‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 17 sur 136 · ETYMOLOGIE ET DROIT NOUVEAU · texte numérisé non relu

ETYMOLOGIE ET DROIT NOUVEAU

peut-être trouvée qu'après des milliers d'années. Les Romains n'ont pas su découvrir le trésor historique qui se cachait dans leur langage , ils n'ont pas su lire le chiffre mystérieux qui contenait la pensée et les sentiments de leurs ancêtres. Nous, nous avons aujourd'hui l'accès de ces richesses.

Ce sont, avant tout, la renaissance de l'étude du sanscrit , et la linguistique comparée dont elle est la base , qui les premières , ont donné aux recherches étymologiques appliquées à une langue spéciale, une fécondité et une sûreté réelles. Elles ont ouvert devant toutes les sciences historiques , des horizons dont on n'avait jamais soupçonné l'étendue. L'histoire du droit y puisera sa part ; dès aujourd'hui, malgré la nouveauté relative de ces études, nous pourrons déjà en retirer quelque fruit pour le but spécial que nous poursuivons.

Un autre point où se manifeste d'une manière incontestable la supériorité de notre science moderne sur celle des Romains , se rapporte au droit lui-même : c'est le sens du développement historique du droit, la connaissance des formes sous lesquelles il apparaît, la conception de sa nature historique, etc. Quelque grands théoriciens qu'aient été les jurisconsultes romains , ils ne possédaient point le sens du développement historique du droit. Mais si les Romains ont négligé de faire usage des matériaux historico-juridiques qu'ils nous ont légués . c'est une négligence que nous pouvons réparer, convaincus que malgré l'insuffisance des matériaux, une observation attentive nous aidera à faire de nouvelles découvertes. Le droit romain le plus récent nous fera connaître le plus ancien. Le droit, comme le langage, conserve parfois l'écho d'un passé depuis longtemps effacé de la mémoire du peuple (*).

(*) Ii est étonnant, notamment, de voir combien certains usages, certains rites symboliques, etc., peuvent se conserver longtemps après qu'ils ont perdu leur signification propre. Il est hors de doute, par exemple, qu'aujourd'hui même, il existe encore parmi nous certains usages, qui

LIVJJE I. — ORIGINES

Le droit romain de la république a conservé des empreintes qui ont évidemment pour origine des considérations étrangèresan droit de cette époque. Semblables aux débris d'une circonférence disparue, ces vestiges indiquent encore un centre déterminé de l'intelligence universelle du droit. Si ces indices sont renforcés par les indications concordantes de l'étymologie, si leur ensemble aboutit à des principes primordiaux du droit, démontrés d'autre part par l'expérience , et reconnus relativement nécessaires par une observation générale, alors nous pourrons, avec quelque certitude, suivre ces traces. Elles nous autoriseront à dire : voilà les points de départ du développement du droit romain; il fut un temps où existait cet aspect primitif du droit, et il importe peu que le peuple romain des temps historiques ne s'en soit plus souvenu. On ne peut, à la vérité, démontrer ni quand, ni où, ni combien de temps cet état de choses a existé. Il suffit de savoir que c'est en partant de cette base que le droit romain s'est élevé.

Dans le présent livre premier :

1° nous soumettrons d'abord, à la critique, l'origine du droit romain selon la légende, ou la cosmogonie du droit romain (§ 8) ;

2° nous chercherons ensuite à établir l'aspect du droit dans ces temps primitifs, c'est-à-dire les points de départ et les

éléments originaires du droit romain (§ 9-23) ;

3° et enfin, nous aurons à examiner comment l 'esprit romain a traité ces premiers points de départ que nous aurons découverts (§ 24. 25).

remontent jusqu'au paganisme, et dont l'idée fondamentale originaire nous reporte même jusqu'à l'antique communauté des peuples indo-germaniques. V. p. ex. la dissertation de Kuhn sur Wodan dans Haupt. Zeitschrift für deutsches Alterthum. Tome 5. p. 472.

La cosmogonie romaine du droit. — Comment elle caractérise l'intelligence des Romains.

8. L'origine de Rome, d'après la légende, est un état de sauvagerie et d'anarchie. Des brigands chassés par les leurs, des aventuriers que l'amour d'une liberté sans frein a séparés de leurs concitoyens et qui , abandonnant leurs dieux et leurs familles , n'ont emporté avec eux que leur bras et leur épée , tels sont les fondateurs de Rome. Agrégation d'individus, d'atomes , ils n'ont d'autre lien commun que leur esprit sauvage et leurs appétits de brigandage. Ils n'ont pas même emmené leurs femmes. Rebut des peuples pour leurs voisins, ceux-ci repoussent avec mépris et indignation la supposition de leur donner leurs filles en mariage. Mais ce qu'on ne leur donne point de bon gré , ils le prennent de force : ils invitent leurs voisins à des jeux publics , et pendant la fête , ils assaillent leurs hôtes (crime des plus exécrables d'après les idées de l'antiquité), et ravissent leurs filles. Romulus, leur chef, dont la légende a fait un dieu , leur donne le premier exemple : un fratricide le revêt du pouvoir absolu. La légende ne recule point devant un pareil crime , elle le met au compte de l'état originaire de sauvagerie et d'arbitraire. Romulus lui-même y mit une fin.

Il fait régner l'ordre et le droit, comme les seuls liens capables de contenir cette tourbe sauvage (s) : pour les protéger, il institue la royauté , qu'il entoure , dans ce but , de splendeur et de dignité extérieures (G):

(5) Tite-Live , 1 , 8. ... multitudine , quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat.

(6) Tite-Live , ibid., ... jura quae ita sancta... fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, quam cetero habitu se augustiorem tum maxime lictoribus duodecim sumtis fecit. Dans son coup-d'œil rétrospectif sur la royauté, au livre II, 1, Tite-Live désigne la puissance

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