UV. I. — TIT. I. — CHAP. III. — PRINCIPE RELIGIEUX
avec attention tous les signes, tous les prodiges qui peuvent indiquer leur volonté, et si malgré ce soin leur courroux s'allume, c'est-à-dire, si Rome éprouve du malheur, les prêtres et les augures s'épuisent à en rechercher la cause; le peuple, le Sénat et les autorités multiplient les vœux , les décisions et les pauvres agréables aux dieux, pour rentrer dans leur faveur. A chaque entreprise importante on s'assure d'abord du consentement de la divinité , en consultant les auspices ; des sacrifices et des prières ouvrent les délibérations, et d'après leur nature, le fas détermine les jours où elles peuvent avoir lieu. Les questions religieuses les plus insignifiantes ont toujours le pas, dans Tordre du jour, sur les questions temporelles les plus importantes (25t5). On se rassemble dans les lieux sacrés même pour traiter les affaires profanes ; c'est un temple qui sert de lieu de réunion aux curies et au Sénat, et les fonctionnaires ont coutume de tenir leurs conciones dans un temple (237).
Le fas ne contient pas seulement des prescriptions au sujet de la forme extérieure des affaires , mais aussi une foule de principes politiques (238). Nous avons déjà mentionné que la. constitution antique avait reçu une consécration religieuse ; les rapports entre la religion et le droit public se maintiennent même sous la république. Ainsi , par exemple , il était contraire au fas que le dictateur restât plus de six mois en fonctions. Ainsi encore , les leges sacratae, et les tribuns qu'elles avaient accordés au peuple, étaient placés par le serment du peuple tout entier sous la protection de la religion , et quiconque les lésait était déclaré sacer. La religion rendait dans cette cir-
(236) Gell., XIV, 7 § 9, de rebusque divinis prius quam humants ad senatum référendum esse.
(237) Rubino, l. c, p. 211.
(î38) C'est pour cela que celui qui avait à faire une proposition de loi y ajoutait la clause antique : si quid fas non sit rogari, ejus rei hac lege nihil rogatur. V. sur cette clause, IV, 219, ss. et 230.
constance aux plébéiens le service de protéger leurs droits politiques, tandis qu'en d'autres matières elle leur était ordinairement défavorable, puisqu'elle prenait sous sa tutelle les privilèges des patriciens. La circonstance que la constitution antique avait été cimentée au moyen d'éléments religieux , en fit pour les patriciens un boulevard puissant contre les assauts de la plèbe; en effet, l'attaque et la défense intéressaient également les dieux, et les idées religieuses soutenaient et ennoblissaient la résistance politique.
Toute fonction publique entraînait pour celui qui en était revêtu l'obligation de prêter, dans les cinq jours après son acceptation, le serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge (239). Il n'en était pas ainsi pour les fonctions publiques seulement, le serment accompagnait toute obligation quelconque que l'on assumait dans une circonstance publique (2i0), et de
^239) Le magistrat devait donc fonctionner provisoirement pendant cinq jours. TiTE-LiVE, XXXI, 50. Magistratum autem plus quinque dies, nisi qui jurasset in leges, non licebat gerere. C'était probablement aussi dans les cinq jours que , selon la constitution antique, le roi devait faire>présenter la lex curiata de imperio, pour être en pleine possession de son pouvoir. Cela explique pourquoi on ne laissait en fonctions que cinq jours les interreges, qui ne devaient pas avoir ce plein pouvoir : ce n'étaient d'après cela que des rois apparents. Ce délai fut ensuite appliqué au serment professionnel, s'il est vrai (comme l'admet Mommsen, Hist. politique de Rome, I, 506), que ce dernier n'ait été introduit que plus tard; aussi les interreges n'avaient-ils pas à prêter ce serment. La lex curiata de imperio et le serment professionnel étaient les signes, l'un d'un état provisoire, et l'autre d'une situation définitive. Lange, Antiq. rom., I, p. 608 (2e édit.), a fait la remarque de l'analogie du délai de cinq jours pour jurare in leges et de la durée des fonctions de Vinterrex; mais il n'y a pas rattaché la combinaison d'idées signalée plus haut.
(2<0) Ainsi le soldat prête lors du recrutement le serment de service r {sacramentum) puis le serment du camp, et les soldats entre-eux, librement dans l'origine, et plus tard en vertu de la loi, font serment de ne pas prendre la fuite, de ne quitter les rangs que pour certains motifs, etc.
276 1.1 V. I. — TIT. I. — CHAP. in. — PRINCIPE RELIGIEUX
même un serment confirmait toute déclaration faite devant l'auto ri té Le serment se retrouve aussi dans le droit international. Il accompagnait toujours les traités internationaux, qu'ils fussent conclus par le chef de l'armée seul et sous la réserve de la ratification du peuple (sponsio), ou qu'ils fussent conclus par les féciaux, au nom et en vertu d'un mandat du peuple (foedus) (Ma). L'appui de la religion était plus que partout ailleurs indispensable pour le droit international, qui à toute époque réalise avec le plus de difficulté l'idée du droit. Les dieux des deux parties veillaient aux traités jurés, et les actes qui en avaient été dressés se conservaient dans le temple de Jupiter Capitolin, centre religieux de tout l'Etat romain (215). Une déclaration de guerre faite à un peuple avec lequel on avait conclu un traité pareil, devenait ainsi une question religieuse; elle exigeait une procédure religieuse internationale contre la nation qui avait violé sa foi, et les féciaux proclamaient ensuite que la guerre était purum piumque bellum. (Tite-Live, I, 32).
Le droit criminel est la partie de la législation dans laquelle, chez tous les peuples parvenus à un certain degré de développement, la religion manifeste le plus hautement son influence.
Gellius, XVI, 4 § 2. Tite-Live, II, 45. Les juges aussi avaient à prêter serment, il est à peine besoin de le dire.
f241) Par exemple, les déclarations lors du recensement, Tite-Live, (43-14): v. aussi le solemne juramentum de uxoribus , sur la réalité des intentions conjugales dans les mariages sans enfants : Gell., IV, 20, § 3. Les personnes publiques elles-mêmes qui voulaient ne laisser aucun doute sur la réalité de leurs affirmations ou de leurs menaces, avaient l'habitude de l'aire un serment public.
(242) Tite-Live, I, 24. Le nom de pater patratus, que portait celui qui prêtait le serment, ne reposerait-il pas sur l'idée qu'il représentait le peuple romain vis-à-vis de l'étranger comme le père représente son fils? Si cela était , la noxae deditio internationale se ramènerait au même point de vue que la deditio privée du fils par le père.
(î43) HÄRTUNG, Religion der Römer, t. II, p. 11.
Cette observation trouve sa confirmation dans le droit romain. Les deux idées fondamentales du droit criminel, le délit et la peine, apparaissent dans l'antiquité avec cet aspect religieux ; le délit y est une offense à la divinité et la peine un moyen expiatoire. Si nous entrons ici dans quelques explications, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des traces isolées du principe religieux, mais d'une vue fondamentale, d'un nouveau point de départ originaire de tout le droit criminel. (V. les autres, à la page 213.)
Les Romains ne considéraient pas comme outrage aux dieux toute injustice ou toute faute qui méritait la vengeance individuelle ou populaire , ou qui donnait lieu au droit de punir du roi. Le voleur, le brigand n'avaient offensé que des hommes ; c'étaient les hommes qui poursuivaient leur châtiment ; les dieux n'intervenaient point. Mais d'autres délits contenaient une offense envers les dieux et les hommes ou envers les dieux seuls. Enprésence de pareils méfaits, l'État n'avait qu'un seul devoir : apaiser les dieux et se reconcilier avec eux, afin que leur colère ne retombât point sur lui-même (ut religione civitas solvatur, Cic, pro Caec, 34). Ce soin était dévolu au tribunal ecclésiastique, aux pontifices. Ceux-ci avaient recours, selon l'importance du délit ou de la faute, soit à une simple expiation (expiatio), qui avait surtout lieu dans les cas de négligence (si imprudens erraverii), soit à une peine qui pouvait, comme pour les vestales, s'élever jusqu'à la mort. Nul ne pouvait, sous peine d'offenser lui-même les dieux, rester en communion religieuse avec le coupable, tant que celui-ci n'avait point expié son méfait : il était impur, il n'avait point accès au culte des dieux. Le parjure, entre autres, appartenait à cette catégorie d'infractions purement religieuses. L'ordre juridique civil n'était pas troublé par l'homme parjure, l'État n'avait ni intérêt ni droit à le punir. Mais la colère divine ne le frappait que plus sévèrement. L'état d'impiété dans lequel il se trouvait, entraînait l'exclusion perpétuelle de la communauté religieuse; il était et restait exsecratus, à moins que pour des motifs spéciaux, un décret du peuple tout