I,IV. II. I® PART
TITRE III
TECHNIQUE
ment à assurer, grâce à la séparation des procédures, une séparation rigoureuse des questions du fond du litige, lorsque dans un cas particulier il se préj^entait un concours de plusieurs demandes?
Un autre exemple vient à l'appui de ce qui précède. On n'ignore pas que la copropriété est possible en dehors de la société, et réciproquement, ou en d'autres termes : qu'il y a, outre Vactio pro socio^ une actio conununi clividundo. Or, lorsque ces deux rapports juridiques concourent dans le chef des mêmes personnes, établis par un seul et même acte de constitution d'une société, on serait tenté de croire qu'une seule action suffit. Mais cela étant, si l'un des deux copropriétaires aliène sa part, on se retrouve immédiatement dans la nécessité d'accorder deux actions. En effet, la demande en partage (Vact. communi div.) passe activement et passivement aux successeurs particuliers, tandis que les droits et les obligations nés du contrat de société [Vactio pro socio) demeurent à l'associé- Chacune de ces deux demandes poursuit sa voie propre, d'après sa nature propre ; Tune a activement et passivement des sujets spécifiquement déterminés, l'autre des sujets abstraitement déterminés (les propriétaires q^ielconques). Cette communauté d'origine se restreint donc, ici encore, à Vacte extérieur, dans lequel, par hasard, ont pris naissance deux causes d'obligation complètement indépendantes et différentes : le contrat de société et la communauté de propriété dont il a été l'occasion (^').
(^') S'il n'existe qu'un rapport de copropriété sans société, l'action qui en résulte [ad. communi dividundo) s'étend à toutes les demandes qui y sont connexes : à Vadjudicatio comme aux praestationes personales. Mais les demandes qui ne naissent qu'accidentellement de la communauté, celles, par exemple, qui reposent sur des dépenses que le demandeur aurait pu faire pour sa part seulement, mais qu'il a faites aussi pour son copropriétaire, doivent être poursuivies au moyen de Vnct. neg. gest. A. Brinckmann Verhältniss de)' act. corn. div. und der act. neg. gest. Kiel 1855 p. 63 B.
Nous pouvons opposer au cas que nous venons de citer Vunité de l'obligation malgré la pluralité apparente de ses causes. Malgré le principe : autant de délits, autant d' actions , tous les délits dont le tuteur, ou le mandataire se sont rendus coupables dans le cours de leur gestion sont poursuivis au moyen d'une «96?^/^ action. D'où vient cette déviation de notre principe? Il n'y en a aucune en réalité, car du mandat et de la tutelle découlent toute une série d'obligations nouvelles, et les délits auxquels ils peuvent donner lieu apparaissent comme la violation d'une obligation contractuelle. Les demandes isolées qui en sont la suite ne constituent donc point des créances spéciales, ce ne sont que ^es postes isolés (^^) de Vact. mandati, tutelae, que la formule de l'action réunissait sous cette désignation : quidquid ob eam rem dare facere oportet, et que le juge avait à apprécier au seul point de vue du mandat et de la tutelle.
D'autres cas de même genre viennent s'ajouter à ceux que nous avons déjà cités, par exemple : l'action du banquier en paiement de son solde de compte (^^), c'est-à-dire l'actif final d'un compte comprenant les postes les plus divers de recettes et de dépenses C^). Comme dans le mandat, les divers actes isolés peuvent, dans cette espèce, se fondre dans le fait unique d'une gestion pour autrui (^°). — Vactio familiae erciscundae
(32) L. 10 § 1 de appell. (49-1) : cum una actione ageretur, quae plures SPECiES in se kabered, pluribus summis sit condemnatus. L. 1 § 1 quae sent. (49-8),. ex illa specik 30.. ex illa 25.
(33) Gaius IV. 64, 68.
(3^) L. 6 § 3 de edendo (2-13).. dandi, accipiendi, credendi, obligandiy solvendi sui causa negotiationem.
(3S) Nos sources ne disent pas s'il y avait une action contraire analogue. Le commettant pouvait certes demander compte au banquier (L. 4 pr. de edendo 2-13), et ce compte s'étendait naturellement à tous les postes de part et d'autre (L. 6 § 3 ibid.). Dans la reconnaissance de l'excédant qui en résultait pour lui, il y avait un constitutum, (L. 26 de const. pec. 13-5) et l'on peut vraisemblablement rapporter à ce c-as l'usage particulier des argentarii mentionné par la L. 2. § 2 Cod. de const pec. (4-18).
n'ayant pour objet que les parts héréditaires, et une action spéciale étant accordée pour les legs, il semble étonnant, au premier abord, que le prélégataire doive réclamer par V actio /am. ercisc. le legs qui lui a été fait (■"^'). Mais dans la conception des Romains, le prélegs contient une disposition sur le partage réel de la masse héréditaire et tombe par conséquent sous l'action en partage. — Confinant à la procédure criminelle d'un côté, et touchant à la procédure civile de l'autre, nous rencontrons encore l'action repelundartwi. Cette action, semblable à celle qui naissait de la tutelle, embrasse toute l'administration du fonctionnaire, et s'applique à toutes les demandes qui en résultent pour ses anciens ex-administrés(").
Nous n'avions d'autre but, en entrant dans ces explications, que de dégager de certaines contradictions qui semblent le combattre, le principe que nous avons établi ci-dessus, au sujet de l'obligation. Le terrain étant ainsi déblayé, nous pouvons poursuivre notre étude.
Les mêmes principes qui régissent l'obligation s'appliquent aussi à l'hérédité. L'héridité aussi est une forme vide, élastique, pouvant comprendre des rapports plus ou moins nombreux. La pluralité des objets n'affecte en aucune manière l'action (^^). L'élément àHndividitalitè et d'identité de la pro-
Gaius II § 219. L. n § 2 de leg. 1 (30).
(^') QuiNTiLiEN 1. O. III. 10 § Ij la désigne comme causa conjuncta parce qu'elle comprenait plures cordroversiae ejusdem generis.
(•î8) Nam cum hereditatem peio, et corpora et actiones omties, qiiae in hereditate sunt, videntur in petitionem deduci. L. 7 § 5 de exc. rei jud. (44-2). L'action s'étendait donc aussi aux fruits sans qu'il fallût en faire mention, L. 13 § 7 L. 20 § 3, 16 de her. pet. (5-3), en effet : fructus hereditatem augent. L. 40 § 1 ibid. hereditas et augmentum recipit et deminutionem . L. 20 § 3 ibid. L. 178 § 1 de verb. sign. (50-16). — règle qui dans la procédure formulaire avait pour le demandeur la même signification qu'avait pour le défendeur la règle que nous rencontrerons au § 62, savoir : que le pécule était diminué de plein droit par les créances d\\ maître.
priété réside dans la chose ; pour l'obligation, il réside dans la cause: pour l'hérédité, il réside dans la délation : autant de délations, autant d'actions Q'^). La délation fait surgir une question nouvelle, toutes choses restant égales au surplus, quant à l'hérédité et quant aux parties qui se la disputent- D'une part, en effet, de ce que le demandeur n'est pas institué dans le testament, ou de ce que le testament qui l'institue n'est pas valable, il n'en résulte rien pour son droit héréditaire ah intestat. D'autre part, on ne peut le forcer à faire porter le débat sur son droit héréditaire, d'une manière absolue, sans détermination de la causa de son droit. Si en matière de propriété la contestation repose sur une pure différence du fondement du droit, il n'en est pas de même du droit héréditaire. Là, la différence de la cause de délation porte sur le droit lui-même, et selon les legs ordonnés dans le testament, ou selon les dérogations apportées par le testateur à l'ordre légal ah intestat, cette différence peut donner au droit une étendue tout à fait autre. La cause de la délation individualise le droit liérèditaire.
Nous ne pouvons entreprendre de prouver pour tout le droit, et jusque dans les moindres détails, la constante vérité des principes dont nous venons de montrer l'application aux rapports les plus importants du droit : la propriété, le droit héréditaire et l'obligation (^°). Mais nous voulons cependant
L. 8 de her. pet. (5-3). Ce n'est pas ici le moment d'insister plus longuement sur ce point ni de montrer le rapport qu'il y a entre cette question et la théorie de Vexe, rei jud. Il suffira pour prouver notre assertion d'invoquer Vin jure cessio de Vhereditas légitima, dans laquelle la formule de cession, et par conséquent aussi celle de revendication^ désigne l'hérédité comme légitima. Preuve que la cause de délation doit être indiquée; sinon, en effet, on n'aurait pu distinguer ce cas de la cession de Vhered. testam., ce qui était cependant important à cause des suites très différentes de l'une et de l'autre.
(^0) Je ne veux pas omettre cependant de recommander ce thème à l'attention; un travail approfondi sur cette matière, notamment sur ses rap-
poursuivre encore cette étude dans quelques-uns des exemples par lesquels nous avons commencé.
Nous avons présenté (p. 25) Vaci. aquae pluxiae arcendae et les actions qui l'accompagnent, comme des modèles d'analyse en matière de procédure. L'analyse du rapport dont elles procèdent conduit aux considérations suivantes. Lorsque l'ouvrage qui a changé le cours des eaux pluviales, n'a occasionné au voisin qu'un dommage qui ne doit plus se renouveler, il serait injuste d'exiger la démolition de l'ouvrage : le lésé, dans ce cas, restreindra sa demande à certains dommages-intérêts qu'il se fera allouer au moyen d'une action spéciale (note 14 in fine). Cette demande est activement et passivement restreinte aux demandeurs et défendeurs originaires, et ne passe ni d'une part ni de l'autre aux acheteurs des fonds qui n'ont pas souffert du dommage ou qui ne l'ont pas occasionné. Mais les choses changent de face, lorsque l'ouvrage lèse injustement le voisin d'une msimere permanente (^^). Des dommages-intérêts une fois payés, ne peuvent couvrir cette violation de son droit : seul l'enlèvement de l'ouvrage peut la réparer. La demande non plus ne comporte plus les mêmes restrictions; elle passe activement et passivement aux successeurs particuliers des personnes originairement en cause. Agir autrement, serait compromettre le sort du fonds. Il suffirait d'un changement de propriétaire, à la suite d'une vente, par exemple, ou par suite d'un legs, pour enlever à tout jamais toute protection au fonds. Mais la demande ainsi introduite, l'on ne peut plus en même temps y joindre Tautre, et poursuivre les deux demandes réunies par une seule action : ce serait faire suivre une même voie à des demandes qui tendent à des buts différents. Il n'était pas
ports avec la théorie de l'identité des choses litigieuses àanaVexc. rei jtidicatae offrirait un grand intérêt.
(*') Si aqua pluvia nocet i. e. nocere poterit, ^III note 168, p. 153).