‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 92 sur 136 · LTV. T. — TIT. I. — CHAT. III. — PRINCIPE RELIGIEUX · texte numérisé non relu

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prend aussi bien la religion, en tant qu'elle prend un aspect juridique (dans notre langage actuel, le droit ecclésiastique) que le droit privé et public, en tant qu'il a un côté religieux. Cette distinction, bien qu'elle ne ressorte point du mot fas lui-même, nous servira à nous rendre compte avec précision dé son étendue. Le droit n'a pas tout entier un caractère religieux; la substance religieuse ne pénètre plus, si j'ose ainsi [n'exprimer, l'organisme tout entier; Dieu et les hommes, la religion et l'État se sont déjà séparés et ont établi leurs frontières respectives. Le jus est d'institution humaine, il est clone variable et perfectible. Sa force obligatoire réside dans l'accord général du peuple, son inobservation ne lèse que des intérêts purement humains. Au contraire, le fas est immuable car il se fonde sur la volonté des dieux : à eux seuls appartient le droit de le modifier. Celui qui transgresse le fas outrage la divinité. On peut dire qu'au moyen du fas le droit romain plonge dans l'Orient , tandis qu'au moyen du jus , il embrasse l'Occident ; le premier est son côté stable, le second son côté progressif. Ce dualisme du droit, imprimé dans le langage, c'est-à-dire arrivé jusqu'à la conscience même du peuple, et que nous avons rencontré dès nos premiers pas dans cette matière , prouve déjà la force analytique de l'esprit romain. Sous le rapport de l'histoire de la civilisation, c'est un événement remarquable; il marque un des progrès les plus importants de la conscience humaine.

tunt, nam ad religionem fas, jura pertinent ad homines. La racine sanscrite bhâ, dont on fait dériver habituellement ce mot, signifie : paraître, de là les mots grecs yaîvetv et yécos, la lumière. Pott, l. c, p. 195 : Il faut rapprocher de là ^1 et fari, de la racice bhash (parler). Pott, p. 271. Il y a ici la même corrélation entre paraître, montrer et dire (montrer en paroles) que dans dicere (p. 165, note 109). Fas signifie donc étymologiquement ou bien ce qui paraît, la lumière, ou bien une indication (divine), un oracle divin, comme fatum. V. sur l'étymologie de jus, p. 219, note 165.

FAS ET JUS. g 21.

Le terrain même que nous abordons nous montre les influences de la religion. Les dieux, l'Etat et les individus y ont pris place. Mais les dieux ne sont pas seuls à jouir de la protection de la religion : les murs de la ville, les limites des fonds privés, les pierres mêmes, les arbres, les fossés, les fruits des champs , etc., y participent de même; celui qui dégrade les murs, qui déplace les bornes, qui vole nuitamment les fruits, pêche contre les dieux, il encourt leur colère et s'expose au châtiment le plus sévère

Mais ce qui importe bien plus aux dieux que le sol, c'est le monde moral qu'il supporte ; ce qui leur importe surtout, c'est tout ce qui se rattache à leur service immédiat, le culte et la constitution de l'Église , si l'on peut employer ici ces expressions modernes. Vaeron divisait cette matière (res divinaé) en quatre catégories (227), qui rappellent les trois catégories des jurisconsultes : personae, res, actiones. A la catégorie des personae correspondait celle : de hominibus, où il traitait des autorités religieuses ; à la deuxième catégorie (res) correspondait celle : de locis, où il traitait des lieux sacrés : res sacrae et religiosae; à la troisième catégorie (actiones) correspondaient les deux dernières : de temporibus, ou des temps et des jeux sacrés, et de sacris, des consécrations et des sacrifices. Le but de cet ordre était d'attirer le peuple tout entier au culte des dieux, et cela non pas librement, de manière que l'homme irréligieux eût pu s'y soustraire et laisser les prêtres prier et sacrifier à sa place, mais au moyen de la contrainte juridique, et de telle manière que chacun fût forcé d'accomplir les actes qui lui étaient imposés. Le service divin était une institution publique; comme toute autre elle était

(226) y. sur l'inviolabilité des bornes, Rudorff, Schriften der römischen Feldmesser, II, p. 236 s.

(237) Becker-Marquardt, Handbach der römische Alterthümer, VI, p. 3.

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protégée par une obligation juridique. Le peuple, en effet, est responsable envers les dieux, même pour l'individu isolé ; c'est sur le peuple entier qu'ils se vengent des fautes, des négligences ( t des outrages de l'individu. Aussi cette réglementation ne se borne-t-elle pas aux sacra du peuple tout entier et de toutes les collections d'individus qui le composent, elle pénètre jusque dans le sein des familles. Ses gardiens, les ponti/îces, veillent au règlement des sacra privata dans les successions et les arrogations. Ce sont comme des droits de succession qui frappent toute hérédité {nulla hereditas sine sacris).

Ce n'était pas une main parcimonieuse qui avait taillé la part des dieux. La dépense annuelle pour les jeux, les fêtes et les sacrifices était certainement plus lourde, dans l'antiquité, que tous les autres postes du budget de l'Etat romain ensemble. Tandis que le trésor public se trouvait souvent dans des situations critiques, et devait recourir à des emprunts, les dieux jouissaient toujours du bien-être le plus complet et des revenus les plus riches — le domaine de l'Eglise était inviolable. Propriété des dieux (res divini juris), il se trouvait hors du commercium (228). Ce ne fut que plus tard que l'on essaya d'amoindrir le revenu des dieux en retirant au fonds ecclésiastique , pour l'appliquer au fonds temporel, le produit des frais de justice dans les legis actiones sacramento. Outre les temples directement consacrés au culte divin, les lieux sacrés et le mobilier qui les garnissait, le domaine de l'église comprenait les immeubles affectés à l'entretien des prêtres et au paiement d'autres dépenses. Mais il avait encore en plus d'autres sources de revenus. Nous n'insis-

(228) Grâce à cette sécurité dont jouissait le domaine de l'église, on déposait volontiers dans les temples des choses précieuses et des titres importants (sacro commendatum. Cic, de leg., II, 16). Au surplus les res religiosae et sacrae dépouillées de leur consécration pouvaient devenir profanae. Böcking, Pandectes, I, § 69, note 9 (2e édit.).

terons pas sur la question de savoir, si la dîme dont l'église a eu tant à se réjouir, et dont l'existence est établie même dans l'antiquité romaine, était une institution obligatoire; il nous est attesté que l'on avait anciennement l'habitude de s'y engager par vœu (229) , usage qui plus tard doit évidemment être tombé en désuétude , car la tradition des temps postérieurs ne nous parle plus que de cas isolés (230). En revanche, les amendes des parties succombantes dans les procès civils revenaient à l'église, et dans les crimes graves la fortune entière du coupable était dévolue à la divinité courroucée (234).Les fautes contre l'ordre et les règlements religieux (piacula) étaient expiées par les piarnenta, correspondant aux amendes du droit civil (232). Une source de revenus libre , mais très productive , d'après les mœurs romaines, se rencontrait dans les vœux (vota) par lesquels on avait coutume d'acheter la bienveillance et le soutien des dieux pour des entreprises de toute espèce. Quant au culte dont

(229) Dans Macrobe, Sat., III, 12 : Varro... testatus, majores solitos decimam Herculi vovere. Varro de L. L. VI, 54. Herculi decuma. Festus : Décima quaeque veter es dits suis offerebant. Il en était de même chez les Pelages, d'après le témoignage de Varron, rapporté par Macrobe, Sat. I, c. 7 : décima praedae secundum responsum Apollini consecrata.

(230) Macrobe, III, 6. (Dîme du commerce). Tite-Live, V, 21. (Dîme du butin de la guerre).

(231) par exemple celle de Vhomo sacer (V. plus bas). D'après Isidore, Orig., VI, 19 § 82 (repr. note 250), et Serv. ad Aen., I, 632 : Sacrificia de bonis damnatorum, la succession de tout condamné exécuté était consacrée à la supplicatio des dieux. « De bonis execeandorum, ajoute Servius, sacrae res /îebant.

(23a) V. à ce sujet Danz, Der sakrale Schutz, p. 98 s.; on distinguait les hostiae majores et minores. La pecunia publica au moyen de laquelle le père d'Horace devait expier le crime de son fils (Tite-Live, I, 26), dut être employée à des achats de bétail pour les sacrifices. Il n'était pas rare do faire aux dieux des présents sur les amendes. V. par exemple Tite-Live, X,23, 33.

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