Promesses faites à des personnes non déterminées
Est nulle, en droit romain, au même titre que l'institution en qualité d'héritier d'une personne incertaine, toute promesse faite à une personne non déterminée, (par exemple, la promesse de restituer le patrimoine de l'impubère arrogé, à ses héritiers futurs, ou la promesse de donner une récompense à celui qui rapportera un objet). Bien souvent, cependant, la vie romaine rendait nécessaires de pareilles promesses ("^^). Le premier exemple que nous venons de citer, montre comment
(563) Le même obstacle n'existait point pour les legs. Si le testateur voulait rendre l'ouverture du legs indépendante de la mort du légataire, même avant l'ouverture de la succession, il léguait alternativement au légataire ou à son esclave. S'il voulait que le legs ne vint pas entre les mains du légataire, mais fût payé seulement à ses héritiers, il prenait la formule : hères meus, cum morietur Titïus, cenium ei dato, L. 79 pr. de cond. (35-1).
(361) V. par exemple Pétrone Sat. c. 97. Apulée Met. Tl (ed. Bip. p. 123).
2\i Liv. II. —
I'' PART
TITRE III
TECHNIQUE
on peut résoudre la question, sans démentir un des principes capitaux du droit des obligations en cette matière. Celui qui veut arroger un impubère, doit s'obliger à restituer le patrimoine de celui-ci à ses héritiers ab intestat futurs, pour le cas où il mourrait impubère. Mais à qui cette promesse sera-t-elle faite? On ignore encore lesquels de ses parents actuels seront éventuellement les plus proches; il est possible même qu'ils viennent à être exclus par d'autres qui ne sont pas encore nés. Comment procédera-t-on? Varrogator fait la promesse au servus piihlkiis, c'est-à-dire à l'esclave de la commune, donc à une personne exactement déterminée dès ce moment ('''"'). A l'avènement de la condition, cet esclave cédera son action à qui de droit, ou l'intentera lui-même, et en restituera le produite"'*'').
On agissait d'une manière analogue même dans les rapports où les personnes étaient déterminées, mais où leur nombre était trop grand pour pouvoir établir la créance dans le chef de chacune d'elles (^").
(^6^) L. 18, 19 de adopt. (1-7), L. 2 Cod. ibid. (8-48). Cette promesse, dans le droit de Justinien, devait être faite à une persona publica, c'est-à dire au magistrat ou au notaire, §3 Inst. ibid. (1-11) cf. L. 32. Cod de episc. (1-3) Schräder ad § 3 I. cit. En effet, la L. 3 Cod. de tabul. (10-69) avait défendu d'employer à cet effet des esclaves au service public. La doctrine du moyen-âge étendit ces promesses faites au notaire à d'autres cas analogues de promesses au profit de personnes futures. Buchka Stellvertretung bei Verträgen p. 125, 133, 138, 140, 145, etc. Dans la promesse que le curator furiosi avait à faire, du chef de la bonorum possessio accordée à celui-ci, se présentait la même difficulté. A qui cette promesse devait-elle être faite? Probablement se servait-on du même détour, arg. L. 7 § 4 Cod. de cur. fur. (5-70)... multas ambages et § 11 cautione vel satisdatione, quae antiquitus fuerat iniroducta.
{^^''^) Mais il ne pourra le recevoir sans le consentement des ayants-droit, L. 19 de comp. (16-2).
p67j Par exemple dans le cas de la L. 4 § 9 de fid. lib. (40-5). . convenire crediiores unumque creare, cui caveatur omnium nomine.