‹ L'Ésprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 4)Chapitre 99 sur 136 · CHAP. III. — PRINCIPE RELIGIEUX · texte numérisé non relu

CHAP. III. — PRINCIPE RELIGIEUX

Aux témoignages historiques cités jusqu'ici en faveur de l'opinion que je défends, il faut ajouter celui de la légende romaine du fratricide de Romulus. Remus par dérision avait franchi les murs tracés par son frère, Romulus le tua sur le fait. Pourquoi? Les limites de la ville comme celles des champs étaient placées sous la protection des dieux (271); celui qui y portait atteinte devenait homo sacer. Si la légende (272) fit périr le premier homo sacer à Rome par la main de son frère , ce ne fut point pour jeter une tache sur le héros qui avait fondé Rome, mais au contraire pour le glorifier de ce qu'il n'avait pas même épargné son propre frère , dans un cas où il s'agissait de sauvegarder l'ordre divin. Romulus, qui tue son frère, est le précurseur de Brutus laissant mettre ses enfants à mort : à Rome, le droit a le pas sur l'amour d'un frère ou d'un père. D'après l'opinion opposée, Romulus aurait été un meurtrier, il aurait dû, avant de tuer son frère, le faire d'abord déclarer homo sacer!

Le bannissement présentait une grande analogie avec la situation de l'homme sacer. Lui aussi , bien que constituant un mal très grave, nétait cependant pas une peine (273); c'était un moyen de se soustraire à la peine , moyen que les Romains , comme on le sait, laissaient à l'accusé jusqu'à sa condamnation.

(271) V. au surplus Schweiler, Rom. Geschichte, I, p. 389, note 15.

(272) Schwegler, l. c, p. 438, la compte avec raison parmi les mythes aitiologiques : « Elle était comme la légende du rapt des Sabines la démonstration mythique d'un principe juridique existant, du principe antique que la violation des murs de ville consacrés entraînait la mort. Ce principe, la sainteté des murs de la ville et la criminalité de leur violation, ne pouvait pas être prononcé d'une manière plus tranchée et accentué avec plus d'énergie qu'en racontant que le fondateur de la ville avait pour une violation pareille tué son propre frère, comme exenrple pour la postérité. »

(273) Cic, pro Ceec. c. 34. Exilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplicii. Nam qui volunt poenam subterfugere auf aliquam calamitatem , eo solum vertunt, etc.

Pour dégager l'État de toute responsabilité envers les dieux , il fallait de sa part un décret par lequel il répudiait toute communion avec le délinquant. C'était Yaquae et ignis interdictio. Ce n'était point un exil purement politique; cette peine avait un caractère religieux, elle montrait en fait la sollicitude pour la pureté de la société, en la purgeant des éléments qui la souillent. En effet, le feu ("*) et l'eau sont les symboles de la pureté ; ils jouent un rôle dans chacun des actes accomplis par une société religieuse, par exemple dans les sacrifices qui unissent Dieu •et les hommes, dans la célébration clu mariage, dans les alliances, etc. (275). Ce n'est donc point comme éléments indispensables à la vie, ainsi qu'on le dit habituellement, que la patrie les refuse au criminel fugitif ; en lui enlevant ces symboles d'une communion sans tache, qu'il pourrait souiller en en faisant encore usage , elle lui arrache la participation à la communauté.

Avant d'abandonner l'influence de la religion sur le droit criminel, nous devons nous rappeler l'adoucissement qu'elle apportait, dans une foule d'occasions, à la rigueur des peines. Les dieux de Rome vengeaient d'une main les injures qui leur avaient été faites, mais ils étendaient l'autre pour protéger ceux qui étaient poursuivis et sans défense. Il y avait des lieux et des temps sacrés où la poursuite et la peine étaient suspendues. Devant la colère du chef de famille , ses subordonnés volaient à l'autel domestique; devant la vengeance du lésé, le coupable fuyait dans le temple ou dans un asile. L'idée d'asile se rattache à la naissance de Rome elle-même, et

(27<) Ainsi s'explique la corrélation de nûp et feu avec purus , pur, exfir, moyen de purification (Festus , h. v.), februare , purifier.

(î7S) V. Härtung, Religion der Römer, Ie partie, p. 198 s. Pellegrino, Andeutung über den ursprünglichen Religionsunterschied der Patricier und Plebejer, p. 27 s . Serv. , ad Virg. Aen. IV, 103 : aqua et igne adhibitis, et XII, 119: Sane ad facienda foedera aqua et ignis adhibentur. Festus , sub VOC. facem et aqua.

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