‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 49 sur 136 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

— CHAE. I.

— VOLONTÉ SUBJECTIVE

aux parties le secours de ses connaissances juridiques. La langue :i exactement exprimé le rapport qui existe entre l'action du juge et celle du demandeur. Le juge doit uniquement dire le droit (dicere V. note 109), de là son nom de judex, et il le fait eu donnant son avis (scntentia). Le demandeur au contraire, est celui qui agit (actor); (m) il agit en réalité, car il met la main (manum injicere, conserere; vindicare), selon la diversité des procès , sur des personnes ou sur des choses {agere in personam,in rem). Le juge moderne, au contraire, décide; c'est lui qui agit; le demandeur n'agit point, il se plaint au juge, il lui demande son secours. Le demandeur romain n'a nul besoin de secours. Dans tous les cas où son droit est incontestable il n'a pas besoin du juge; il procède sur le champ à la justice privée. L'office du juge ne fut introduit à Rome que pour donner occasion aux parties de se faire montrer le droit, dans les cas douteux. Mais la sentence du juge ne produit aucun résultat que les parties n'auraient pu atteindre tout aussi bien par une autre voie , et le motif général de son action décisive n'est point dans le caractère public de l'office du juge, mais dans la volonté des parties. Le juge n'est donc qu'un arbitre (arbiter), et il y a une infinité de cas où il est désigné sous ce nom.

Jetons maintenant un regard rétrospectif sur le chemin que nous avons parcouru dans ce premier chapitre (§ 10 s.). Partis du point infime où le droit et la force se confondent dans la conquête des dépouilles de l'ennemi, nous sommes arrivés, en passant par la justice privée, au point où la force devient ineffi-

(m) Ce mot agere se retrouve aussi dans jurgare, litigare ; seulement il ne faut pas voir dans ce dernier mot un composé de litem agere , mais bien de lite agere, de même que jurgare est formé de jure agere.

Page 1