‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 125 sur 136 · II. REVUE RETROSPECTIVE · texte numérisé non relu

II. REVUE RETROSPECTIVE

le principe religieux, chaque victoire des plébéiens était une victoire remportée sur l'idée de l'inviolabilité religieuse du droit public. La religiosité romaine en général souffrit gravement de ce que la religion eût pris dans la constitution antique une place trop prépondérante. Il en advint que les luttes politiques des partis vinrent toujours l'entamer profondément. Le spectacle de la religion abandonnant successivement toutes ses positions , ayant constamment le dessous , devait produire l'effet le plus défavorable sur le sentiment religieux des deux partis et leur donner la conviction que l'intérêt politique, à Rome , était plus puissant que l'intérêt religieux. Mais précisément , en délivrant violemment les patriciens des liens du principe religieux, les plébéiens leur rendirent un service inappréciable, ils les obligèrent à devenir Romains, comme eux.

Cette déchéance de la religion dans la constitution ne s'étendait pas plus loin que l'intérêt des plébéiens ne l'exigeait. Il lui resta dans les limites de la constitution une place importante , d'où elle put continuer à exercer une incontestable influence. Mais en réalité, l'autorité qui lui était laissée ne lui appartenait pas à elle-même ; elle résidait dans les mains de l'État. Les Romains avaient appris dans leurs luttes de parti , à subordonner la religion à l'intérêt politique , et leurs actes ultérieurs firent honneur à cet enseignement. La religion éprouva aussi l'effet du caractère romain : elle devint un simple moyen, car tel était le caractère romain, ainsi que nous l'avons vu , que tout ce qui existait et croissait sur le sol du monde romain, devait servir à son but. La religion , ayant perdu ses forces vives, sous les coups répétés qui lui avaient été portés , se soumit de bon gré et sans résistance; elle sut éviter par cette soumission toute occasion de conflit avec l'intérêt politique, et con-

exemple la constitution servienne, dans laquelle l'église n'était plus qu'un élément secondaire et accessoire, tandis que la constitution patricienne antique était religieuse dans son principe même. V. aussi p. 638, L c.

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serva ainsi une autorité et une indépendance apparentes. L'État romain se conformait, en toutes circonstances, à ses règles et à so préceptes, il paraissait s'assujettir complètement à son autorité. Il n'y risquait rien d'ailleurs, caries préceptes de la religion étaient disposés au gré de l'État. L'autorité de la religion ne faisait que confirmer ce que l'État lui-même voulait, de sorte qu'en fin de compte il obtenait le concours d'une alliée toujours puissante, sans faire, de son côté, aucun sacrifice essentiel (532).

Je veux essayer de prouver l'exactitude de ce que j'avance par l'examen des principales institutions et des principes religieux et politiques qui ont trait à notre matière (353). Examinons

(33a) On pourrait me faire cette objection : A quoi bon le concours de la religion, si, comme il vient d'être dit, elle était dépouillée de ses forces vives? Je pourrais répondre d'abord que la corrélation que j'ai admise entre la religion et la politique n'existait, sans doute, que pour les classes élevées de la population , les seules qui y eussent un intérêt pratique , et non pour la multitude. Cela est exact, comme on sait, pour l'époque de Cicéron : incrédulité en haut , superstition en bas ! Mais il n'y a pas lieu d'avoir recours , pour l'époque antique, à cette supposition toujours triste ; je pense, au contraire, que la nature humaine peut expliquer cette contradiction apparente. Lorsqu'on croit ce que l'on désire, et que la volonté dirige ainsi la foi , il paraîtrait qu'une foi pareille ne peut avoir aucune puissance sur nous, et cependant, combien cette puissance peut être grande ! Cette illusion est profondément enracinée dans la nature humaine, et le peuple romain, mieux qu'aucun autre, peut prouver jusqu'à quel point et avec quels effets elle peut exister chez un peuple tout entier. C'est un défaut de religiosité véritable et à sa place une superstition, qui, bien qu'elle n'aperçoive en règle générale que ce qu'elle aime, n'en exerce pas moins une grande influence sur le peuple. On voulait des manifestations surnaturelles, mais elles devaient être favorables. Dans la première guerre punique , P. Claudius fit jeter à la mer les poulets sacrés qui refusaient de faire le signe que l'on attendait d'eux. Ces signes étaient régulièrement conformes au désir, et cependant le courage de l'armée était excité lorsqu'elle apprenait que les signes étaient favorables.

(333) On trouvera beaucoup de bonnes observations dans Beaufort , La républ. vom., I, c. V.

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d'abord les personnes chargées de faire mouvoir ces institutions et d'y veiller : ce sont les pontifes , les augures , les féciaux et les conservateurs des livres sibyllins. Leur influence était grande, mais pour pouvoir l'exercer ils devaient y être invités par l'autorité publique. Ils ne faisaient que répondre à des questions, l'initiative leur manquait. Le fonctionnaire pouvait, s'il le voulait , prendre les auspices lui-même , ou appeler un interprête qui n'appartenait pas au collège des augures ; l'observation faite par un augure, sans invitation de la part de l'autorité , n'obligeait point (33i) le fonctionnaire. Le collège des augures pouvait bien déclarer nul un acte , par exemple , l'élection d'un magistrat dans les comices , pour une irrégularité commise en consultant les auspices , mais il ne le pouvait, que je sache, que lorsqu'il était interrogé à ce sujet. Les féciaux décidaient les controverses internationales, mais il fallait aussi qu'ils y fussent conviés. Les pontifes étaient les gardiens du droit sacré : ils étaient très honorés et très influents , mais ils étaient dépourvus de toute autorité dans un conflit contre la volonté du peuple. Les condamnations criminelles prononcées par eux étaient sujettes à l'appel au peuple ; et il arriva plus tard que le peuple cassa leurs sentences d'absolution. Il advint même au cinquième siècle de Rome que le peuple força le pontifex maximus à célébrer une cérémonie qu'il avait déclarée contraire au droit sacré (553).

Quelque grande ou petite, du reste , qu'ait pu être l'influence de ces hommes, n'oublions point que leurs fonctions étaient considérées et traitées comme des fonctions publiques. On en

(334) Sur la position des augures , v. surtout la dissertation instructive de Rubino, l. c. , p. 44-62, et sur les féciaux, ibid., p. 170 et ss. Sur les conservateurs des livres sibyllins, v. Härtung, Rom. religion, t. I, p. 135.

(33s) Ïite Live, IX, c. 46 : Coactusque consensu populi Cornelius Barbatus Pontifex maximus praeire verba , qnum more majorum negaret nisi consulem mit imper atorem pôsse templum dedicare.

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revêtait dos personnages qui, jusque-là, avaient consacré leur vie à l'intérêt de l'État. En acceptant ces emplois ils ne considéraient pas leur carrière politique comme terminée; ils avaient encore à se ménager la faveur du peuple, et ne devenaient nullement étrangers à l'intérêt de l'État. L'intérêt de caste ne les entraînait pas à abuser de leur autorité ou à l'accroître au préjudice de l'État. Dans ces emplois, comme dans tous autres , ils se sentaient exclusivement citoyens et Romains, et le sentiment qui les inspirait comme tels , leur servait aussi de guide dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sentiment devait souvent étouffer dans son germe la possibilité d'un conflit du droit ecclésiastique et des intérêts politiques ; il dictait en effet l'esprit dans lequel ils interprétaient les livres sacrés , les signes , etc. Un pontife ou un augure dévoué à l'État, pouvait, sans croire se rendre coupable d'imposture ou de prévarication, donner l'interprétation qui était la plus favorable aux nécessités de la politique. A l'époque où les patriciens étaient encore dans la possession exclusive de ces charges, les plébéiens leur reprochèrent souvent de ne s'en servir que dans l'intérêt de leur parti (53ti). Plus tard, et avec bien moins de scrupule encore, on fit dans l'intérêt véritable de la société toute entière , ce qui alors se pratiquait dans l'intérêt exclusif d'un parti.

(336) Par ex. Tite-Live, IV, c. 7. (an 310 av. J.-C.) : ....augurum decreto perinde ac vitio creati honore abiere (tribuni militum), quod C. Curtius, qui comitiis eorum praefuerat , parum recte tabernaculum cepisset. Tite- Live, VIII, c. 23 (an 428 av. J.-C.) : ....consulti augures vitiosum videri dictatorem pronuntiaverunt. Eam rem TRIBUNI SUSPECTAM infamemque CRIMINANDO FECERUNT... nec quemque mortalium exstare, qui se vidisse aut audivisse quid dicat, quod auspicium dirimeret, neque augures divincire Romae sedentes potuisse, quid in castris consuli vitii obvenisset. Cui non apparere , quod PLEBEJUS dictator sit , id vitium auguribus vision? Dès l'an 293, suivant Tite-Live, les tribuns mirent en suspicion une décision des Duumviri librorum sacrorum : id factum ad impediendam legem tribuni criminabantur ingensque aderat certamen.

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