Extension des jugements à l'avenir
La sentence du juge ne peut être conditionnelle ni conçue in futunm ("'^). Elle ne peut donc réserver éventuellement un droit non encore existant, pour le cas de son existence future. Le demandeur qui ferait valoir pareil droit d'avance, ne ferait que s'en dépouiller, car l'action qu'il intenterait ensuite sera repoussée par V exceptio rei judicatae. C'était là, pour beaucoup de rapports, un sérieux inconvénient. Prenons, par exemple, l'action pro socio. Le sociétaire était obligé de rintenter aussitôt après la dissolution de la société, alors que des rapports conditionnels de créances et de dettes étaient encore en suspens, et il fallait bien trouver moyen d'échapper
(3 7 0) C'est avec raison que Ton voit dans ce but de représentation le motif historique originaire de V adpromissio et de Vadstipulatio. Puchta Cursus der Institutionen 11 § 156, note c, III § 277, note z (Rudorff). Brinz Kritische Blätter n« IV, p. 19-22.
(^^^) L. 13 § 10 de accept. (46-4)... nam et in absentium persona Jioc remedio uti solemiis : stipuîamur ah aliquo id novandi causa, quod nodis absens débet, et ita accepta liber amus a quo stipulati sumus; ita fiet, ut absens novatione, praesens, acceptilatione Uberetur. D'après ce texte, le tuteur doit se servir du même détour pour éteindre par acceptilation une créance ou une dette de son pupille.
(^'-) L. 35 de jud. (5-lj. Non quemadmodum ßdejussoris obligatio in pendenti potest esse vel in futurum concipi, ita Judicium in pendenti potest esse vel de Iiis rebus, quae postea in obligationem adventurae sunt»
218 LIV.II. I'' PAKT. TITKK III. TECHNIQUE.
aux conséquences du principe indique. Dans ce cas, le juge ordonnait aux parties de se garantir mutuellement leurs parts futures, actives et passives, dans les dettes et créances non arrêtées encore pour le moment. Cette caîttio donnait naissance à un droit nouveau, indépendant, qui, la condition venant à s'accomplir plus tard, ne pouvait plus être repoussé par Vexe, rei jiidicatae On résolvait de la même manière
chaque cas dans lequel auuait dû intervenir un jugement préjugeant des rapports encore latents, et dont équitablement on ne pouvait forcer le demandeur à tenir compte. Une condamnation ou une absolution mettait fin à ce procès, comme à tout autre, mais on établissait avec soin les bases d'une action éventuelle ("'" *).
T. Coercition indirecte de la restitution en nature, dans la procédure.
Tout jugement dans la procédure formulaire se terminait, on le sait, par une condamnation au paiement d'une somme d'argent. La compensation, toutefois, était mince pour le demandeur,lorsque la chose, au lieu de n'avoir pour lui qu'une valeur pécuniaire, lui représentait un intérêt individuel, et spécifique. Peu lui importait le prix de la chose, c'était à celleci elle-même qu'il tenait. Dans ce cas, sans déserter le principe de la condamnation pécuniaire, le juge était invité, après s'être assuré du droit du demandeur, à ordonner directement la restitution en nature de la chose litigieuse Carhitrium de re o^esUtuenda). Cette ordonnance, il est vrai, ne pouvait être directement imposée au défendeur. Il était libre de s'y conformer ou non. Mais s'il essayait de s'y soustraire.
(■''3) L. 27, 88 pro socio (17-2).
{^^ ^) L. 12 § 5 ad exhib. (10-4), L. 13 § 5 de pign. (20-1), L. 63 § 4 pro ßocio (17-2), L. 47 § 2 de pec. (15-1), L. 9 § 5 quod met. (4-2) [doli repromissio), L. 15 de op. nov. n. (39-1). L. 1 § 7 Cod. Rei. ux. (5-13), etc.
le demandeur était admis SLujuramenium m lilem, par lequel il fixait à son gré le montant de son intérêt. Le défendeur se trouvait ainsi abandonné à la discrétion du demandeur, et la sententia le condamnait au paiement du montant évalué par le demandeur lui-même. C'eût été folie de ne point tenir compte d'une pareille perspective, le demandeur pouvant ainsi réduire à la besace le défendeur récalcitrant.