TOME IV
capacité patrimoniale qu'aux personnes capables de volonté? Répondre que la loi respecte en eux la possibilité de leur capacité future de vouloir, que la loi protège aussi le germe de la volonté, ne serait qu'une triste et insoutenable échappatoire. Abstraction faite des cas où cette hypothèse se réduirait à une pure fiction, par exemple, chez un crétin ou un fou incurable, cette considération de l'avènement futur de la capacité de vouloir pourrait bien justifier la protection accordée à la personnalité nue, mais elle est incapable de faire admettre l'acquisition de droits patrimoniaux concrets, par exemple, d'une hérédité. Tout au plus pourrait-on, comme concession extrême, ajourner la validité de l'acquisition jusqu'à ce que l'intéressé soit devenu capable. A cette objection, il n'y a qu'une seule réponse logique à donner, c'est qu'il appartient à une disposition positive seule, de reconnaître des droits aux personnes incapables de volonté. Cette réponse, un philosophe du droit a eu récemment le courage de la faire. Il n'a fait que constater, qu'en suivant la voie indiquée, la philosophie est impuissante à comprendre le monde réel ('^^*).
Ad. Helfferich Die Kategorieen des Eechts, Berlin, 1863, p. 8 : u Là où la volonté comme telle est dormante, il n'existe point de droit » véritable... et si la loi protège la volonté juridique même chez l'enfant, n chez l'insensé, ce n'est point parce que ces personnes ont un droit à cette » protection, mais parce que la loi peut à son gré (!) déterminer et modin fier la capacité personnelle, n Voilà donc où l'on aboutit lorsque l'on indentifie le droit et la volonté juridique. Les enfants, les insensés seraient en définitive dépourvus de tout droit. Si l'on ne peut les tuer impunément, ce qui devrait cependant être permis, puisqu'ils n'ont aucun droit, donc pas même celui de vivre, c'est grâce à un caprice du législateur, qui détermine et modifie la capacité personnelle à son gré ! V. aussi Lassalle System der erworbenen Rechte, t. IL Leipzig 18GL D'après cet auteur, le droit héréditaire tout entier ne contient qu'un transport de la volonté du testateur dans la personne de l'héritier. Que l'on se représente donc la succession d'un fou recueillie par un enfant !
Rien de plus facile cependant, dirait-on. Ce n'est point un droit futur que possèdent ces personnes, leur droit existe dès maintenant. Ce n'est point le caprice arbitraire du législateur qui crée leur droit; comme tout être humain, elles le portent écrit sur leur front (*^^). Les besoins de toute espèce, cette fatalité de la nature animale de l'homme, et que tous les droits subjectifs ont pour premier but de satisfaire dans la forme assurée par le droit, les besoins de la vie ne s'imposent point avec plus d'autorité à telle personne plutôt qu'à telle autre. Loin de là, moins une personne est capable de parer à ces besoins, et plus grande à son égard devient la mission de l'Etat. Les sujets abstraits du droit, dont l'existence ne com.mence qu'avec la naissance du pouvoir de vouloir, sont si heureusement ordonnés, il est vrai, qu'ils échappent aux nécessités de la vie; mais aussi ne vivent-ils point. Or, il n'est pas besoin de faire remarquer que les enfants et les fous ont des besoins et desintérêts autres que ceux qui concernent le côté purement animal. Leur patrimoine peut être appliqué à des buts plus nobles (^°^); par exemple, à leur propre éducation, au soutien
L'école philosophique de Krause (Ahrens, Röder) a eu le grand mérite de reconnaître exactement l'élément substantiel du droit, mais elle n'insiste pas assez sur le côté formel ou extérieur (§ 72). Du reste ce côté s'impose de lui-même à une observation impartiale, et Leibnitz, déjà, ne l'avait point perdu de vue. Stahl a su, dans sa philosophie du droit, se garer de ce formalisme de la volonté que nous avons critiqué ci-dessus ; il a entrevu la véritable solution dans la théorie des droits patrimoniaux (p. 282), où il admet comme principe dirigeant la satisfaction des besoins de la vie ; mais il n'a point poursuivi ce principe dans toutes ses conséquences, et ce qu'il dit du droit romain (p. 283), montre qu'il n'en a point saisi la véritable importance.
^493) Imparfaitement seulement, il est vrai. Ni le fou ni l'enfant ne peuvent vouloir par eux-mêmes ; ils ne jouissent point de la destination et de la fonction idéales de leur patrimoine, en tant que celles-ci reposent sur cet élément psychologique du vouloir personnel. Ils ignorent la joie de faire le bien, et sont dans l'impossibilité de faire à autrui le généreux sacrifice de leur fortune (r.ote 512) ; la jouissance de poursuivre et de réaliser à l'aide
de leurs proches parents. Peu importe que l'emploi de ce patrimoine ne se fasse point par eux, il suffit qu'il se fasse pmr eux. Cette dernière circonstancedécide la question. Dansle système
de sa fortune certains buts que l'on s'est proposés à soi-même leur est inconnue, lors même que ces buts n'auraient pour objet qu'un profit ou un plaisir. Il en résulte naturellement que l'action de leurs tuteurs se trouve limitée. Ceux-ci ne peuvent ni donner, ni entreprendre des affaires basardeuses, ni même acheter ou vendre librement ; leur mission se borne à la custodia^ c'est-à-dire à maintenir autant que possible la fortune dans son état actuel. On ne saurait mieux exprimer le côté juridique de cette situation qu'en disant que le patrimoine de ces personnes est un corps sans âme. Il lui manque, en effet, l'âme du droit, c'est-à-dire une 'personne dans le sens juridique. Il a bien un propriétaire, mais non un propriétaire dans le vrai sens du mot, pouvant réaliser toute la destination de son patrimoine, mettre en œuvre toutes les forces qui y sont contenues, et les tourner vers des buts librement choisis. C'est là une triste situation; elle ressemble à celle d'un cheval monté par un cavalier qui ne sait pas le conduire et qui pour se maintenir en selle, a besoin de l'aide d'un tuteur. C'est ce qui explique que le droit ancien de Rome excluait les enfants et les fous du droit de i aire adition d'une hérédité déférée. N'échappaient à cette incapacité que les sià heredes, qui acquéraient l'hérédité ipso jure. Les enfants et les fous ne sont point, en effet, les véritables héritiers, ceux dont la succession a besoin pour produire tous ses effets économiques. En motivant cette exclusion par la raison que l'adition d'hérédité ne pouvait se faire par mandataire, on ne faisait qu'invoquer un motif purement juridique (de même qu'on expliquait l'inadmissibilité de l'arrogation des enfants et des femmes, par leur incapacité de paraître dans les comices) : le véritable motif était de nature psychologique, morale et économique ; le patrimoine n'atteint point sa destination entre les mains de ces personnes. L'unique concession que le droit leur accordât lorsqu'une hérédité leur était déférée, c'était d'attendre le moment de leur capacité future ou éventuelle. On attendait pour l'enfant jusqu'à ce qu'il eût sept ans accomplis, pour les fous jusqu'au jour de leur décès. Telle est l'idée qui gît au fond de la bonorum possessio decretalis, ainsi que de la suhstitutio pupillaris et quasi-pupillaris. La première est un état transitoire, réglé par le Préteur, pour permettre d'attendre le véritable propriétaire ; les deux dernières assurent la transmission définitive de l'hérédité à un héritier qui n'a pas encore la capacité nécessaire.
que nous critiquons, et qui, perdant de vue toute l'importance de ce i^oint: pour qui l'emploi du patrimoine est fait, n'insiste que sur ce fait: par qui il est employé, ce serait, quand il s'agit de fous et d'enfants, le tuteur qui serait Tayant-droit. C'est, en effet, le tuteur qui dispose au sujet du patrimoine; c'est à lui seul que revient la jouissance idéale que ce système assigne comme but au droit : la jouissance suprême d'accomplir un acte de volonté. Le pupille n'a que l'utilité réelle. Quant à nous, nous disons que le véritable ayant-droit est celui qui peut prétendre, non à vouloir, mais à profiter, La volonté peut, à la rigueur, être dévolue à un tiers, elle peut être paralysée ; l'utilité réelle ne peut se remettre à un tiers sans que le droit lui-même soit atteint. Le sujet du droit, c'est celui auquel la loi destine l'utilité du droit (le destinataire); la mission du droit n'est autre que de lui garantir cette utilité. Nous verrons plus tard quel est dans tout cela le véritable rôle de la volonté.
Si, dans l'opinion examinée ci-dessus, il s'agissait uniquement d'une erreur dans la formule philosophique du principe du droit, je bornerais là mes critiques, après avoir démontré l'erreur, comme j'espère y avoir réussi. Mais en réalité, il s'agit d'une différence fondamentale dans la manière de concevoir les choses. Nous sommes en présence d'une erreur « pleine de dangers, même au point de vue de la pratique. Jene puis en cemoment entrer dans plus dedétailsàce sujet. Je devrais remonter haut dans l'histoire de la jurisprudence et de la philosophie du droit, et me livrer à tout un travail historique sur le mal qu'a produit l'idée de la volonté abstraite dans la science juridique. Un exemple va confirmer mon opinion (*'"^^).
(*'^^) La personne juridique nous fournit un autre exemple. C'est l'exagération du principe de la volonté qui a fait ériger en sujet du droit la personne j uridique, alors que celle-ci n'a été créée qu'en vue des membres
Si le but final du droit est dans la volonté, toutes les conventions qui ne contiennent rien d'immoral ni d'illicite, doivent avoir force juridiquement obligatoire; et en fait, bien des juristes et bien des philosophes du droit ont érigé en dogme la force obligatoire abstraite des conventions. Il en résulterait, qu'une convention qui imposerait à l'une des parties une restriction, sans procurer aucune utilité à l'autre, par exemple, la convention de ne pouvoir aliéner son fonds, ni exercer une certaine profession, serait parfaitement valable. Il est absolument indifférent, que celui qui a reçu pareille promesse, puisse invoquer ou non le moindre intérêt à maintenir le contrat. Pourquoi cet intérêt devrait-il exister ? Le but du droit ne consiste-t-il point dans le pouvoir de la volonté, dans la domination ? Or, je domine sur une volonté étrangère, quand j'ai le pouvoir de la contraindre soit à faire telle action, soit à s'abstenir de telle autre. Il est bien indifférent que j'y aie ou non un intérêt personnel; dans l'un comme dans l'autre cas, je puis compter sur cette jouissance juridique intellectuelle qui fait la base de la théorie de la volonté. Les joies de la puissance pure sont atteintes, ma volonté se complaît dans l'orgueil de se voir obéie.
L'on prévoit les conséquences d'un pareil système; il prépare, il amène la servitude. Les restrictions croissent plus nombreuses, plus tyranniques, de moins en moins nécessaires pour les relations de la vie, sans utilité pour celui en faveur duquel elles sont créées. De la véritable liberté, le fantôme seul reste debout, et la volonté fournit elle-même l'instrument de son suicide. L'expression de ce formalisme outré de la volonté ne se trouve qu'au moyen-àge, dans le principe de la force absolument obligatoire du serment promissoire : mais toujours il resta étranger au droit romain. Celui-ci sut tou-
isolés qui la composent, et qui sont les vrais destinataires du droit. Nous reviendrons sur ce point. V. § 72,
jours prévenir ce suicide de la liberté, (§ 38) et ce fut grâce à sa conception même du principe du droit. Les droits n'existent point pour réaliser l'idée delà volonté juridique abstraite; ils servent au contraire à garantir les intérêts de la vie, à aider à ses besoins, à réaliser ses buts. Telle est leur mission, telle est la fin et la mesure de la volonté (^^^^). Telle est aussi la mesure des conventions. Toutes celles qui ne présentent aucun intérêt, dans cet ordre d'idées, sont nulles; elles ne donnent naissance ni à une servitude C'^^), ni à une obligation ('*^^). Les droits ne produisent rien d'inutile. L'utilité, non la volonté, est la substance du droit.
Ceci déjà nous conduit à notre propre solution du problème. Résumons donc ce qui précède, et disons : la volonté n'est point le but et la force motrice des droits. La véritable intelligence pratique des droits ne peut s'acquérir à l'aide du principe de volonté ou de pouvoir.
Deux éléments constituent le principe du droit; l'un substantiel, dans lequel réside le but pratique du droit, et qui est
(*^^) L'auteur a commencé la publication d'un travail étendu sur cette matière. Il est intitulé : Der Zweck in Reckt. Deux volumes ont paru, 1« édition : Leipzig 1877 et 1883, 2^ édition : ibid. 1884 et 1886, 8». On en trouvera le résumé dans le tome suivant de cet ouvrage. (Note du trad.).
^496j \q principe et des exemples dans L. 15 de servit. (8-1).
{^^'^) V. des exemples dans la L. 61 de pact. (2-14). Les juristes romains n'admettent qu'une seule exception, mais elle témoigne précisément d'un tact exquis. Le propriétaire comme tel peut, dans l'usage de la chose, se laisser guider par son pur caprice individuel; la même liberté lui est reconnue dans l'aliénation de la chose, quant aux charges qu'il lui plait d'imposer à l'acheteur ; la lex rei suae dicta lui permet de conserver par devers lui les parties sans utilité de la propriété. La L. 19 de serv. (8-1) énonce ce principe pour les servitudes... quem qms vendat, v. pour les conventions L. 11 de relig. (11-7)... venierit et L. ult. Cod. de pact. int. emt. (4-54)... 2w venditionis vel alienationis contractu, ce qui fait disparaître la contradiction apparente avec la L. 61 cit. V. pour l'explication plus détaillée de la lesç rei suae dicta : Jahrbücher X. p. 550 s.
328 LIV. II. II" PART. TITRE I. THEORIE f;ÉNP:RALE.
l'utilité, l'avantage, le gain assuré par le droit ; l'autre formel, qui se rapporte à ce but uniquement comme moyen, savoir: la. proteclion du droit, ï action en justice. Celui-là est le fruit dont celui-ci est l'enveloppe protectrice. Par lui-même, le premier ne crée qu'un état de fait d'utilité ou de jouissance (intérêt de fait) que le premier venu qui, en fait, en a le moyen, peut impunément, à chaque instant, ébranler ou renverser (^^"). Cette situation ne devient moins précaire, moins instable, que lorsque la loi vient la protéger. La jouissance, ou la perspective de la jouissance, devient alors assurée ; elle devient un droit. La sûreté juridique de la jouissance est la base du principe du droit. Les droits sont des intérêts juridiquement protégés.
Utilité, bien, valeur, jouissance, intérêt, telle est la succession des idées qu'éveille le premier élément soumis à notre étude. Le droit n'applique point à ces notions une mesure exclusivement économique, telle que l'argent ou la valeur pécuniaire. Il est des intérêts autres que la fortune, qui doivent être garantis à l'homme. Au-dessus de la fortune, se placent des biens de nature morale, dont la valeur est autrement grande : la personnalité, la liberté, l'honneur, les liens de famille. Sans ces biens là, les richesses extérieures et visibles n'auraient aucun prix.
Tout droit privé existe pour assurer à l'homme un avantage quelconque, pour venir en aide à ses besoins, pour sauvegarder ses intérêts, et concourir à l'accomplissement des buts de sa vie. Le destinataire de tout droit, c'est Vliomme C).
L. 26 de damno inf. (39-2). Non videri damnum facere (c'est-à-dire souffrir un dommage dans le sens juridique) qui eo veluti lucro, quo adkuc utebatur, prohibetur. Les actions réflexes de droits d'autrui, soumises à un examen approfondi dans les Jahrbücher (X. p. 245 s.), forment une espèce particulière de ce rapport de jouissance en fait.
(*^") L. 28 § 1 de usur. (22-1)... omnes frudus natura hominum causa comparavit. § 12 Inst. de J. N. (1-2). L'homme est-il aussi le sujet de tout
Le but est le même pour tous les droits, soit qu'ils coricernènt les choses, soit qu'ils se rapportent aux personnes. Tous doivent nous procurer un service, uneutilitë, un avantage (^"^); la liberté aussi bien que la propriété, le mariage aussi bien que l'obligation. — « Point de droit sans but et sans utilité ; » le bien et le droit ne se combattent point, ils sont entre eux » dans un rapport nécessaire. » (Ahrens).
Nous nommons Hen toute chose qui peut nous servir. On sait que les Romains restreignent cette expression aux biens dans le sens économique (iona). Le contenu de tout droit consiste donc dans un bien. A mon avis, toute définition du droit qui ne partirait pas de l'idée de bien, dans ce sens large, pécherait par la base.
A l'idée de bien se rattachent les notions de mleuf et d'mtèrêt. L'idée de valeur contient la mesure de Futilité du bien; l'idée d'intérêt exprime la valeur dans son rapport particulier avec le sujet et ses buts. Un droit, qui a par lui-même une valeur, peut être, pour tel sujet, sans aucun intérêt, par exemple, une servitude de vue pour un aveugle, l'entrée à un concert pour un sourd. Pas plus que l'idée du bien, ces deux notions ne sont exclusivement limitées à l'ordre économique (^"*); seulement, ce n'est que dans cette sphère, que l'idée de
droit? La réponse à cette question dépend de l'idée que l'on se fait de la personne juridique (p. 216 et § 72).
(^00) Quant à la fortune, les juristes romains relèvent expressément cet élément de but (commodum, emolumentum), Gaius II. 255, L. 75 de J. D. 23. 3) : bona^ quod béant... beare est prodesse. L. 49 de V. S. (50, 16). L. 83 ibid : proprie (c. à d. dans le sens économique) bona dici non possuntj quae plus incommodi quam commodi habent. Ahrens fait à bon -droit remarquer aussi les expressions d'Ulpien dans la L. 1 §2 de J. et j. (1. 1) : privatum, quod ad singulorum utilitatem spectat, sunt enin quaedam publice utilia, quaedam privatim. V. aussi L. 11 ibid.
^5oij pa,r exemple, L. 14 § 1 de serv. corr. (11. 3)... interest nostra animum liberorum nostrorum non corrumpi. L. 54 Mand. (17. 1).,. AFFECTus ratione mandati agetur (libération de l'esclave). L. 7 de ann.
valeur puise son intérêt pratique. Cet intérêt pratique, en effet, n'existe qu'à la condition de pouvoir se représenter en argent, et cette mesure de la valeur ne s'applique qu'aux objets que Ton peut se procurer à prix d'argent. La liberté, la vie, l'honneur, sont inestimables(^°'^). Souvent cependant, le droit romain a puni la violation de ces biens du paiement d'une somme d'argent imposé comme peine('''^^).
L'argent est donc la mesure économique de la valeur et de l'intérêt. L'argent, en effet, est la forme dans laquelle, au moyen de l'opération de la vente, se résolvent tous les objets de valeur, et au moyen duquel ils peuvent être reconstitués; c'est la substance originaire qui les contient tous. Ce qui peut s'acheter, peut être estimé, c'est-à-dire réduit en argent [aestimare). Le juge, de son côté, peut également estimer, c'est-àdire taxer ce à quoi le commerce juridique attache une valeur pécuniaire. Mais toute chose dans un patrimoine n'a pas une valeur équivalente en argent. Il est tels objets, que nous avons acquis pour de l'argent, mais dont nous ne nous dessaisirions
(33. 1)... INTEREST illius (élévation d'un monument). L. 71 pr. de cond. (35. 1) INTERESSE heredis credendum est (assurance de la subsistance d'un parent). L. 71 de evict. (21. 2) i. f. L. 5 § 5, de his qui (9. 3) L. 1-6 de lib. causa (40. 12), notamment. L. 1. pr.: quia Semper parentis interest filium servitutem non subire. L. 2 : quoniam servitus eorum ad dolorem nostrum injuriamque nostram porrigitur. L. 6 pr. de serv. exp. (18. 7). cum venditoris affectionem forte simul et verecundiam laeserit. L. 7 ib.. etiam affectionis ratione recte agetur L. 71 de evict. (21. 2) interest enim patris filiam dotatam habere. L. 5 § 5 de his qui eflud (9. 3) où l'action est donnée à celui cujus interest, malgré que le damnum pecuniarium soit dénié.
(^02) Libertas inaestimabilis res est, L. 106 de R. J. (50-17). L. 9 § 2 de statulib. (40-7) ; libertas pecunia lui non potest. L. 3 si quadr. (9-1) liberum corpus aestimationem non recipit,
(o0 3j Non seulement dans Vact. injuriarum aestimatoria, et dans les diverses actions pénales du chef du dommage ou de mort causés par des hommes ou des animaux, mais d'une manière bien plus étendue. V. le 111 Ö système.
CHAP. I
à aucun prix; l'habitude, la piété, ont resserré entre eux et nous un lien personnel qui nous tient au cœur. Nous ne voyons plus en eux un simple objet ayant telle ou telle valeur pécuniaire; ce qui nous touche, c'est Tobjet lui-même, avec tous les souvenirs qui sy rattachent (^°*).
Quelle que soit la diversité de l'intérêt que présentent les divers droits, tout droit établi est l'expression d'un intérêt reconnu par le législateur au point de vue de son époque comme méritant et demandant protection. Les droits se transforment donc à mesure que changent les intérêts de la vie. Intérêts et droits, sont en quelque sorte historiquement parallèles. La corrélation, cependant, n'est pas absolue; bien des intérêts, par suite de leur nature même, répugnent à la contrainte mécanique qu'exerce le droit. Ainsi, l'intelligence de telles bizarreries que le moyen-âge avait coulées en forme de droits, nous échappe complètement aujourd'hui; notre mesure de l'intérêt en droit est devenue plus rigoureuse, bien que sous ce rapport nous soyons encore loin de la perfection (^°^). Nous lavons démontré déjà, le droit romain s'est
^5 0i) (3es exemples dans la L. 36 de bon. lib. (38.2) praedia, inqvAbus majorum sepulcra... mancipium, quod non pretio, sed affectu aestimandum. Considération de cet intérêt en droit : actmies arbitrariae dans le but d'obtenir une chose déterminée au lieu de sa valeur en argent — défense d'aliéner les biens des pupilles uniquement dans un but de lucre L. 22 pr. Cod. de adm. tut. (5-37)... Nec vero domum vendere liceat, in qua defecitpater, minor crevit, in qua majorum imagines autnon videre fixas aut revuUas videre satis est lugubre.
^505j Ainsi, par exemple, les actions du chef du jeu et du pari devraient être abolies ; ces conventions n'ont aucun intérêt pour le commerce juridique. La vie de société n'est pas du ressort du droit; celui qui joue ou parie doit savoir avec qui il le fait. Le seul motif que l'on pourrait alléguer pour leur donner une action, est le dogme ci-dessus (p. 326) delà force obligatoire abstraite des conventions. Mais sur de pareils motifs on pourrait aussi bâtir une action à raison d'une première valse promise et refusée.
— THÉORIE GÉNÉRALE
appliqué à établir clairement, et à poursuivre logiquement, ce point de vue de l'intérêt; il a été constamment ménager de la forme du droit, c'est-à-dire de Yaction en justice. Sous ce rapport, et avec raison, il a fait plutôt trop peu que trop. Les formes juridiques qu'il établit répondent toutes à un but sérieux du ccynmerce de la vie ou à un intérêt moral justifié. Elles excluent tous badinages, toutes plaisanteries; elles ne tiennent compte ni de caprices individuels, ni de fantaisies d'amateur.
A Rome aussi, l'histoire du droit en témoigne en maint endroit, le développement économique, intellectuel et social du peuple, déplaça la mesure de l'intérêt. Nous n'en citerons qu'un exemple maintenant, nous réservant de relever les autres en étudiant le troisième système. Le progrès des intérêts s'accuse d'une manière péremptoire dans le développement du droit des servitudes prédiales. Ce droit débute par des servitudes qui, dans la phase la plus infime de l'économie agricole, off'rent déjà un intérêt : les servitudes d'eaux et de chemins (^°^). Le paysan romain comprenait leur prix, mais il ne devait point estimer bien cher une perspective agréable, assurée par une sermHs ne prospectui oßciatur. Vinrent les progrès de l'économie agricole, et le changement dans les rapports de Vager pichlicii^s. Alors naquirent les autres servitudes rustiques; puis Ton s'habitua de plus en plus à vivre dans les villes, l'on se resserra davantage pour les habiter; l'art de bâtir se développa, le luxe grandît, le goût s'affina, et ainsi, peu à peu, naquirent les servitudes urbaines (^^'). Celles-ci ne doivent point leur origine à
^5 0 0) C'étaient les espèces les plus anciennes , cela résulte de ce que seules elles étaient res mancipi.
(■'^o') Ce progrès insensible peut se reconnaître même dans les expressions des juristes romains au sujet de certaines de ces servitudes, comp, par ex., L. "7 de serv. (8-1), L. 3 de S. P. U. (8-2), L. 1, § 1, L. 3 pr., L. 6, § 1, L. 9 de Ö. P. R. (8. 3), L. 2 Comm. praed. (8-4). L'agrément lui-même
CHAP. I
un élargissement de la pensée juridique, du coup d'œil iritellectuel. Elles naquirent sous la pression des intérêts et des besoins, la vie arracha leur consécration à la jurisprudence. Celle-ci dut reconnaître que l'agrément et le charme de l'habitation sont aussi des intérêts qui méritent d'être protégés en droit, et que la mesure de l'utilité immédiate, que l'époque ancienne appliquait aux servitudes {sermtm fundo utilis esse dehet), était devenue trop étroite pour l'époque nouvelle (^°^).
Après avoir ainsi démontré in tliesi l'importance de l'intérêt pour le droit, il y aurait lieu de rechercher si le même rapport qui existe entre ces deux idées in ahtracto, c'est-àdire que l'intérêt est le but et la condition du droit, doit se reproduire aussi in liypotliesi; par exemple, si la servitude de chemin établie n'existe en droit que lorsqu'elle a un intérêt démontrable pour l'ayant-droit. Mais je crois plus utile de n'aborder cette question que plus tard (^°^), et d'achever d'abord de développer le principe du droit.
Il y dt. jouissance d'un droit toutes les fois que ce droit produit effectivement pour l'ayant-droit les effets qu'il en attend. Plus large est la notion de Vexercice du droit. Celle-ci embrasse tout ce que l'ayant-droit peut entreprendre au
a ses droits L, 16, § 1 quod vi (43-24)... Si qmedam ex {non frugiferis) arboribus amoenitas praestetur,... interesse pr opter voluptatem et gesfationem, L. 2, § 12 Ne q. i. 1. p. {4:3 -8)... 2:)rospec fus, aditus deterior aut angustior.Ce qui est caractéristique pour les idées de l'époque deJustinien, c'est que, dans les pandectes, les servitudes urbaines sont traitées avant les servitudes rustiques. — Cela prouve d'une manière frappante combien peu Tordre dans lequel les compilateurs de Justinien traitent certaines matières, autorise à conclure, avec Hugo, à leur priorité historique.
(508) Elle s'est élargie même pour les servitudes rustiques dans le même ordre dHdées, par exemple. L. 3 pr. de aqua (43-20)... amoenitatis causa aqua duci potest. L. 3 pr. de S. P. K.., (8-3).
(^^09) V. le tome V.
moyen du droit; elle comprend, outre la jouissance, la revendication et la poursuite du droit en cas de lésion.
La jouissance revêt des formes différentes selon la diversité des choses auxquelles elle s'applique. Tantôt elle existe par elle-même, en même temps que le droit lui-même, tant que celui-ci n'a pas été lésé (par exemple la liberté, l'honneur, les servitudes négatives). Tantôt elle réclame un acte de l'ajant-droit. Tantôt la manière dont elle doit être exercée est exactement prescrite et limitée. Tantôt enfin, une pleine liberté est reconnue sous ce rapport à l'ayant-droit. Cette dernière différence méritait d'être relevée. Elle n'a d'intérêt pratique que pour le droit des choses; c'est de celui-ci seul que nous nous occuperons dans la suite.
La jouissance que nous donne, en fait, la chose elle-même, (en droit, la propriété de cette chose) est diverse. Tantôt, elle consiste simplement à user de la chose, (lUi, ou frui lorsque la chose produit des fruits); tantôt, elle ne consiste qu'à consommer la chose (res qxiae imo consiimuntur); tantôt, elle comprend et l'usage et la consommation. A cette forme de jouissance immédiate ou réelle par le propriétaire en personne, s'ajoutent deux autres formes, dans lesquelles le propriétaire transporte à un tiers la jouissance réelle, en échange d'une autre jouissance [formes de jouissance idéales ou juridiques) notamment :