‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 6 sur 179 · Les actions · texte numérisé non relu

Les actions

Exemples. — Impossibilité du cumul des actions. — La loi de division des actions. — Découverte de cette loi par voie d'induction. — Identité ou individualité des actions en matière de propriété, d'obligation et de droit héréditaire. — Exemples de l'application de cette loi.

Majores nostri sublilissimo animo e.l ditino (juodam tnolu ad aclioncs cl earum jura per vcnerunl.

JusTiNiEN, L. 12. Cod. de praegc. longi temp.

61. Dans la théorie du droit romain, comme dans la pratique des pays où il est encore en vigueur, les actions jouent, nominalement au moins, un rôle important. Si cependant elles devaient renaître telles qu'elles furent autrefois, bien des protestations se feraient encore entendre pour les repousser. Quel est l'homme auquel on aurait volé sa voiture, qui imaginerait encore aujourd'hui de la réclamer au tiers possesseur en suivant la marche tracée par le droit romain? Il lui faudrait réclamer par des revendications spéciales le cheval, la voiture et chacune des choses qui se trouvaient dans cette dernière; il lui faudrait même, si le possesseur avait uni une partie de la voiture avec ses choses à lui, intenter

(^) Gaius III § 180.

tout d'abord et par surcroît, une actio ad exJiibendum . Peu familière à nombre de praticiens, pareille idée ne leur viendra guère. La théorie même qu'ils donnent des actions romaines, n'a souvent aucun caractère romain. Aucun juriste romain ne reconnaîtrait, par exemple, une action de servitude tendant à la fois à la reconnaissance de la servitude, au paiement de dommages-intérêts et à la constitution d'une caution en vue de troubles ultérieurs il ne verrait là qu'un produit abâtardi d'idées romaines et d'idées modernes. Opposons-y pour le contraste, des actions véritablement romaines. Quelqu'un a arbitrairement changé sur son fonds le cours des eaux pluviales, au détriment de son voisin; comment celui-ci fera-t-il reconnaître son droit? Le juriste Paul va nou? l'apprendre (^) : il fallait recourir à quatre actions ! La première [act, aquae pkiviae arcendae), tendait à faire disparaître l'innovation ; par la deuxième [interd. quod vi autclam) on réclamait des dommages-intérêts du chef du préjudice souffert jusqu'à ce moment; une troisième (action du chef de la cautio damni infecti à imposer au défendeur), visait les modifications à venir après le jugement, et enfin une nouvelle act. aq. pl. arcendae portait spécialement, le cas échéant, sur les changements faits au cours du procès (^).

Mieux que de longues explications cet exemple donnera au lecteur un aperçu du caractère analytique des actions romaines. Nous ajouterons une série d'autres exemples, non pour renforcer cette impression, mais parce qu'ils nous viendront à point dans la suite.

Ne perdons pas de vue que la nature rigoureusement ana-

(^) V. PucHTA § 191 [act. confess.) § 172 [act. negatoria). (8) L. 14 § 2-4 de aq. pl. (39-3).

(^) Il y avait même une cinquième action dans le cas d'aliénation du fonds par l'auteur de l'innovation. L. 3 § 2 de alien. jud. (4-7j.

TECHNIQUE

lytique de maintes actions s'est parfois effacée dans le droit nouveau. Cela provient de ce qu'elles ont été étendues à des espèces inconnues dans le droit antérieur, ou à des espèces protégées par des actions spéciales. Les actions dirigées contre le possesseur comme tel, peuvent aussi être intentées contre celui qui a doleusement délaissé la possession. C'est là, on le sait, un principe du droit nouveau; et si même les sources ne nous l'attestaient d'une manière formelle, encore devrions-nous l'admettre pour d'autres motifs, car cette transformation d'une action réipersécutoire en action pénale est une impossibilité au point de vue du droit ancien. Celui-ci maintient une distinction si rigoureuse entre les deux actions que même dans des délits où deux actions naissent du même fait, par exemple, dans le vol {actio furti et condictio furtiva), il ne permet point de les confondre. Pour le droit ancien, V actio mixta constitue une difformité, une faute contre les principes élémentaires de sa technique (' Il est vrai que V actio vi lonorum raptonm introduite par l'édit du Préteur, réunit ces deux fonctions, mais cette fusion ne s'est accomplie qu'à une époque postérieure. On s'en convaincra en examinant les textes ('^^). La protection accordée contre les aliénations doleuses dans les actions

(*°) C'est bien le cas ici, arg. L. 7 de alien. jud. (4-7), conf. L. 4 § ult. L. 5, 6 ibid. L. 42. L. 52 de rei vind. (6-1).

(*•) Bethmann Hollweg Äöm. Ciüilpr. I p. 174, veut voir dans Vact. arborum furtim caesai'um de la loi des XII tables, une adto mixta ; mais à mon avis, il résulte de la L. 6 pr. de arb. furt. (47-7), qu'elle était une pure action pénale. Dans la double taxe des arbres, le propriétaire n'obtenait pas un équivalent pour ceux-ci, car la condition tacite de l'action était qu'ils étaient restés sur son fonds : dans le cas contraire il y aurait eu furtum, donnant lieu à Vactio furti tendant au double et à la condictio furti'oa.

('-) Je citerai uniquement, Gaius IV. 8. L. 1 vi bon. (47-8), cf. L 8 § 26 ibid.

dirigées contre le possesseur comme tel, laquelle est devenue «dans le droit nouveau une partie de Faction même, et qui n'existait pas dans le droit ancien, a été introduite suivant Phistoire, par le Préteur, sous la forme d'une act, in factum ^ropter alienationem judicii mutandi causa factam.

Le hasard seul nous a livré en cette circonstance le secret delà transformation de l'action; mais dans combien de cas, cette transformation ne s'est-elle pas opérée par la voie d'une interprétation plus libre, et ne nous a-t-elle pas complètement échappé ?(*^). On fera donc chose sage et prudente, en usant d'une critique approfondie, avant d'attribuer au droit ancien toute action dans la forme avec laquelle le droit nouveau nous l'a transmise.

L'exemple ci-dessus de Vact. jßluv, arc, se rattache de près à une série de cas dans lesquels il s'agit de la reconnaissance d'un droit réel auquel un trouble a été apporté (possession, propriété, servitude). Ici encore l'action ne tend pas à la réparation du dommage causé par le trouble(^**), mais unique-

Par exemple, celui qui a une servitude peut d'après Topinion des juristes classiques, imposer les réparations nécessaires du chemin au moyen de Vact. confessoria L. 4, § 5 si serv. (8-5), tandis que l'Edit avait pour ce cas jugé nécessaire un interdit particulier, dans lequel la preuve à fournir était, non plus facile, mais plus rigoureuse, qu'elle ne l'aurait été avec cette action (preuve du droit et de son exercice). L. 3 § 11, 16, L. 4 de itin. (43-19).

('*) Interd. uti possidetis : arg. L. 3 de interd. (43-1), L. 8 § 4 de prec. (43-26), L. 3§ 11 uti poss. (43-17). D'après Savigny, Possession (§ 39), la réparation du dommage causé dans le passé ne souffre aucune difficulté dans l'interdit utruU; quant à l'interdit uti possidetis (§ 38), il invoque ce dernier texte qui parle uniquement du quanti interest possessionem retinere c'est-à-dire de Vinteresse de la possession actuelle. Cela démontre combien même les coryphées de notre science sont loin d'avoir l'intelligence exacte du système romain des actions. Quant à la reivindicatio , il serait difficile, à moins de n'avoir pas la moindre notion des formules romaines, de croire «qu'une action avec Vintentio : rem meam esse, ait jamais pu avoir pour objet le paiement de dommages-intérêts pour des faits accomplis. Peu importait

TECHNIQUE

ment à la reconnaissance du droit, laquelle, en fait, avait pour conséquence nécessaire la restitution de la chose. Elle tend en outre, à partir du moment de la litiscontestation, à la condamnation aux fruits ; expression sous laquelle la tendance spiritualiste d'une époque postérieure comprenait aussi les intérêts (T. II, p. 109, III. p. 126). C'est d'après moi, un principe du droit nouveau, que la reivindicatio pouvait aussi porter sur les fruits perçus dans le passé. En présence d'un possesseur de mauvaise foi, de la part duquel la perception des fruits comportait un furtum nec manifestum {^'"), le revendiquant aurait commis une faute grossière en l'actionnant par l'action principale en paiement du montant simple, alors qu'il pouvait le faire condamner au double au moyen d'une action spéciale pour délit; mais l'eût-il même voulu, il n'en avait pas le droit, ni vis-à-vis du possesseur de mauvaise foi, ni vis-à-vis du possesseur de bonne foi, ainsi que nous le verrons plus

en matière de revendication que le défendeur eût lésé la chose avant le commencement du procès, il fallait plutôt de ce chef intenter Vact. legis Aquiliae il n'y avait que ses actes pendant le procès qui tombaient, grâce à l'obligation née du procès, sous le coup de la reivind. Celle-ci différait même essentiellement, sous ce rapport de Vact. leg. Aq. [\. L. 27 § 2 de reivind. 6-1). Il en est de même de Vact. conf. et negat., aucun des textes que Ton invoque pour l'opinion contraire ne décide le point, seul relevant, de savoir au moyen de quelle action le droit incontestable à des dommages-intérêts pouvait être exercé ; les expressions fricctus et quod interest (par exemple Servitute non prohiberi L. 4 § 2 si serv. 8-5 et non proMbitum esse) se rapportent à l'époque du procès, V. Jhering, De la faute... p. 29 et s. Tel était le but de Vinterd. quod vi aut clam et de Vact. legis Aquiliae. (L. 27 § 7-11, § 25, 26, 31, 33 ad leg. Aq. 9-2), le cas échéant, de la cautio damtii infecti et de Voperis novi nunciatio.

('^) La disposition de la loi des XII tables que le défendeur succombant (sans distinction de sa bonne ou mauvaise foi) doit restituer le double des fruits s'explique par l'idée furtum. Festus. Vindiciae. V. dans la L. 15 de usur. (22-1), la reconnaissance de ce point de vue en droit nouveau.

tard(^'^). C'est à la reivindicatio que nous avons emprunté les deux exemples caractéristiques par lesquels nous avons commencé ce paragraphe. La chose à revendiquer devait être extérieurement indépendante de toute autre : c'était la condition indispensable pour qu'il pût y avoir lieu à revendication. Cette action supposait la séparation complète de la chose d'avec toute autre chose étrangère à laquelle elle pourrait être unie. Cette séparation, elle ne pouvait la provoquer elle-même; une act. ad exJiibendum spéciale, pouvait seule l'amener. D'autre part, lorsqu'il existait plusieurs objets indépendants, l'action devait être dirigée vers chacun d'eux en particulier En d'autres termes, elle était régie par cette règle : autant d'objets, autant de revendications.

Le droit des obligations nous fournit à son tour deux exemples de division des actions. Rien aujourd'hui n'empêcherait un juge d'admettre l'action d'un co-associé intentée après la dissolution de la société et tendant à la fois au partage de la masse commune et à l'exécution d'obligations nées de la société; un juge romain n'aurait pu accueillir cette action. Il eût fallu recourir à deux actions : Vact. pro socio et Vact. communi dividundo (*^). D'après le droit

{^^) A l'occasion de la question de la propriété des res nec mancipi. V. L. 3 Cod. de cond. ex lege (4-9).. de consumtis vero condictione conventus. L. 18 de exe. (44-1).

(") L. 3 § 1 de reivind. (6-1) Armamenta navis singula erunt vindicanda{L, 56 ibid.) et (en distinguant entre les actions personnelles et la reivind.). L. 2 § 26 vi bon. raptor. (47-8)... singulae res. Sur le traitement du troupeau v. plus loin. Cependant cette règle n'était pas aussi rigoureuse pour la procédure formulaire que pour celle des actions de la loi. V. note 23.

(•^) L. 43 pro socio (17-2). Il en est de même en matière de droit héréditaire du rapport entre Vact. hered. pet. partiaria et Vact. fam. ercisc. L. 1 § 2. L. "7 si pars her. (5-4).

romain, le prêt comme contrat réel, a pour objet unique le capital prêté. La promesse d'intérêts forme un pacte spécial (stipulation). Il suit de là que tant que tous deux n'ont pas été transformés en une seule obligation, au moyen d'une stipulation commune, il fallait également deux actions.

Quelques mots suffiront pour justifier l'importance pratique de la division des actions. Le lecteur le sait déjà, chacune de ces actions équivalait à mi procès spécial, et ne représentait pas seulement comme chez nous, un droit matériel spécial. Pour nous aussi, il s'attache un grand intérêt à la distinction des diverses actions qui peuvent coexister dans un cas particulier, mais en règle générale cette distinction n'a d'importance qu'au point de vue de la qualification exacte et de l'appréciation de la demande par le juge. Elle n'a point d'influence sur la procédure, notre procédure actuelle permettant le cumul de plusieurs actions dans une seule instance. Elle le permet même là où les diverses actions n'ont aucun lien commun interne ou externe, par exemple, lorsqu'elles reposent sur des motifs et tendent à des buts complètement différents. Au contraire la procédure romaine exclut le cumul alors même qu'il existe entre les diverses actions la plus étroite connexité. Le droit romain ne voit pas seulement, comme nous, dans les actions, des notions juridiques matérielles, des droits litigieux ; à ses yeux ce sont des individualités litigieuses, conservant leur caractère individuel, lors même qu'elles concourent avec d'autres.

Sur ce point nous sommes en contradiction avec l'opinion dominante qui admet le cumul des actions en droit romain. Les textes sur lesquels s'appuie cette opinion parlent bien de la poursuite simultanée de plusieurs actions devant un seul et même juge, mais il n'y a pas là un cas de cumul d'actions; pas plus qu'en droit moderne lorsque l'on intente en même temps plusieurs actions devant un seul et même juge, et qu'on les poursuit par autant d'exploits séparés qu'il y a de demandes. L'identité du juge et des parties ne fondait pas, dans ce

cas, les diverses actions en un seul litige (^^); chaque action restait, subsistait pour elle-même et conservait sa formula speciale ('^°). La conséquence en était qu'il fallait un jugement spécial pour vider chacune d'elles (-'). Le droit romain était si peu contraire à ce que plusieurs actions fussent simultanément soumises au même juge, que plus tard même il chercha indirectement à ériger en règle ce mode de procédure (^^). Pour admettre un véritable cumul d'actions, c'est-à-dire pour ramener plusieurs actions à une seule formule, les Romains auraient dû s'écarter entièrement de tout leur système des actions et de leur théorie des formules. Il y avait même dans la procédure des actions de loi, au moins dans la forme originairement unique : per sacramentum, des motifs tout spéciaux qui s'opposaient au cumul des actions. D'abord l'intérêt public. Tout procès procurait au fonds que cela concernait un sacmmentîim (I p. 301); le cumul des actions aurait donc diminué les revenus de ce fonds en permettant de

('^) Planck Mehrheit der Bechtsstreitiglieiten p. 67, soutient le contraire, mais la contradiction n'est que dans les termes, car il reconnaît lui-même (p. 69), que la réunion de ces diverses demandes ne change rien à la nature des choses et qu'elle n'a en vue que des avantages pratiques, en fait.

{^^) QuiNTiLiEN Inst. orat., III. 10. Privata quoque jiidicia saepe unum judicem habere muliis et diversis formulis soient. Comment, par exemple, aurait-il été possible de comprendre dans une formule commune Vhereditatis petitio et l'interdit quod ïegatorum,. dans le cas de la L. 1 § 4 quod leg. (43-3) que l'on invoque?

(21) Plakck /. c. veut que le juge statue par un seul jugement sur toutes les demandes. Cela est inexact pour la procédure formulaire où il devait y avoir autant de jugements qu'il y avait de formules. Il ne suffisait pas de prononcer plusieurs décisions les unes après les autres pour en faire un seul et même jugement.

(22) Au moyen de Vexceptio rei residme. Gaius IV. 122. — V. des exempies tirés des sources, d'une pareille réunion de plusieurs litiges devant le même juge, dans Planck p. 67 note 3.

32 LIV. II. l" PART. TITRE III. TECHNIQUE.

faire plusieurs procès pour un seul sacramenlum. La forme même des procès s'opposait au cumul des actions. Toute la procédure, en apparence, avait un seul et unique objet : le sacramenUm, et le jugement n'était que la déclaration faite parle juge, que le sacramenUm èidÀijicstmi ou injiisittm (I, 174). Comment dès lors, dans le cas de réunion de plusieurs contestations, le juge aurait-il formulé son jugement, si pour Tune il croyait devoir adjuger les prétentions du demandeur et si pour l'autre, au contraire, il admettait celles du défendeur? Dans cette hypothèse ni le sacramenlum du demandeur, ni celui du défendeur n'auraient dûs être restitués. Il n'y aurait eu lieu qu'à un partage du sacramentiim, — ce qui est inadmissible('^^).

Tout en contestant la possibilité du cumul desactions, même en droit nouveau, nous devons reconnaître cependant que les sources mentionnent trois cas où le contraire est admis d'une manière incontestable (^*). Elles permettent notamment de procéder par une seule actio familiae erciscundae à l'égard de plusieurs hérédités communes aux mêmes parties, d'agir par une seule actio pro socio lorsqu'il s'agit de plusieurs sociétés entre les mêmes associés, et de ne recourir qu'à une seule

(23) Il en est ici comme de ce que dit Ciceron pro domo, 20 § 53, de la Lex Caecilia Didia sur le cumul de plusieurs projets de loi : ne populo necesse sit in conjunctis rebus compluribus aut id, quod noluit accipere aut id, quod velu, repudiare. V. aussi L. 17 pr. de app. (49-1). Cum in una causa separatim duplex sententta divisa datur, velutiuna sortis, alia usurarum, duplex appellatio necessaria est, ne alteram agnovisse, de altera provocasse intelligatur. Le même doute se soulève dans les questions complexes de la procédure devant le jury. Glaser Die Fragstellung im Schwurgerichtsverfahren . Vienne 1853 p. 63, 64.

Un quatrième cas a été signalé par Göppert Ueber einheitliche^ zusammengesetste und gesammtsachen. Halle 1871 p. 101. C'est celui de la revendication de plusieurs objets. V. les lois qu'il cite : L. 7, 21 § 2 de exc. reijud.(44-2). L. 6 de reivind. (6-1). L. 1 § 1 de instr. (33-7). L. 6 § 1 de pec. leg. (33-8).

actio emti dans le cas d'un contrat de vente conclu par le de C2ijus, et d'un autre conclu par l'héritier, avec la même personne et concernant le même objet (^^). Il est évident que la circonstance, que tous ces cas ont pour objet des rapports obligatoires de même nature, n'est pas purement fortuite: on ne saurait citer aucun exemple de cumul d'actions différentes, d'une actio venditi, par exemple, et d'une act. locati. Ce qui explique la possibilité du cumul dans les cas ci-dessus, c'est qu'il ne réclamait aucun changement dans la rédaction ordinaire des formules de Yactio pro socio, emti^ familiae erciscundae, c'est qu'il n'exigeait pas une formule double oonstruite exprès. La facilité de dévier ainsi de la règle ancienne pouvait aussi tenter une époque qui, comme nous le verrons au 3^ système, perdait de plus en plus le sens des formes rigoureuses et de la plastique de la procédure ancienne. Mais dans tout autre cas, d'insurmontables difficultés de forme s'opposaient à toute idée de cumul d'actions. C'est ce qui démontre une fois de plus le pouvoir conservateur de la forme. (III. 207). Eliminez le formalisme et au lieu de naître chez nous, le principe du cumul des actions prend son origine chez les Romains.

Nous aborde is maintenant une question dont la difficulté égale rimportance. A quel esprit obéissait le droit romain en

(2 5) L.25§3, 4 fam. erc. (10-2). — L.52 § 14 pro soc. (17-2); lors même que l'on se refuserait à admettre qu'il s'agit dans ce passage de plusieurs sociétés conclues par plusieurs personnes relativement à plusieurs objets, et que l'on interpréterait le texte comme s'appliquant seulement à une seule et même société renouvelée après chaque décès, la difficulté reste également grande, car le renouvellement de la société contient chaque fois un contrat nouveau. — L. 10 de act. emti (19-1). A mon avis, la L. 1 de quib, reb. (11-2) s'applique à un cas de cette espèce, car eosdem ne s'y rapporte pas aux mêmes personnes que plures.

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