Exécuteurs testamentaires
En droit moderne, cette institution présente un double but: épargner aux héritiers les peines et les charges inhérentes au règlement de la succession — ce qui, à Rome, sous l'ancien droit, aurait été un avantage considérable pour les héritiers, puisque la représentation n'était pas admise; — assurer l'exécution loyale et complète des dispositions testamentaires, en retirant cette mission à des héritiers intéressés, pour en charger une personne non intéressée. Le droit romain ancien donnait-il un moyen d'atteindre ce but? Les juristes anciens auraient répondu : Votre exécuteur testamentaire sera sans aucun doute un ami qui possède toute votre confiance; instituez-le donc votre unique héritier. Il aura ainsi le droit et le devoir de disposer seul de tout votre patrimoine. Mettez sous forme de legs toutes les dispositions de dernière volonté dont vous tenez à assurer l'exécution, et si vous le jugez nécessaire, donnez à votre ami lui-même une part de votre succession pour le dédommager de ses peines. Le legatum partitionis (^^") vous fournit, à cet effet, le plus efficace des moyens. Que votre patrimoine vienne ensuite à s'augmenter ou à diminuer, avant votre mort, l'indemnité que vous aurez léguée à cet ami, s'augmentera ou diminuera dans la même mesure. L'efficacité de ce moyen, il est vrai, dépendait entièrement de la fidélité de la personne choisie comme intermédiaire. Si l'on se trompait dans le choix de celle-ci, on s'exposait à tout le danger que l'on avait voulu éviter : celui de voir un héritier cupide spolier tous les légataires. Ce moyen devint même entièrement inutile lorsque la loi Furia eut défendu de faire des legs d'une valeur de plus de mille as.
(5^") Ulp. XXIV. 25. L'opinion ci-dessus suppose que le testateur jouissait d'une entière liberté quant à la fixation des parts. Ulpien prend comme exemple la dimidia pars, et il ajoute : potest autem et alia pars velut tertia vel quarta legari. Est-ce hasard s'il ne prend pas des parts au dessus de la moitié ?
et que grâce à elle il fut devenu dangereux d'accepter des legs dont la valeur dépassait le chiffre légal (p. 112). Que restaitil à faire dans ces conditions? Ou bien instituer un ami sous la condition d'avoir à payer le montant net de la succession aux personnes désignées pour telle somme, ou bien instituer un fidéicommis universel; mais l'efficacité de celui-ci dépendait entièrement, à l'origine, de la fidélité et de la loyauté du fiduciaire choisi. Tels étaient les moyens indiqués par les juristes. Ce qui précède, fait voir clairement le motif qui faisait verser les Romains dans cette contradiction apparente, de donner de l'une main à l'héritier ce qu'ils lui retiraient entièrement de l'autre. L'investir effectivement de l'hérédité n'était nullement leur intention; ils ne voulaient le faire que le dépositaire du droit ('^^^). L'application de ces moyens pouvait servir à favoriser des enfants sous puissance, surtout lorsqu'ils étaient impubères. Dans ce cas il fallait commencer par exhéréder ces enfants. Voilà certes, une application de l'exhérédation qui est de nature à induire en erreur quiconque n'est pas au courant des choses romaines. Mais de même que l'institution d'héritier, dont nous venons de parler, n'avait nullement pour but d'attribuer effectivement l'hérédité, de même cette exhérédation, non plus, n'excluait pas réellement de l'hérédité. Loin de dénoter la désaffection, elle constituait au contraire une mesure inspirée par l'affection la plus sage -et la plus vive (^^^).
V. ci-dessus (p. 214) et plus loin la théorie des droits. La L. 46 in f. ad SC. Trebell. (36-1) dit en ce sens, d'une disposition pareille : TUTELAM Jieredi fiduciario permisisse videtur. Si le dépositaire du droit ne retire lui-même aucun avantage de la disposition, il ne répond que de la culpa lata. L. 108 § 12 de leg. I (30).
(3 s 9) L. 18 de lib. exh. (28-2)... ut eis consulant utputa impuberibus. Les Pontifes avaient soigné pour que les sacra n'en passassent pas moins :aux enfants. Cic. de leg. IL 20, 21.
TOJIE IV