‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 68 sur 179 · LES DROITS · texte numérisé non relu

LES DROITS

rendu compte des circonstances extérieures des phénomènes historiques; là où les sources s'arrêtent, elle croit devoir s'arrêter aussi. Or, nous l'avons vu, rarement les sources conduisent au fond des choses. Quant à la philosophie du droit, qui devrait, elle, pousser bien plus avant ses recherches, le problème lui présente un caractère trop exclusivement historique pour qu'elle l'approfondisse. On comprend du reste que pour la critique des matériaux positifs et juridiques, le philosophe s'en rapporte aux juristes. -Mais cette abdication a été funeste pour la philosophie du droit. Elle a subi le contrecoup de cette servitude intellectuelle à laquelle le droit romain nous condamne, .nous autres juristes positifs; elle a accepté, comme de bon aloi, des principes que le romaniste est habitué à proclamer comme vérités absolues : le principe de la propriété romaine, par exemple Nous allons, dans les recherches qui vont suivre, tâcher de secouer cette chaîne. Nous allons rechercher ce qui est historique et romain dans ces principes, ce qui y est déterminé par des considérations d'opportunité, ou d'autres influences . nous acquerrons ainsi la mesure de leur valeur. Mais recherchons d'abord ce qui nous a valu ces entraves.

L'explication n'est pas longue. C'est l'illusion de la dialectique juridique qui entoure le côté positif des choses de l'auréole de la logique; elle cherche à nous faire accepter les institutions existantes comme fondées en raison. Mais au lieu d'en rechercher la justification historique, pratique, ou morale, elle a l'ambition d'en établir la nécessité logique, en se fondant sur des considérations qui n'ont été imaginées que dans ce but. La jurisprudence devait sourire à l'idée de faire

(*'^) V. par exemple, Trendelenburg, qui se distingue partout ailleurs par l'indépendance de son jugement, Naturrecht 2« édit., p. 211 : Du n principe de la propriété résulte un droit illimité sur la chose qui est V propriété, en quelque main qu'elle se trouve. « Ce n'est là, cependant, qu'un de ces préjugés passés à l'état d'axiome chez les romanistes. V. au surplus la suite de cette partie.

prévaloir l'autonomie de la pensée juridique, vis-à-vis des puissances réelles avec lesquelles elle concourt à la création du droit; elle devait rêver d'élever le positif à la hauteur idéale d'une vérité logique. On pourrait même dire que pareilles tendances sont inhérentes à la nature même de la jurisprudence. De nos jours, cependant, elles sont devenues pleines de dangers. En effet, cette justification toute superficielle, cette illusion logique qui apparaît comme nn mirage, détournent des vraies sources; or, c'est dans celles-ci, seules, qu'il faut puiser les derniers motifs des règles du droit, et par cela même, la véritable intelligence du droit en général. L'on croirait vraiment, à lire certains ©uvrages récents, que le droit n'est essentiellement qu'une création de la dialectique juridique, pour l'intelligence de laquelle des vues pratiques ne sont pas nécessaires. On semble avoir fait du droit une arène ouverte à tous les fanatiques de la subtilité scolastique. L'éclat de la logique illumine tout le droit romain, et éblouit quiconque s'en approche. L'œil se trouble, et perd sa puissance de perception, si l'on n'a soin de le reposer sur le spectacle rassérénant de la vie. Au lieu de voir le monde réel, où régnent les puissances réelles de la vie, l'on ne distingue plus que la fata morgana d'un monde soumis au sceptre de l'idée abstraite. Le principe est le démiurge de ce monde : il a créé le monde du droit, il y règne souverainement. Plus de forces réelles, vivantes, qui se meuvent dans le sein du droit; la dialectique du principe s'est mise à leur place. Ce que celles-là ont créé, ont produit, c'est elle qui se l'attribue, en classant, selon la nature positive ou négative des résultats obtenus, les uns comme logiquement nécessaires, les autres comme logiquement impossiiles. La représentation et le transport des obligations sont répudiés, parce que le principe de l'obligation les condamne ('*"^) ; on ne peut succéder à

^i7s^ PucHTA Pandekten §273... « Cela est fondé non sur une singularité du droit romain, mais sur l'essence des obligations, j? § 280.

MV. II. II" PAIIT. — Li:s i>Rons.

quelqu'un, en partie en vertu de son testament, et en partie en vertu du droit héréditaire ab intestat, parce que la succession testamentaire et ab intestat sont des principes logiquement incompatibles (*^'^). « La succession immédiate est « un principe du droit héréditaire : il en résulte, que nul ne <( peut succéder s'il n'était déjà conçu au moment de la mort « du de Cîtjus (*"). » La spécification doit donner la propriété, sans que ni la bonne ni la mauvaise foi puissent exercer une influence quelconque, par cela seul que le principe le veut ainsi ; et même, l'acquisition de la propriété sur Vinsiila in fltmine nata, et sur \aUe\is dereliclus, n'est que le résultat logique d'un principe impérieux (^'*).

Toutes ces règles, et d'autres analogues, ne devraient donc leur existence qu'à la seule logique? Et s'il plait à un législateur nouveau d'édicter précisément le contraire, n'auronsnous donc qu'à taxer ses décisions d'arbitraires et de monstrueuses? ^''^). Monstruosité logique donc, la représentation

(*'^) Je me suis déjà exprimé (p. 146) sur le motif pratique de cette règle. PUCHTA § 450.

(47 8j PucHTA § 154, 165. Les exemples se présentent en foule. V. notamment Dernburg Rom. Pfandrecht IL p. 415. Bremer Hypothek und Grundschuld. Göttingen 1869 p. 36. Arnold Cultur und Rechtsleben, Berlin 1865. p. 321. Puchta abuse souvent de ce genre de raisonnement, et si je puis en juger par ma propre expérience, son exemple a exercé sur beaucoup d'autres une influence déterminante. Nous pouvons espérer que cette tendance malsaine — je ne puis la nommer autrement — que cette idolâtrie de la logique a enfin atteint son point culminant; il serait difficile de dépasser encore les excès auxquels elle a donné lieu. Mais ces excès ont eu au moins ce résultat heureux, de dessiller les yeux à tous ceux qui n'étaient pas absolument aveugles.

(^■'•^) PrcHTA, 1. c. § 135 note c. § 202, note 1. La disposition du droit canon que Fuchta critique si fort dans le premier de ces passages, parce qu'elle ne répond pas à son idée de la possession, n'établit autre chose, en définitive, pour le cas de violence^ que ce que le droit romain avait disposé, au moyen de Yactio quod metus causa, pour le cas de contrainte. — Or,

directe, admise par le droit actuel; monstruosités, les titres au porteur, et l'hypothèque sur sa chose propre (lettres hypothécaires); monstruosités encore, une foule d'autres principes modernes! Nous devrions les stigmatiser tous comme nonjuridiques, au lieu de saluer joyeusement leur avènement, comme une manifestation plus puissante de notre conception juridique, parce que notre logique fut impuissante à s'élever plus haut que les principes du droit romain. Nous devrions nous avouer incapables de saisir ce qui n'est pas romain, ou €e qui ne peut passer sous le niveau romain ; comme si le droit romain contenait la loi éternelle de toute pensée juridique ! Mais de pareils aveux proclameraient notre propre déchéance.

Faisons donc une bonne fois table rase de ces préjugés(^^'^). C'est méconnaître l'essence même du droit, c'est verser dans une erreur complète, que de vouloir, au nom de la logique, faire de la jurisprudence la mathématique du droit. La vie ne doit pas se plier aux principes; ce sont les principes qui doivent se modeler sur la vie. Ce n'est point la logique, c'est la vie, ce sont les relations, le sentiment juridique, qui réclament ce qui doit être; et la nécessité ou l'impossibilité logique

PucHTA, ni personne d'autre n'y a vu obstacle ! Voilà notre indépendanc des préjugés romains !

(4 8 0) Je regrette de ne pouvoir m'arrêter pour montrer ici toute l'influ- ■ence de ce préjugé sur notre manière de voir, et sur notre méthode dogmatique. Grâce à lui, nous négligeons le plus souvent le but législatif d'une institution, et il n'arrive que trop fréquemment que nous la jugeons en nous plaçant à un point de vue abstrait qui va directement à l'encontre de son but. S'agit-il, par exemple, de la prescription des actions, beaucoup, n'envisageant que l'instant précis où l'action vient à naître, en arrivent à rendre certaines actions imprescriptibles; d'autres, partisans de la permanence d'une obligat, naturalis (coërcible sous condition), oublient de se demander comment cette opinion s'accorde avec le but déclaré de la prescription des actions. Moi-même, sous ce rapport, je suis loin d'être exempt de reproche ; autant qu'un autre j'ai marché dans cette voie, lorsque j'étais encore sous l'influence des enseignements de Puchta.

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