‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 50 sur 179 · Transmissibilité de la succession testamentaire · texte numérisé non relu

Transmissibilité de la succession testamentaire

Comment s'y prendra le testateur qui veut que son héritier puisse à volonté céder l'hérédité à un tiers, ou l'accepter luimême? Directement, il ne peut disposer en ce sens. Admise dans Yhereditas légitima, une pareille cession était repoussée dans la succession testamentaire (^®^). Le testateur, dans ce cas, instituera héritier un esclave appartenant à la personne qu'il veut favoriser; ou bien, comme cet esclave peut venir à mourir, il instituera conjointement ou successivement tous les esclaves de cette personne. A la mort du testateur, lepropriétaire de l'esclave pourra, à son choix, laisser faire adition de l'hérédité par ce dernier, ou bien manciper cet esclave à un tiers, et céder ainsi à ce dernier le droit de faire adition. S'il veut que l'esclave lui fasse retour, il n'aura qu'à ajouter un pacte fiduciaire qui l'ordonne (^'^'). De cette manière il obtient la valeur exacte de l'hérédité, sauf que l'acheteur déduit implicitement du prix de la vente le salaire de ses peines C^')-

3, Extension du droit de succéder aux héritiers de l'institué.

Lorsque l'héritier institué ne survit pas à l'ouverture de l'hérédité, celle-ci est perdue pour ses propres héritiers.

("GO) Ulp. XIX. 14. Le motif de cette différence est peut-être que le testateur, lorsqu'il voulait accorder à l'héritier la faculté ci-dessus, avait à sa disposition le moyen indiqué, et que s'il n'en usait point, c'est que son intention devait être autre.

(361) L. 6 § 5 quae in fr. cred. (42-8). Gaius II. 189. L. 58 sol. matr. (24-3)... reddendus est... servus... ea conditione, îit, cum jussu ejus adierity rursum marito retradatur. L. 1 § 14 de suce. ed. (38-9). A l'aide de ce moyen, l'hérédité pouvait passer de main en main comme objet de spéculation. L. 2 § 9 de bon. poss. (37-11)... si per muUos dominos transierit servus... novissimo daMmus bon. poss.

(302) Cette explication du but pratique de l'institution des esclaves n'a été donnée par aucun auteur (même par Mühlenbruch, dans son traité si complet ajouté à Glück Pandecten T. 39 p. 211-229). V. Jahrbücher für die Dogmatik T. 1 p. 49 note, et von Koppen Die Erbschaft, p. 95 note 7.

Cependant l'intention du testateur peut être autre. Que ferat-il donc pour prévenir cette éventualité? La prévenir directement, et en termes exprès, il ne le peut pas non plus. Certainement le testateur peut substituer d'autres personnes à l'héritier qu'il a institué; il peut donc aussi lui substituer ses propres héritiers ab intestat actuels les plus proches. Mais les héritiers actuels ne sont pas toujours les héritiers futurs, et une substitution des héritiers futurs, lesquels sont encore personnes incertaines (personae incertae), n'est pas admissible en droit. Le lecteur trouvera lui-même la solution de la question. Le testateur instituera, encore une fois, en qualité d'héritier, l'esclave de celui qu'il veut favoriser. Si celui-ci meurt, ceux qui sont appelés à sa succession recueillent la propriété de l'esclave, en même temps que la succession du testateur qui l'avait institué Q^'").

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