LIV. T. — TIT. I. — CHAP. HI. — PRINCIPE RELIGIEUX
plus sûr que nous possédions se trouve dans la1 formule au moyen de laquelle la loi comminait la peine du saeer. Dans toutes les lois prétendues ou réelles, que nous rapportent les auteurs plus récents, eette formule mentionne la peine du sacer comme une suite immédiate du délit : si fecerit, sacer esto ou leges eum, qui fecerit, sacrum, esse jubent (208). Le juriste comprend la valeur de ces termes, mais pour le philologue qui pourrait ne pas apprécier la force de cet argument basé sur le langage concordant de toutes les lois romaines et de tous les jurisconsultes, il ne sera pas superflu de le mettre dans son véritable jour, par un exemple frappant. Je le trouve dans l'infamie, qui a en un certain sens tant d'analogie avec le sacer esse. L'édit du préteur attachait l'infamie tantôt à la seule perpétration d'un délit, tantôt à la condamnation judiciaire fondée sur un délit commis. Il y était dit dans le premier cas : qui fecerit, dans le second : qui condemnatus, judicatus fuerit, infamia notatur. Dans le premier cas, l'infamie avait lieu sans jugement; dans le second, elle ne naissait que comme conséquence du jugement. Il pouvait toujours être douteux, si le fait avait été réellement commis, tout comme pour le sacer, et il était possible que la question devînt l'objet d'une instruction judiciaire. Mais lorsque le juge y répondait affirmativement, l'infamie, pas plus que la peine du sacer , n'attendait la sentence du juge; celle-ci ne faisait que reconnaître ce qui
même pour l'époque royale, la juridiction criminelle au peuple. L'expression populus judicavit se concilie fort bien avec mon opinion que la proscription du sacer était une sorte de justice de Lynch. Ainsi s'explique pourquoi Festus a mis populus, au lieu de comitia, et judicare, au lieu decondemnare.
(268) Ainsi dans les prétendues lois royales : 1. Serv. ad Virg., Aen.> VI, 609 {patronus); 2 et 3. Festus, plorare (nurus, puer)] 4, Festus, aliuta; 5. Festus, termino. De même dans les leges sacratae de la république. Festus, sacratas leges et sacer mons (qui eo plebisciio sacer sii) Tite-Live, II, 33, III, 55. V. aussi X, 38.
existait depuis longtemps (de là : qui eo plebiscito sacer sit y note 268) : en d'autres termes , elle n'avait pas effet constitutif, mais effet déclaratif.
Dans quelques-unes des leges sacratae était ajoutée la clause suivante : si quis eum, qui eo plebiscito sacer sit, occiderit, parricida ne sit (2C9), ou qui creasset , cum jus fasque esset occidi neve ea caedes capitalis noxae haberetur (270) , clause incompréhensible , si l'on admet que dans chaque cas particulier le peuple devait d'abord déclarer le coupable hors la loi ; car la disposition qui porte que celui qui a tué le malfaiteur en vertu de cette autorisation, ne peut être poursuivi pour meurtre, est suffisamment claire par elle-même. Cette formule n'avait de sens que dans l'hypothèse que chacun fût libre de tuer le malfaiteur, sans jugement et sans droit personnel.
Mais, objectera-t-on, quel redoutable danger cela ne suspend-il pas sur la tête de tout homme soupçonné d'avoir commis une action qui pouvait le rendre sacer ! J'ai déjà répondu à cette objection (p. 283) par rapport au proscrit du droit germanique. Au prix de sa propre tête on peut aujourd'hui tuer un autre homme : à Rome comme dans l'antiquité germanique, tout individu qui tuait un prétendu homo sacer ou un proscrit courait le même risque. S'il ne parvenait pas à fournir lors de l'accusation de meurtre portée contre lui-même , la preuve du crime de celui qu'il avait tué , il répondait sur sa propre vie de son homicide; s'il apportait cette preuve, il était indemne. Dans l'opinion que je combats , il aurait dû , même dans ce dernier cas , être jugé et exécuté , car il avait tué un homme qui n'était pas encore homo sacer. Le même sort aurait dû atteindre, par exemple , celui qui avait protégé un père contre les mauvais traitements de son fils , en tuant ce dernier : un ancien romain aurait eu de la peine à comprendre une justice pareille.
(26<J) Fest., Lege prima tribunitia cavetur : si quis, etc. (S70) Lex. Val. Hör. Tite-Live, III, 55.