Bilatéralité indirecte des obligations unilatérales
Le droit ancien ne connaissait que des obligations unilatérales (p. 195 s.), mais la condition offrait le moyen de leur donner l'efïet d'obligations bilatérales. Prenons un exemple : d'après l'ancien droit, le contrat de vente devait être conclu sous la forme de deux stipulations unilatérales. Si les contrac-
tants voulaient prévenir que l'une des parties exigeât l'exécution du contrat sans avoir satisfait à ses propres obligations; si elles voulaient, en un mot, faire produire à leur convention les effets d'un contrat bilatéral, c'est-à-dire, que la prestation ne s'effectuât que donnant donnant, chaque partie contractante posait comme condition de l'exécution de sa promesse, que la partie adverse, de son côté, exécuterait sa prestation {spondesne centum dare si equum dederim? eqimm dare si ceniiim dederim?). Le testateur qui voulait imposer au légataire une prestation â accomplir en faveur d'un tiers, ce qu'il ne pouvait prescrire directement (p. 198), agissait de même {lieres damnas esto Maevio centim dare, si Maevius Titio eqimm dederit). Dans l'histoire du droit ancien, la condition supplée au principe non encore accepté de la bilatéralité dans les obligations.
Les exemples que nous venons de citer, démontrent avec quel bonheur, grâce à un emploi judicieux des moyens qu'ils avaient à leur disposition, les juristes romains ont su satisfaire aux nécessités pratiques de la vie. Jamais ils ne rebutaient dédaigneusement une tendance nouvelle de la vie, sous prétexte qu'elle ne se conciliait pas avec la théorie. Ils considéraient comme une partie essentielle de leur mission, de rechercher les moyens de réaliser ces tendances, et de frayer au commerce juridique les voies dans lesquelles il voulait entrer. Ce n'était point là seulement une des faces spéciales de leur art, c'était un côté essentiel, et toujours observé, de la théorie du droit. Jamais, même dans leurs recherches purement théoriques, ils ne se contentent exclusivement des intérêts de la science. Toujours ils ont en vue le but, la destination pratique des règles et des principes qu'ils manient. A côté des inconvénients qu'entraîne pour la vie l'application rigoureuse des théorèmes scientifiques, ils ont toujours soin
TECHNIQUE
de placer les moyens qui doivent servir à les éviter (''''®). Aujourd'hui, nous n'abandonnons que trop souvent la science, au milieu des difficultés que notre propre imprévoyance s'est plue à lui créer. Le droit, de nos jours, bien moins que le droit ancien de Rome, réclame cette habileté à concilier la science et la pratique, car il laisse infiniment plus de jeu au mouvement juridique. De là vient que nous ne lisons pas dans les sources du droit romain tout ce qui s'y trouve en réalité. Nous nous bornons, en général, à constater la règle du droit, sans nous inquiéter du but jîiridiçue qu'elle poursuit. Ainsi, nous enregistrerons la règle que les esclaves peuvent aussi être institués héritiers, sans nous demander, comme il le faudrait cependant, ce qui pouvait déterminer le testateur à instituer un esclave au lieu d'instituer son maître (p. 242). Il nous suffit de savoir que la tradition d'une res mancipi n'en transférait point la propriété; mais nous ne nous demandons guère pourquoi les parties s'arrêtaient à une simple tradition de la chose, au lieu de la manciper, ou bien nous leur attribuons des motifs complètement insuffisants. On voulait éviter les complications de la mancipation, disons-nous ; comme si c'était chose difficile, à Rome, de rencontrer cinq témoins et une balance! Autre raison : la mancipation ne pouvait avoir lieu qu entre personnes présentes; comme s'il eût été plus embarrassant de manciper, que de faire la tradition à l'esclave ou au représentant de l'absent (^'"j ! Rien de plus aisé cependant que d'imaginer un but pratique des plus rationnels. La tradition de la chose, faite en remettant la mancipation jusqu'à ce que le prix d'achat fût payé ou le délai du dédit expiré, remplissait, à Rome, pour les res mancipi, le but que poursuivent, dans
( 57 0) Y par exemple, les textes des notes 361, 366-369, "611, et une foule d'autres exemples, dans les pandectes de Justinien. (^■■) Dans ce dernier cas, au moyen d'une double mancipation.
notre droit actuel, \q 2^actim reservati dominii ou le pactum displicentiae .
En voici un autre exemple. Il est emprunté, il est "vrai, aux derniers temps de Fempire, mais il est ingénieux et caractérise bien les procédés de la jurisprudence romaine. En cas d'aliénation de l'emphytéose, le propriétaire du fonds avait tout à la fois un droit de préférence, et un droit à la cinquantième partie {quinquagesima) du prix de vente (^"^). Pourquoi ce concours de droits? L'un est la garantie de l'autre, ils se sauvegardent réciproquement. Si l'emphjtéote, voulant faire renoncer le propriétaire à l'exercice de son droit de préférence, surfait le prix de vente qui lui a été proposé, le propriétaire aura droit à la cinquantième partie sur ce pied exagéré; si, au contraire, l'empbjtéote ne déclare qu'un prix inférieur, le propriétaire exercera son droit de préférence. Grâce au concours de ces deux droits, l'emphytéote est contraint de rester toujours dans les bornes de la vérité("^).
{^''^) Le laudemium était en usage avant Justinien. L. 3 Cod. de jure emph. (4-66) quodusque ad praesens tempus praestari cognovimus. Justinien en a seulement fixé le montant à un cinquantième.
{^''^)'L2ifructus licUatio, àsins l'interdit possidetïs àe l'époque ancienne, présentait le même caractère. Semblable au jugement de Salomon, elle servait de pierre de touche pour reconnaître le véritable ayant-droit. La possession provisoire pendant le procès était mise aux enchères entre les parties. Le possesseur réel pouvait les pousser si haut que c'eût été folie de la part du non ayant-droit de surenchérir; s'il s'obstinait cependant, il s'exposait à encourir les plus graves préjudices au grand avantage de son adversaire. A côté de cette manière de procéder, le summariissimum du moyen-âge encore en vigueur en Allemagne, présente bien des imperfections.