I. A. PROCÉDURE
tion, la cause^ dans la propriété, V objet, qui déterminent l'unité ou la pluralité du rapport. Autant défaits obligatoires, autant d'actions personnelles (^"), telle est la règle qui s'applique à l'obligation; celle qui s'applique à la propriété, s'énonce comme suit : autant d'objets, autant de revendications. La nature, c'est-à-dire l'objet lui-même, détermine dans tel cas particulier l'étendue de la notion de propriété. Le droit et l'objet sont intimement confondus; le premier est nécessairement adéquat au second : c'est ce qu'exprime l'usage linguistique qui nomme la chose au lieu du droit. En d'autres termes, deux rapports de propriété ne peuvent coexister sur une seule même chose (imité de la chose, unité dti droit — théorie de l'accession), pas plus qu'un seul rapport de propriété ne peut exister sur deux choses [pluralité des choses, pluralité de la pro;priété). Dans l'obligation, au contraire, c'est uniquement la volonté individuelle qui détermine l'étendue du rapport juridique. Il dépend du bon plaisir des parties que la stipulation soit faite pour 100 ou pour 1000, que le contrat de vente embrasse un ou dix objets. L'obligation est pour ainsi dire une enveloppe vide d'une élasticité indéfinie, dans laquelle les parties peuvent enfermer autant ou aussi peu qu'elles veulent et qu'elles peuvent fermer à volonté. Libre à elles de prendre pour plusieurs objets une ou plusieurs enveloppes, mais chaque enveloppe fermée {contrahere) constitue une obligation et par conséquent une action. En effet la décision de la seule question relevante : si l'enveloppe est dûment fermée et scellée, porte sur cette enveloppe et sur tout son contenu. La question est la même pour tous les objets qui y sont renfermés, mais elle doit être proposée de nouveau pour
(2 9^ L'identité de leur but peut les restreindre dans l'exercice (concours d'actions), mais elles naissent toutes. — D'après Salpius Novation und Delegation nach R. R. 1864 p. 184, l'obligation est individualisée non par sa cause, mais par son objet, cependant il ne met cette idée en avant que comme une hypothèse probable.
l" PART. TITRE III. TECHNIQUE.
toute autre obligation conclue entre ces parties, car de la validité de tel contrat ne résulte pas la validité de tel autre. Confondre toutes ces questions dans le même procès, c'était, en procédure romaine, empêcher le juge de résoudre chacune d'elles, c'était le forcer à les affirmer toutes ou à les nier toutes à la fois.
Malgré la simplicité du principe que nous venons d'établir, son application peut cependant conduire à des difficultés. Les rapports ne se présentent pas toujours aussi clairement que nous venons de le supposer. Il peut arriver qu'on ne' découvre à première vue qu'une seule cause d'obligation là où le droit reconnaît cependant^;/?m62^r^ obligations. L'hypothèse contraire peut tout aussi bien se produire. Par exemple : à la conclusion d'un contrat de louage on joint en même temps une vente; c'est le premier cas. En réalité, il y a deux faits obligatoires indépendants réunis dans un seul acte extérieur dans l'unique but de gagner du temps. Le droit ancien repoussait cette économie de temps (§ 63). Les actions réipersécutoires et pénales, dont nous avons parlé déjà (p. 26), nous montrent un autre exemple du même genre. Un seul et même acte extérieur, le délit, donne naissance aux deux espèces d'actions; mais la cause obligatoire de l'une est différente de celle de l'autre. Dans l'action pénale, elle consiste dans le délit ; dans l'autre, elle réside dans le changement pécuniaire amené par le délit, changement dont le délit n'est que Voccasion extérieure, et qui peut exister sans qu'il y ait délit, qui peut aussi ne pas exister lors même qu'il y a délit. Cependant, malgré cette diversité du point de vue qui fait le fondement de ces deux actions, il n'y avait pas plus de motif pour intenter deux actions que, par exemple, dans Tact- jöro socio, mandati, tutelae par rapport aux divers objets qu'elles peuvent poursuivre (restitution des sommes reçues, dommages-intérêts pour faute, etc.), et dont l'un peut fort bien exister sans l'autre. Le véritable motif c'est que ces deux espèces d'actions suivaient des voies entièrement différentes, et n'étaient point enchaînées
l'une à l'autre. L'action pénale s'éteint avec la mort du coupable, l'autre survit contre ses héritiers. L'action pénale, dans certaines circonstances, se prescrit par un an, l'autre est imprescriptible d'après le droit ancien, et dans le droit nouveau ne se prescrit qu'au bout d'un intervalle bien plus long. Le langage correct du droit ancienne pouvait manquer de signaler comme deux actions distinctes, des demandes que séparaient des différences aussi tranchées. Comment, en effet, le juge aurait-il pu répondre par oui ou par non dans le cas où la peine étant prescrite déjà, la demande réipersécutoire ne l'eût pas été encore? Il est vrai que le droit postérieur ne vit aucun obstacle à ce que, par suite de la mort de l'auteur d'un délit, ou par suite de la prescription acquise, une action naissant d'un délit fût éteinte quant à la peine seulement, tout en conservant son efficacité par rapport à la chose objet du délit Mais c'est là un de ces phénomènes que nous avons caractérisés plus haut (p. 26). Un juriste des temps antiques l'eût regardé comme une impossibilité condamnable au point de vue des principes les plus élémentaires de son art, aussi bien qu'un puriste en musique du siècle passé, aurait repoussé les successions de quintes et tant d'autres licences harmoniques que nos maîtres actuels se permettent tous les jours. Mais, objectera-t-on, pourquoi le droit ancien ne permettait-il pas de faire valoir les deux demandes par une seule action, au moins dans le cas où par hasard elles concordaient en tous points? D'abord, la question de savoir si les demandes concordent ne peut être posée que dans le procès même; c'eût été, ensuite, complètement méconnaître le but et l'idée fondamentale du système des actions, que de vouloir faire dépendre leur division de leur concordance ou de leur discordance fortuite. Tout le système tendait précisé-
(^°) Quatenus ad heredes pervenit. L. 19 quod metus (4-2;. L. 17 § 1. L. 26 de dolo (4-3). L. 23 § 8 ad leg. Aq. (9-2), etc.