II. REVUE RÉTROSPECTIVE
il était fait. Si , conformément aux idées romaines , la gentilité continua à exister pendant plusieurs siècles encore dans des conditions tout à fait différentes , c'est la répétition du phénomène que nous avons déjà pu observer dans la religion : maintien des formes anciennes sans leur antique signification. Ici encore les plébéiens ont le mérite d'avoir conquis un progrès de la plus haute importance , aussi bien pour le libre épanouissement du droit privé que pour le développement de la vie politique. Ils ont introduit dans l'union politique des races patriciennes l'indépendance du droit privé et public vis-à-vis des relations de famille. C'est à eux donc que doit son origine le droit privé pur, c'est-à-dire le droit émancipé de l'influence du principe de la famille, ou le dernier état du droit romain privé (3fi8). Au point de vue politique, ils représentent la légitimité de la force individuelle en face des prérogatives de la naissance , le principe de la personnalité libre issue d'elle-même et se frayant elle-même sa voie , en présence de la masse compacte , solidaire et exclusive de la gens, le droit du présent en regard du droit du passé. L'organisation militaire est la première brèche que fait le principe plébéien dans le principe de la famille. L'intérêt militaire est peut-être celui de tous qui s'arrête le moins devant l'obstacle de la naissance. La constitution servienne nous montre les patriciens et les plébéiens, réunis en une seule armée; la fortune devient la mesure de l'obligation au service militaire et du droit de vote, en tant qu'il appartenait aux comices par centuries. Mais la fortune n'est autre chose que la force matérielle de l'individu; elle est toujours sujette au changement : on l'acquiert, on la perd; la famille reste. Voilà donc l'antithèse la
(368) Nous avons déjà vu plus haut, que certaines conséquences du principe de famile existent encore dans le droit postérieur avec un autre aspect, c'est-à-dire comme institutions d'un caractère tout à fait général. C'est le cas, notamment, de la censure (p. 194) de la curaprodigi (p. 196), de Y actio popularis (p. 187).