‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 7 sur 179 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

Si

poursuivant la division et la séparation des actions? Nous ne demandons point bien entendu quel était son but; ce but nous l'avons déjà indiqué (p. 18) : mais nous avons à rechercher sur quelles considérations il s'appuyait pour circonscrire le domaine d'une action déterminée, et lui imposer telles limites plutôt que telles autres. Et d'abord, y a-t-il un principe quelconque qui ait guidé le droit romain dans cette voie? Si ce principe faisait défaut, nous aurions tout dit en invoquant simplement la tejidance analytique du droit ancien ; nous serions dispensés de rendre compte des détails, et nous pourrions nous contenter d'attribuer leur existence au bon plaisir individuel. Mais non, nous sommes obligés de donner la raison de toutes choses. Il ne nous en coûtera guère. Le principe existe, et nous pouvons en suivre l'application jusque dans le moindre détail. Nous sommes en mesure de démontrer les considérations qui, il y a plusieurs siècles, ont mû les plus anciens créateurs du droit romain, et de reproduire devant nos yeux la marche de la formation du système romain des actions.

Ce n'était pas seulement un vague sentiment de la valeur de la méthode analytique qui poussait ces antiques juristes; ils savaient ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient; et ne perdant jamais de vue le but pratique de la séparation, ils n'avaient garde d'égarer leur activité dans d'inutiles morcellements d'idées; ils évitaient de faire de l'analyse le but de leurs efforts, au lieu de la conserver comme le moyen de parfaire leur œuvre. Ce fut la maladie de certaines époques de stérilité et de sécheresse scientifiques. C'est d'elle que Quintilien a dit: ('^^) « elle divise même ce qui de sa nature est simple, et comme elle morcelle plutôt qu'elle ne divise, elle tombe dans l'obscurité que ses divisions avaient surtout pour but

(26) Quintilien Inst. orat. IV. 5 § 25.... Quae natura singuîai'ia sunt, sécant, nec tarn plura facimt quam minora] deinde quum fecerunt mille particulas, in eandem incidunt obscuritatem, contra quam partitioinventa est.

d'éviter. » Un seul regard jeté sur le droit ancien, suffit pour se convaincre que ce danger a été complètement évité. Si le droit ancien n'avait eu souci que de créer les actions les plus circonscrites possibles, il aurait pu, dans la vente aussi bien que dans la revendication de plusieurs objets (note 17), donner autant d'actions qu'il y avait de choses. Ayant érigé en règle pour la stipulation, le principe : toi stipulationes quot res, c'est-à-dire lorsqu'une stipulation embrasse plusieurs objets, on est censé avoir fait une stipulation spéciale pour chacun d'eux, il aurait pu donner à cette règle, dont la signification principale, sinon exclusive, se trouve dans la péremption des actions et dans Vexe, rei judicatae^ une portée telle que pour chacun de ces objets il QvX fallu une action spéciale; bref, du moment qu'il y avait possibilité pour le demandeur de diviser son action, il aurait pu en faire une nécessité. Pareille division en réalité aurait mérité les reproches de Quintilien, et n'eût été qu'un morcellement absurde; loin de servir un intérêt pratique, elle y aurait été manifestement contraire (^^).

Poursuivons cette voie, elle nous mènera droit au but. Il eût été contraire au bon sens, en effet, de faire poursuivre par dix actions spéciales dix objets d'une même stipulation, le juge n'ayan"^. à traiter dans les dix procès qu'une seule et même question. Le fondement des dix procès étant le même, les motifs de décider restaient les mêmes aussi. Aucune des questions ne diffère des autres, toutes sont identiques; que la décison du juge porte sur l'une d'elles seulement, ou sur toutes à la fois, la peine est, pour lui, la même. Au point de vue du juge — et ce point de vue doit être décisif en matière de division — il ne faut qu'une seule recherche, ce qui revient à dire : il n'y a qu'une seule demande, il ne faut qu'une seule action.

(2') L. 29 pr. de verb. obi. (45-1)... nam per singulos... denarios singuîas esse stipulationes.., absurdum est.

36 MV. II. 1" I'ART. TlTRIi III, TLCHNIgUE.

Mais il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de la revendication de plusieurs objets. La recherche alors doit porter sur chacun des objets isolément (^^), car de la propriété de l'un ne découle point celle de l'autre — il y a autant de demandes indépendantes que d'objets, et pour permettre au juge de ré- ])ondre séparément sur chacune d'elles, il faut la forme de l'action séparée. Sans cette forme il ne pourrait que répondre oui ou non sur l'ensemble.

D'après ce que nous venons de voir, ce sont, dans l'obliga-

(28) V. cependant note 24. Le droit romain, même dans la procédure des actions de loi (Gaius IV. 17), accordait une revendication pour un troupeau existant comme tel, c'est-à-dire considéré comme une unité agricole, se conservant elle-même (cela ne s'appliquait donc point à cent moutons qu'un boucher aurait achetés au marché). Dire : le troupeau forme un seul objet {universitas), n'est qu'un changement dans les termes qui n'explique rien et ne dit pas notamment pourquoi il n'en était pas de même d'autres collections de choses, par exemple d'une bibliothèque. A mon avis l'explication se trouve dans ce fait que le troupeau est un tout qui s'accroît et s'augmente par lui-même et que conformément aux principes sur l'acquisition des fruits, le droit du propriétaire et du possesseur de bonne foi frappe présomptivement sur toutes les têtes du troupeau pour lesquelles le contraire n'est pas démontré. La revendication d'un troupeau est donc d'accord avec la règle : une demande, une action; car malgré la pluralité des objets le juge n'a à résoudre qu'une seule et même question. Cela n'empêche pas que des moutons étrangers ajoutés au troupeau puissent ensuite être revendiqués par leur propriétaire, L. 30 § 2 de usuc. (41-3). L. 1 § 3 de rei vind. (6-1); il se présente là le même rapport que dans la revendication d'une chose composée, par exemple d'une maison, qui peut être revendiquée comme un tout, bien que les diverses parties en appartiennent à des personnes •différentes. Un autre exemple nous est fourni par l'essaim d'abeilles. L. 5 § 2, 4 de adq. rer. dom. (41-1). Je ne puis entrer dans l'examen des opinions d'autres auteurs sur ce thème très rebattu; la dernière opinion qui se soit signalée est celle de Göppert, (note 24). V. sur Vher. pet., plus loin; sur le legs per vindicationeni : v. L. 2, 6 de leg. II (31). L. 79 pr. de leg. III (32).

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