‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 53 sur 179 · TART · texte numérisé non relu

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étaient étrangères au mandataire, elles devaient dabord être transférées à ce dernier, par exemple, la propriété du fonds pour lequel une servitude devait être acquise, ou sur lequel une servitude devait être établie ('''^•'). Ce moyen était d'un grand secours en matière de procédure. Lorsque Ton voulait se faire représenter en justice à l'époque ancienne, on n'avait d'autre ressource que de transférer fiduciairement à un mandataire le rapport ou l'objet litigieux, par exemple le fonds, dans les contestations sur la propriété ou sur des servitudes. On recourait utilement à ce moyen même lorsqu'il s'agissait d'une contestation sur un des rapports de puissance. L'on mancipait ainsi l'esclave, l'enfant, la femme. Aucun d'eux n'avait même besoin de quitter pour cela la maison. Le détenteur actuel de la puissance menait en cette qualité le procès, tandis que les débats et la décision concernaient uniquement les droits de son auteur. J'imagine que celui qui devait s'éloigner pour un temps assez long, usait aussi de ce moyen pour assurer aux siens, auxquels l'accès des tribunaux était interdit, un représentant, pendant la durée de son absence. Des motifs que l'on connaît, empêchaient que ce procédé fût mis en œuvre pour l'hérédité et pour les obligations. Cependant, nous avons vu plus haut comment le testateur pouvait soustraire son héritier institué à la charge de devoir intenter et suivre lui-même les procès, et endosser ce

^369^ L. 4 § 3 de alien. jud. (4-7) . dominio in eos (procuratores) plerumque ex justa causa translata (passage interpolé dans le sens de la théorie de la tradition du droit de Justinien). La théorie des servitudes ofl'rait de nombreuses occasions de pareils transferts et retours de propriété, par exemple, dans le cas de la L. 15 § 7 de usuf. (7-1) (V. Jahrbücher für die Dogmatik I p. 34), et dans celui du § 51. Vat. fr. Un pareil détour pouvait également devenir nécessaire pour l'afifranchissement d'un esclave, par exemple, sans parler du cas où le maître était dans l'impossibilité d'aller à Rome, celui de la L. 13 de man. (40-1).. dubitationis tollendae causa ab agnato {curatore furiosi) tradendum servum, ut ab eo, oui traditus esset, manumittatur , Octavenus ait.

soin à un autre. Quant aux rapports obligatoires, il n'y avait d'autre ressource que de faire intervenir le représentant éventuel, au moment même de leur conclusion, soit à titre de cocréancier [adstipulator), soit comme codébiteur {adpromissot) Q^^), à moins que l'adversaire lui-même ne prêtât les mains à la novation de la créance litigieuse. L'exécution de l'acceptilation à l'aide d'intermédiaires était au contraire des l^lus aisées. Les intermédiaires acquéraient directement et en personne la créance, puis en opéraient la remise(^'').

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