FORMES
débiteur, de l'enfant, de l'esclave , à se mettre en possession de ses biens (bona possideri jubere ; immissio in bona), à lui enlever la chose promise (par exemple dans l'interdit utrubi). Cette autorisation se donne, en règle générale, sous la forme d'une défense adressée à l'adversaire d'opposer de la résistance à cet acte de justice privée, au moyen d'un interdit prohibitoire (vim fieri veto , quominus , etc.) , dont l'efficacité était assurée par la menace d'une peine. Il n'est pas douteux que l'autorité publique ne prêtât le secours de son bras, dans les cas extrêmes mais ce n'était point un droit à priori pour le demandeur, il devait lui-même soigner ses intérêts, — se borner à poser des conclusions ne lui servait de rien — il devait agir, dût-il traîner lui-même le défendeur devant la justice.
2. L'aspect de la théorie de la possession. 11 y a justice privée , et non défense privée, lorsque le possesseur primitif de la chose, qui l'a confiée temporairement à un autre, par exemple par bail ou prêt , la reprend avec violence. On ne saurait en douter, à moins de tenir pour le seul aspect possible de ce rapport juridique celui qu'il prit à la suite du revirement des jurisconsultes romains. Mais ce serait là se placer à un point de vue erroné ; les législations actuelles sont là pour nous en convaincre. Dans ma conviction, l'aspect juridique de ce rapport, d'après lequel la tentative de recouvrer une possession perdue en fait, est considérée au même titre que la revendication d'une possession encore existante, par conséquent comme défense privée, n'est qu'une forme inventée dans l'intérêt des anciennes idées sur la justice privée. Il y a un autre cas d'application de la justice privée dans les rapports du possessor justus et injustus. Lorsque le droit déclare ce dernier dépourvu de protection vis-à-vis du premier, celui-ci est par cela même autorisé à user de violence envers lui , pourvu que ce ne soit pas à main
(lt0) Tite-Live, III , 48 : /, lictor, submove turbam et da viam domino ad prehendendum mancipium. Bethmann-Hollweg, L c, p. 191.
armée. (Exclusion de Vexe, vitiosae possessionis dans Yinterd. de tri privata).
3. Le défaut de peine pour l'exercice illégal de la justice privée. Le propriétaire n'était pas libre d'enlever sa chose qui se trouvait en possession d'autrui, au lieu de la revendiquer. Le créancier n'était pas libre non plus d'arracher violemment au débiteur la chose que celui-ci lui devait. Mais que leur arrivait-il, s'ils en agissaient cependant ainsi? Ils pouvaient être contraints à restitution au moyen d'une action possessoire; mais aucune peine, que nous sachions, ne les frappait. Il y a plus : celui qui par des menaces avait contraint le débiteur à payer, même après que l'édit du Préteur eut introduit une peine pour l'extorsion (actio quod metus causa) , ne pouvait pas même être actionné en restitution (4H). Il n'y avait lieu à une peine que lorsque, par un interdit prohibitoire,le Préteur avait expressément défendu la violence dans le cas particulier de la contravention. Ce ne fut que plus tard, vers la fin de la République (leges Juliae de vi privata et publica) et sous l'empire (Decretum divi Marci et ses extensions) que l'emploi de la justice privée, — sauf quelques exceptions — fut défendu en principe, et menacé de peines souvent fort sévères.
La différence des idées anciennes et nouvelles au sujet de la notion de la justice privée , ne saurait être plus éclatante que dans ce contraste entre son impunité complète dans l'ancien droit , et sa réprobation sévère dans le droit nouveau.