MV. I. — TIT. I. — CHAP. III. — PRINCIPE RELIGIEUX
entier, qui assumait par ce fait toute la responsabilité sur lui, ne \ înt donner à l'autorité religieuse le moyen de l'admettre de nouveau dans le sein de la communauté {resecrare) (Ui).
Nous ne nous étendrons pas sur ces délits et sur ces fautes d'un caractère purement religieux et qui n'ont point d'intérêt pour le droit. Occupons-nous des délits proprement dits. En tant que nous puissions en juger, ils étaient tous fondés sur cette idée que l'ordre temporel avait été troublé en même temps que l'ordre spirituel , et que la peine à infliger au coupable devait les venger l'un et l'autre dans sa personne. Les dieux courroucés doivent être apaisés, sinon ils font retomber leur colère sur la communauté entière. Celle-ci, en effet, est responsable envers les dieux, comme envers les peuples étrangers, des fautes de ses membres ; si elle ne les abandonne pas (en droit international par la deditio [p. 216], en matière religieuse par Yaquae et ignis interdictio, etc.), elle fait l'injustice sienne (245). En châtiant le coupable qui s'est rendu impur par son méfait, elle le purifie et elle se purifie elle-même (246). C'étaient là les idées de l'antiquité sur les délits et les peines, telles qu'elles résultent clairement d'une foule de données qui se sont transmises jusqu'à nous. — Le mot Poena, que l'on rapproche du grec 7toiv>3 pour y voir l'amende expiatoire (247), contient étymo-
(2**) V. pour de plus amples détails : Danz, Der Sakrale Schutz, chap. 1.
(a«s) C'est pourquoi ceux qui prêtaient serment avaient coutume, lorsqu'ils appelaient sur leur tête la peine céleste pour le cas du parjure, d'ajouter une réserve au profit de l'État. Festus, sub voce lapidem... si sciens fallo, tum me Diespiter salva urbe arceque bonis ejiciat, etc.
(»46) L'idée de la pureté et de l'impureté qui joue un si grand rôle dans les religions orientales, avait aussi une grande influence à Rome; je rappellerai la censualis lustratio du peuple, la purification des enfants (Fest. sub lustrici), de la famille du défunt (Fest, sub denicales; locus purus par opposition à locus religiosus.
(î47) Rubino, l. c, p. 460 : celui qui la souffre, la paie (dat, solvit, pendit), celui qui veut la faire appliquer, la réclame {petit, expetit, exigit), celui
logiquement l'idée de pureté (2i8), comme castigatio (castum agere) : Vincastus, incestus, l'homme souillé, est par elle purifié, et luere, expier (d'où : poenas luere), c'est Xavere, lavare, laver (249). Supplicium, la peine de mort, ramène étymologiquement à l'idée d'apaisement des dieux (subplacare, supplex). Cette relation religieuse se montre aussi dans les peines elles-mêmes. Quant à la peine de mort en général , rappelons les supplicationes en usage dans le supplicium, (il nous est attesté que la succession de l'exécuté (25°) était employée à apaiser les dieux) ; quant à l'exécution de la peine de mort par pendaison , souvenons-nous de Yarbor infelix , consacré aux divinités souterraines; quant à la décapitation, elle rappelle le voile mis sur la tête du supplicié, l'analogie de la hâche sacrée (251). L'on a même établi un rapprochement avec les sacrifices humains des temps primitifs (252). L'histoire célèbre d'Horace est pleine d'enseignements sur cette question. Ut coedes manifesta, dit Tite-Live, aliquo tarnen piaculo lueretur, imperatum patri, ut filium expiaret pecunia publica. Si le meurtrier avait été frappé de la peine de mort proprement dite qu'il avait méritée , pareille expiation n'eût pas été nécessaire. Le caractère religieux des peines pécuniaires ou plutôt de la confiscation , car il n'y a point d'amendes religieuses, que je sache, ressort du mot consecratio bonorum.
qui l'exécute, la prend à lui (sumit, capit, habet poenas) \ Rein, Criminalrecht der Römer, p. 284, ne veut entendre le mot poena que de la satisfaction privée.
(248) Pott, Etymologische Untersuchungen, I, p. 252. Comparez : pu-rus jcvp (ce qui parifie), pu-tus, pu-tevs, pu-nire.
(3M) Luere s'est conservé avec ce sons originaire dans lustrum, lustratio, lustrions, etc.
(îso) Isidor., Orig.,^rI, 19 § 82 : Supplicia dicuntur supplicationes , quae fiebant de bonis passorum supplicia. Serv. ad Aen., I, 632.
(2S1) Je me borne à citer E. Platner, De jure crim. Rom., p. 36 s.
(*52) Niebuhr, Hist. rom., t. I, p. 557 (éd. allem.). Rein, Droit crim, rom., p. 34.