‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 101 sur 136 · L1V. X. — TIT. I. — CHAP. III. — PRINCIPE RELIGIEUX · texte numérisé non relu

L1V. X. — TIT. I. — CHAP. III. — PRINCIPE RELIGIEUX

collège dos pontifes sur une question préjudicielle du /as. Outre i - exemples cités par IIubino et dans la note , je citerai comme institutions qui durent leur développement au droit ecclésiastique , la théorie du temps (287), celle de la pignoris capio (288) et du voturn (î89); les Romains eux-mêmes rangent dans cette catégorie Yusucapio pro herede. Le pontifeœ maximus, ou même tout le collège, assistait, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer (^21), à certains actes juridiques, comme la célébration du mariage per confarreatio , Yarrogatio et le testamentum in comitiis calatis, et leur présence donnait à la jurisprudence ecclésiastique l'occasion d'exercer une influence sur la théorie de ces actes (290).

L'influence des pontifes doit s'être exercée également sur le développement du droit criminel ; les livres pontificaux, en effet, ont appris à la postérité, que sous les rois existait la provocatio au peuple pour les condamnations criminelles prononcées par eux, et ces livres n'auraient assurément pas accueilli ce renseignement sans une raison pratique. Le collège des pontifes doit donc avoir figuré dans la provocatio d'une manière qui nous est restée ignorée. Vu le caractère religieux du droit criminel antique, il est probable que cette intervention ne se limitait pas

(î87) Surtout la compKtatio civilis; Gellius, III, 2 § 12, rapporte une décision du pontife Quint. Mucius sur son application à l'établissement de la manus par usus; je citerai également le jour intercalaire, etc.

(288) En tant qu'elle eût rapport au droit ecclésiastique. La loi des XII tables la considère sous cet aspect. Gaius, IV, § 28.

(289) Lorsque des fonctionnaires ou le peuple faisaient un vœu, c'était d'habitude le Pontifex maximus qui en prescrivait la formule. Tite-Live, XXXI, 9, XXXVI, 2, XLI, 21 Valerius Maximüs, VIII, 13, 2, loue Metellus de ce que senex admodum pont. max. creatus tutelam caeremoniarum per duos et viginti annos neque ore in votis nuncupandis haesitante... gessit. V. Brissonius, de Vocibus ac formul., I, cap. 128.

(290) Rubino, p. 213, observe avec raison qu'il n'était question des sacra à cette occasion, ni exclusivement, ni même principalement.

au cas de la provocatio. Il y a controverse sur la question de savoir si la juridiction pénale particulière des pontifices était restreinte aux délits contre la religion, commis par des personnes ecclésiastiques (291). Mais le fait que le ravisseur d'une vestale était condamné à mort par eux (292) , est un exemple qui prouve que leur juridiction criminelle s'étendait plus loin.

D'après les renseignements concordants de quelques auteurs d'une époque postérieure (293), l'influence des pontifes dans l'antiquité ne se bornait nullement à ces matières, mais elle s'étendait sur tout le droit et sur toute la procédure civile. L'art d'interpréter les lois et le dépôt des formules des legis actiones, nous dit l'un de ces écrivains, appartenaient exclusivement au collège des pontifes , pendant le premier siècle de la république , et il déléguait chaque année un de ses membres pour remplir cette branche de son office. Un autre mentionne que le droit civil resta pendant plusieurs siècles confondu avec la religion, et qu'il n'était connu que des pontifes; et de ce renseignement il résulte même que les pontifes faisaient avec intention un secret du droit. Si notre critique moderne refuse d'ajouter foi à ce renseignement, elle a certes le droit de considérer comme impossible que le droit soit sorti du patrimoine commun du peuple, pour devenir une doctrine secrète des pontifes. Mais d'un autre côté, elle s'avance trop en réduisant ce renseignement à la simple constatation du fait que les formules des actes juridiques étaient principalement conservées par les pontifes (29i). Dans tous les cas , je tiens pour avéré que les

(2<M) Geib, Geschichte des rôm. Kriminalprozesses, p. 74 s., prétend, contrairement à l'opinion reçue, qu'elle était limitée à cette sphère étroite.

(292) Tite-Live, XXII, 5, 7.

par exemple Pomponius, L. 2, § 6, de orig. jur. (1-2). Valer. Max., II, 5, § 2. Tite-Live, IX, 46, aussi, parle d'un jus civile repositum in penetralïbus pontificum.

(29*) Rubino, l. c.,p. 225.

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pontifes doivent avoir exercé, dans l'ancien temps, une influence tout à fait décisive sur le droit civil et sur la procédure, sinon, comment cette tradition aurait-elle pu se former? Ils durent même, pour pouvoir exercer cette influence, avoir une part pratique importante dans les relations juridiques et dans l'administration de la justice, car il est sans exemple dans l'histoire qu'une autorité qui n'a rien avoir en pratique dans une matière, ait pu en formuler les principes et les formes et les imposer à l'autorité chargée de les appliquer (293). Il importe donc de reconnaître le milieu dans lequel s'exerçait l'activité pratique des pontifes, de rechercher comment, sans avoir été chargés par L'État de l'administration du droit, ils en sont arrivés par le moyen de délégations volontaires, à y prendre une part aussi prépondérante.

La vie romaine connaissait trois formes sous lesquelles un homme versé dans la connaissance du droit pouvait mettre au service du public ses connaissances et son habileté. C'était l'exercice des trois professions de rédacteur et écrivain d'actes j uridiques (cavere et scr ibère), de conseil (respondere) et d'arbitre (receptum arbitri). Il est inutile de faire remarquer que les pontifes, plus que personne, dans l'antiquité, étaient aptes à la première de ces fonctions. Hommes maniant la plume et la parole, obligés et habitués à rédiger avec tout le soin et la prudence nécessaires la foule des actes et des formules que leur vocation ecclésiastique leur permettait tous les jours d'ébaucher, familiers avec les principes du droit ecclésiastique qui intéressaient tant d'actes de la vie civile, ils étaient pour la Rome antique, ce qu'ont été partout les ecclésiastiques aux périodes

(29S) Il n'y a point d'exception pour les Lévites chez le peuple d'Israël ni pour les avocats de la loi en Islande. Dahlmann, Geschichte von Dännemarck ,11 , p. 192. K. Maurer, dans la Revue critique trimestrielle de Munich , VII, p, 62.

semblables de la civilisation : les écrivains et les notaires nés de la nation.

De l'esquisse et de la rédaction de pareils actes juridiques dans des cas particuliers, à la confection et au recueil de formulaires fixes, pour faciliter le travail, il n'y a qu'un pas ; et lorsqu'on connaît l'influence profonde que ces recueils ont exercée sur le développement de la forme et du fond du droit romain (II, § 41), on ne peut douter que cette pratique notariale, si nous pouvons ainsi l'appeler , n'ait largement ouvert la porte à l'intervention des pontifes dans le domaine du droit civil. De tous côtés, en effet, celui-ci trahit la main des pontifes (III, § 47).

A cette première occupation se rattachaient naturellement les deux autres. Lorsque naissait une contestation sur le sens d'un acte, qui était mieux à même de la trancher que la personne même qui avait fait le projet de l'acte ? Le respondere n'était autre chose, dans beaucoup de cas, que l'explication ou le complément du scribere. Indépendamment de cette circonstance, combien de questions et de rapports ne se présentait-il pas sur lesquels, à cause de leur relation indirecte avec le droit ecclésiastique, une décision ne pouvait être portée que par les pontifes ? Il suffit de se représenter ces questions et ces rapports , devenant l'objet d'une contestation, et de se rappeler que les juges étaient dans l'origine des personnes de confiance, auxquelles les parties allaient demander avis (p. 169), pour conclure avec certitude , que dans beaucoup de cas , les parties ne pouvaient faire mieux que de choisir un pontife comme arbitre. Les nécessités des fonctions de ce dernier exigeaient, sans cloute, qu'il obtînt d'abord l'autorisation de son supérieur ou du collège, car la surabondance de ces commissions pouvait entraver le service. D'un autre côté, le collège n'avait aucun intérêt à repousser de pareilles missions ; elles lui procuraient un précieux moyen d'augmenter son influence et sa considération, elles devenaient en même temps des sources de revenus pour le fonds de l'église. Il n'était que juste que les dieux fussent indemnisés pour le temps que le pontife arrachait à leur service au profit

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dos parties contestantes. Tel était l'objet du sacramentum, qui devait être payé par la partie succombante : pour plus de sûreté, il devait être déposé par les deux parties, avant le commencement du procès , près du pons sublicius (29C); la partie qui gagnait le procès reprenait le sien. Un membre du colïège des pontifes était délégué tous les ans pour remplir cet office t897).

Le collège des pontifes s'était ainsi créé une charge de ce qui était d'abord affaire purement privée pour ses membres ; il avait accueilli l'arbitrage dans l'organisme de ses fonctions. De là naquit naturellement la nécessité d'établir des principes et des formes de procédure , et il nous est expressément attesté que le dépôt des formules de la procédure antique reposait chez cette autorité (298) ; les legis actiones sont citées parmi les monumenta pontiftcum (299). La plus ancienne procédure romaine était l'œuvre des pontifïces, ou plus exactement elle n'était autre chose que la procédure du tribunal arbitral ecclésiastique. C'était, en effet, un tribunal ou une cour de justice; pour n'avoir point de juridiction, elle n'en était pas moins une autorité permanente, instituée spécialement pour la décision des contestations juridiques, et il n'est pas nécessaire d'énumérer les nombreuses circonstances favorables au milieu desquelles elle se développa, pour faire comprendre qu'elle prit entièrement, en fait, la position d'un tribunal institué par l'État.

(296) Les Romains eux-mêmes faisaient dériver le nom des pontifes du nom de ce lieu. Varro, de L. L., V, § 83 ; que ce soit à tort ou à raison , peu importe , cela n'en constate pas moins la corrélation du sacramentum et des pontifices. Sur l'application du sacramentum à des usages religieux , v. Festus, sub sacramentum.

(297) Pomponius , in L. 2, § 6, de 0. J. (1,2), ex quibus constttuebatur, quis quoquo anno praeesset privatis.

(»*) L. 2. § 6 cit.

(299) Val. Prob., de notis antiq., § 1 et 4, Cic, de orat., 1, 43.

Mais de ce que c'était là une position de fait, il résultait déjà qu'elle pouvait finir, comme elle avait commencé, sans qu'il fût besoin d'un acte du pouvoir législatif. Quelque légitime que soit, dans une certaine phase de la civilisation, l'influence dominante des prêtres en dehors de la sphère ecclésiastique et religieuse, elle n'en meurt pas moins avec cette phase même; les pontifes en firent l'expérience. La, legis actio sacramento , telle que la décrit Gaius , ne s'introduit plus devant le tribunal ecclésiastique , c'est le Préteur qui en connaît. Ce dernier se fait donner caution pour le sacramentum, et celui-ci passe à Yaerarium (300). Si l'on se représente cette legis actio, ainsi que cela se fait communément, comme la forme originaire de la procédure du tribunal civil , il est tout aussi difficile de comprendre pour quel motif le sacramentum n'a pas été assigné dès l'origine à Yaerarium, que de concevoir comment après avoir, de par la constitution, assigné ce revenu aux dieux, on ait osé le leur enlever plus tard. C'eût été spolier les dieux de ce qui leur revenait. Mon opinion, au contraire, explique ce fait de la manière la plus satisfaisante. Les frais du procès appartinrent au fonds ecclésiastique aussi longtemps que ce fut un juge ecclésiastique qui rendit le jugement ; dès que ce fut un juge laïque, ces frais revinrent au fonds public. Les parties qui auparavant prenaient volontiers pour arbitre un juge ecclésiastique, pouvaient, si elles le préféraient, choisir un juge laïque. La révolution qui s'opéra dans cette matière fut une question d'usages, la justice ecclésiastique n'en fut pas juridiquement amoindrie. Le fait d'avoir conservé avec les formules et les principes développés par la juridiction ecclésiastique, la procédure qui s'était formée et conservée devant elle , et celui d'avoir conservé à la legis actio sacramento son nom antique , bien qu'il ne répondît plus à la chose, sont entièrement conformes à l'esprit romain.

(30°) Gaiüs, IV, 16... in publicum cedebat. Il ignore qu'il en ait été autrement auparavant.

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