‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 130 sur 136 · II. REVUE RÉTROSPECTIVE · texte numérisé non relu

II. REVUE RÉTROSPECTIVE

institution politique , et c'est ainsi qu'il faut l'envisager, elle a droit, à ce point de vue à une aussi haute estime, qu'elle en mérite peu , au point de vue religieux (363). L'utilité éminente de cette institution ne résidait point , à mon avis , dans son côté positif, qui la faisait servir au gouvernement de moyen d'inspirer confiance au peuple , et de ménager le respect et l'obéissance à ses dispositions, grâce au consentement obtenu des dieux; cette utilité ressortait plutôt de sa fonction négative , c'est-àdire de son efficacité à arrêter et invalider les mesures politiques (3C4).

Les auspices néfastes , et même le simple servare de coelo du magistrat, constituaient un moyen légal d'ajourner une assemblée du peuple annoncée ; c'était beaucoup , lorsque les passions du peuple étaient momentanément soulevées. Les erreurs de forme commises dans la tenue des auspices, fournissaient la possibilité d'écarter comme nulles les étourderies et les méprises des fonctionnaires et du peuple, qu'aucun autre moyen constitutionnel n'aurait pu redresser (3GS). On pourrait donc désigner le collège des augures , qui prononçait sur ces cas de nullité comme une cour de cassation en matière politique (366).

La conclusion de ce qui précède est que l'empire de la religion sur le droit est limité à l'époque la plus antique. Dans le

(363) C'est aussi l'appréciation des Romains eux-mêmes. Cic, de leg.y II, 13, auspicia ista ad utïlitatem esse reipublicae composita , ibid., III, 12.

(364) Cic, de leg. III, 12, auspicia , ut multos inutiles comitiatus probabiles impedirent morae ; saepe enim populi impetum injustam, auspiciis dii immortelles represserunt.

(3C5) Je rappellerai par ex. le cas de la note 336, concernant la nomination du dictateur. Tite-Live , VIII, 23, et Pseudo Ascon. (Orelli, p. 68) et Appien, I, 24.

(366) Au moins quant à la forme ; au fond c'était au Sénat qu'il appartenait de soulever cette nullité, et il invitait le collège à donner un avis, dont le sens n'était, du reste, pas douteux.

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système politique et juridique de la période florissante de la république, le rapport se renverse complètement : l'esprit romain se sert du principe religieux comme d'un moyen pour atteindre son but. Les institutions et les formes religieuses politiques conservent encore longtemps une existence extérieure, mais leur esprit s'est évanoui ; la moralité romaine n'a plus ses racines dans la religion; elle puise sa sève dans le principe politique et juridique. La période de la floraison républicaine nous démontre en même temps quelle force morale peut développer le simple principe politique et juridique, du moment qu'il pénètre l'homme d'outre en outre (367) ; le principe politique et juridique remplace complètement le principe religieux.

Examinons maintenant les autres principes originaires du droit romain. En ce qui concerne le principe subjectif, il suffira d'observer ici que le système suivant doit être considéré comme son œuvre, et que nous aurons ainsi, en nous occupant de ce système , l'occasion d'étudier ce principe dans la plénitude de sa force et de sa perfection. Il ne nous appartient point de rechercher comment il s'est développé dans l'histoire , et l'importance qu'eurent , à cet égard , les efforts des plébéiens , la législation des XII tables, etc. Nous devons laisser ces matières à l'histoire du droit romain. Pour remplir notre but il suffit de savoir que le développement ultérieur du droit s'appuie surtout sur ce principe. Le principe de la famille, bien différent en cela du principe subjectif, perd de plus en plus son influence dans le droit ultérieur. Son rôle était terminé , du moment que la mission qui lui était échue dans la formation de l'État était accomplie; l'État n'avait plus besoin de sa forme imparfaite,

(367) C'est ce que fait remarquer saint Augustin dans un passage cité par Ambrosch, decivit. Dei, v. 12 : ...qui (Romani) causa honoris, tandis etgloriae consulerunt patriae, iu qua ipsam gloriam requirebant, salutemque ejus saluti suae praeponere non dubitarent , pro isto UNO ViTio i. e. amore laudis , pecuniae cupjdptatem et multa alia vitia comprimentes.

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