Î0 i-iv. II
II" l'ART. TITRE I.
— théorip: générale.
Selon la diversité des circonstances, du but, de la position, le droit, tantôt a apporté plus ou moins de restrictions dans le choix de ces diverses formes de jouissance, tantôt y a laissé subsister la plus entière liberté. Le propriétaire majeur a le choix entre toutes. Dans quelques casexceptionnels seulement, lorsqu'il s'agit par exemple du fonds dotal, la forme l' lui est interdite, à raison du droit éventuel accordé à un tiers sur la chose. Pareille restriction n'altérait en rien, aux yeux des Romains, le principe de la propriété. Le propriétaire mineur pouvait aliéner ses immeubles avec l'autorisation du magistrat; il ne pouvait aucunement en disposer à titre gratuit. Dans le legs ordinaire d'une rente, comme dans tout autre legs, le légataire est libre de consentir à telle transaction qu'il lui plaît ; dans le legs d'aliments, au contraire, il doit s'en tenir au mode de jouissance ordonné par le testateur, ou tout au moins, si ce mode doit subir une altération essentielle, s'il s'agit, par exemple, de remplacer le legs par la dation d'une somme d'argent une fois payée, la coopération de l'autorité est nécessaire.
Le droit d'usage commun {losîis puUiciis') sur les choses publiques (■'^■'), offre avec la propriété illimitée, réunissant en elle toutes les formes de jouissance, le contraste le plus achevé. Utistcs 'pichlicus est limité à un lUi réel, attaché à la personne. Entre cette forme inférieure de la possibilité de jouir, et la propriété libre, en laquelle se résume son expression la plus élevée, se place toute une échelle de degrés auxquels, tantôt l'une, tantôt l'autre des formes ci-dessus, fait défaut. L'usage des res o'eligiosae est, comme celui des o'es puhlicae^ exclusivement restreint à l'usage pour lequel elles sont destinées mais l'usage peut en être abandonné à des tiers; gratuitement bien entendu, car on ne trafique
(oi5) C'est un droit comme le droit aux res religiosae V. § 72. (^**) L. 12 § 1 de relig. (11, 7)... ne sepulcrum aliae conversationis tisum accipiat.
CHAP. II
point des ns religiosaeQ^^). Dans les jura in re^ le droit de jouir peut s'élever de Vuti au frui, et jusqu'au consumere, c'est-à-dire de la forme la plus infime de l'usage réel attaché à la personne (servitudes prédiales et servitudes personnelles de Vusîis et de VMhitatio), au droit d'user librement de la manière qu'on préfère {ntifmï), et jusqu'au droit de consommation réelle (dans le quasi-usufruit), juridique ou économique (dans le droit hypothécaire).
Ces différentes formes de la jouissance peuvent avoir le caractère de droits spéciaux, ou se trouver réunies dans un seul et même droit, la propriété par exemple; elles forment dans leur ensemble la majeure partie de ce que l'on appelle le droit de disposer. Sauf la derelictio, dont l'importance n'est point considérable, le droit de disposer a pour pivot le choix de la manière dont on entend jouir de son droit. Tous les actes juridiques conclus par le propriétaire sont des actes de jouissance : il jouit de sa chose lorsqu'il la vend, l'échange, la donne, la loue, ou y établit àesjura in re. Dans l'hypothèque même, il jouit d'une partie de la valeur, ou de toute la valeur de la chose, sauf qu'il se réserve le rachat(^^^). Dire qu'on est libre de disposer de sa chose, équivaut donc à dire qu'on est libre de choisir la manière dont on entend en jouir. De là découlent des conséquences importantes pour l'idée de volonté ou de puissance, au point de vue du droit en lui-même (^^^). D'après ce que nous venons de dire, l'élément substantiel du droit : la jouissance, domine la volonté. La volonté n'en est
(515) L. 2, L. 9 Cod. de relig. (3 44). L. 14 C. de leg. (6 37).
(S 16) L'hypothèque remplace la vente de la chose, elle réalise pour le propriétaire le même but : elle lui procure de l'argent, sans qu'il doive délaisser sur le champ la chose. Même manipulation donc que dans la Tente : transformation de la chose en argent, mais sans abandon définitif.
(51'') Je dis : quant au droit en lui-même; la haute importance que la volonté a pour l'acquisition du droit n'est pas encore en question.