‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 3)Chapitre 75 sur 179 · Ldijo2cissance de la valetcr · texte numérisé non relu

Ldijo2cissance de la valetcr

a) de la chose; on échange contre elle, en forme de convention, une autre valeur, soit de l'argent (contrat de vente) (^'°), soit une autre chose (échange proprement dit), soit des prestations personnelles (locatio opéranm, co7iductio ojöm^, contrat innommé: do.utjacias); h) de Vusage. Vuti ou le frui, dans ce cas, est abandonné à temps ou pour toujours, contre de l'argent (locatio

Sous ce point de vue tombe aussi l'hypothèque de la chose, V. note 516.

rei, superßcies empJi^teusis) ou contre d'autres prestations, (antichrèse) (^^^).

2. La dation gratuite à des individus ou à des buts d'intérêt général ; et cela, ou bien a, de la chose, en forme de donation, polliciiatio, fondation, dispositions de dernière volonté, ou bien h. de son usage, en forme de commodat, de précaire, ou d'établissement gratuit d'usage ou d'usufruit. La dernière espèce d'emploi de la chose implique aussi une jouissance i^^^'^), tandis que l'aliénation purement négative de la cJiose (derelictio), ou le non-exercice d'un droit d'usage existant {non-usus), en contient un abandon.

(^^*) Les juristes romains reconnaissent clairement ce point de vue, par exemple, L. 12 § 2 de usufr. (7-1)... nam et qui locat, utitur el qui vendit. L. 39 ibid Qui pretio utitur, non minus habere intelligiiur, quam qui principali re utitur fruitur. L. 85 § 1 ibid. L. 22 de hered. pet. (5-3)... in locum hereditariae reipretium ejus successisse.

('^*2) Les juristes romains ont aussi exactement reconnu ce point: v. par exemple, L. 12 § 2 de usufr. cit... Sed et si alii precario concédât vel donet, puto eum uti. L. 54 § 1 de furt. (47-2)... nec movere quem débet quasi nihil lucri sui gratia facit (le voleur qui vole pour donner à un Siuire). Species enim lucri est €£C aliéna largin et benkficii debitorem sibi ACQUiRERE. L. 7 de serv. exp. (18-7)... cum bénéficia affici hominem intersit hominis. L. 78 § 2 de J. D. (23-2) vel pretio vel beneficio... aut cuivis magis gratiam praestare. Seneca de benef. 1. c. 6. Quid est ergo beneflcium? Benevola actio, tribuens gaudium capiensque tribuendo. Une conséquence pratique de cette conception (mais dont les juristes romains n'avaient pas encore pleine conscience, ainsi qu'il résulte du raisonnement de la L. 71 de evict. [21-2J) est, que l'action en garantie du chef d'éviction doit être donnée au donateur, lorsque la chose est évincée sur le donataire, tandis qu'elle manque lorsque la chose a été abandonnée et qu'elle est évincée sur l'occupant. L. ult. de evict. (21-2). En effet, donner n'est pas abandonner, et lorsque le donataire est évincé de la chose donnée, le donateur, qui jouissait par son intermédaire, est en quelque sorte lui-même évincé, car il est privé sans droit du mode de jouissance qu'il avait choisi en donnant.

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