable à cet égard. Une pareille jurisprudence ne vit que
grâce à cet art de s'aider de peu ; elle périrait étouffée sous un matériel trop considérable. Sa matière une fois ordonnée, elle doit, pour la dominer toujours, en respecter scrupuleusement l'ordonnance établie ; elle doit bien se garder de porter une main imprudente sur les bases et sur les formes qui supportent son œuvre. Ce n'est donc pas un hôte dont la bienvenue soit saluée, qu'une idée nouvelle qui demande ses lettres d'adoption, et qu'une jurisprudence parvenue à sa pleine maturité scientifique s'empresserait d'accueillir. Une jurisprudence à ses débuts y voit, non point une précieuse extension du savoir, mais un intrus gênant qui menace de mettre en péril le maintien de l'ordre établi. Contrainte de laccueillir, elle cherche à altérer le moins possible l'économie primitive de son ordonnance; au lieu de lui laisser sa liberté d'allures, elle l'accole à un autre principe qui déjà a reçu droit de cité, auquel elle doit s'adapter, sur lequel elle doit se mouler.
Cette application constante à vouloir suffire toujours, à l'aide de moyens restreints, à des idées nouvelles, ou plutôt à des buts et à des besoins nouveaux créés par le progrès et par le développement des relations, eut plus d'une fois pour effet, à Rome, de jeter la perturbation dans tout le droit existant. Le testament jöör aes et libram nous en fournit l'exemple le plus frappant. La forme originaire de la mancipatio s'y trouve défigurée au point de devenir complètement méconnaissable. Le droit tout entier n'offre point de plus grand contraste que celui qui existe entre l'idée de la vente et du transfert de la propriété d'un côté, et celle du testament et de la succession universelle de l'autre.
Mais il ne fallait pas toujours, pour atteindre le but, recourir à des procédés aussi artificiels. Des moyens plus simples amenaient souvent les mêmes résultats. La sagacité romaine était profonde et habile à les découvrir. Elle nous a laissé, sous ce rapport, des inventions étonnantes par leur finesse et leur géniale simplicité. Aujourd'hui encore ces coups heureux
TECHNIQUE
du génie juridique commandent Tadmiration et sont dignes d'être proposés comme modèles.
L'économie juridique n'est pas moins nécessaire que l'analyse juridique pour Tintelligence exacte du droit ancien. Toutes deux concourent dans la même mesure à la formation et au développement du côté juridique du droit ancien. Cependant, le niveau intellectuel de l'art juridique est moins élevé dans la première que dans la seconde. Non point que l'art juridique j ait failli à sa mission, mais cette mission même imposait des bornes au déploiement de sa force intellectuelle; elle ne permettait pas de fouiller aussi profondément le monde de principes qui servait de théâtre à l'analyse juridique. L'économie juridique résolvait des problêmes, plutôt qu'?m problème. Pour l'analyse, nous sommes parvenus à établir une théorie, nous avons découvert un système de règles qui toutes procédaient d'un principe supérieur et restaient intimement liées entre elles. Lorsqu'il s'agit de l'économie juridique, nous devons renoncer à l'espoir d'un pareil résultat. Elle ne s'occupait guère de la poursuite logique d'un principe, ni de la progression dialectique d'une seule et même idée qui, de règle en règle, pénètre et domine le droit tout entier. Nous devons donc employer une toute autre méthode d'exposition, en nous contentant d'énumérer une série de cas et de rapports dans lesquels le principe reçoit son application. J'apporterai autant de matériaux qu'il sera nécessairepour éclairermême l'homme le moins savant, et lui permettre d'examiner lui-même d'autres cas encore que ceux que je citerai. Continuant d'user d'une liberté que j'ai déjà prise, j'emprunterai mes exemples tant au droit nouveau qu'au droit ancien, car à mon avis, il ne s'agit pas de savoir si les détails isolés appartiennent à la période ancienne; ce qui importe, c'est que le principe qu'ils sont destinés à mettre en lumière, se rattache à cette période. Or, 1 étude qui va suivre, établira, je l'espère, que le principe dont il est question dans ce chapitre, appartient tout entier au droit ancien.
J'ai divisé la matière en deux grands groupes comprenant d*un côté les mo}'ens simples, de l'autre les moyens artificiels. Cette distinction, il est vrai, n'a qu'une valeur relative, et la mesure de ce qui est simple ou artificiel est en définitive assez arbitraire. Mais c'est un inconvénient de peu d'importance, attendu qu'il ne s'agit point ici d'établir une distinction entre des principes, mais simplement de grouper la matière. J'appelle simple, l'application de principes et d'institutions juridiques à un but auquel leur destination primitive les rend étrangers, mais avec lequel, cependant, ils ne sont point en contradiction. L'application est artificielle, lorsque les principes et les institutions sont détournés de leur destination naturelle, de leur sens vrai, du but pour lequel ils ont été créés, en un mot lorsqu'ils sont l'objet d'une extension forcée. Le transfert fiduciaire de la propriété au représentant (v. plus loin note 369), imaginé par le droit ancien pour suppléer à la représentation directe en justice, était un moyen simple, car il ne fallait faire aucune violence au principe du transfert de la propriété pour l'appliquer à cette matière. Il en était de même de la transformation des contrats consensuels ou réels en stipulations, afin de pouvoir y appliquer Facceptilation. Au contraire, la conclusion d'un mariage, dans le but de procurer à Ja femme d'autres tuteurs, ou de la libérer des sacra (§ 68), était un moyen artificiel, car il était contraire à l'essence même du mariage de le faire servir à un but pareil et c'était le ravaler au rang d'acte apparent. Cette dernière espèce : l'extension forcée des principes et des formes, supposait toujours une connivence de la part de ceux qui avaient à juger les rapports. La suite le démontrera (§ 68).
Commençons par le premier groupe de moyens. Pour en faciliter Tintelligence, nous indiquerons autant que possible par des noms modernes le but qu'il s'agissait d'atteindre. Nous posons le problème au point de vue du droit et de la vie actuelle : les juristes romains de l'époque ancienne nous répondront avec leur droit et leur technique.