‹ L'esprit du droit romain: dans les diverses phases de son développement (volume 5)Chapitre 2 sur 54 · GHAP. I. — 8ECT. I. — JURISTES ET GENS DU MONDE · texte numérisé non relu

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principes qui la dominent. (7est bien là une preuve nouvelle de cette ancienne vérité que la pratique rigoureuse et même la floraison la plus éclatante d^un art ne dépeudent point de la coimaissance scientifique de ses lois et de son essence.

Pour combler cette lacune, je veux, avant d'aborder Texamen de la teclmique romaine, examiner ^essence et les lois fbnda' mentales de la technique juridique en général. Toutefois , il ne faut pas perdre de vue que ces explications n'ont d'autre but que de faciliter Tintelligence du droit romain ancien. Il est donc inutile d'y chercher ce que je ne pourrais traiter, en ce moment, sans perdre de vue l'objet de mon livre. U serait prématuré et déplacé d'entrer ici dans des développements sur la mission de la jurisprudence, qui ne se rattachent pas à Yancien droit romain. Le développement ultérieur de la jurisprudence romaine me fournira largement l'occasion de compléter ce qui manquera, et de donner au lecteur un aperçu des procédés mûris et raffinés d'une jurisprudence parvenue à sa plus entière perfection. C'est de Venseignement élémentaire dans l'art juridique que nous nous occupons uniquement. L'art lui-même commence partout, dans l'histoire, par les éléments.

La théorie de la technique, telle que je vais l'établir, est puisée, il est vrai , dans l'examen du droit romxiin. Elle n'en est pas moins d'une vérité générale. Les phénomènes que nous avons étudiés dans le volume précédent avaient aussi pour base, malgré leur forme nationale romaine, des idées d'une vérité générale, des buts dont la poursuite doit être l'objet de toute législation quelconque. En effet, non seulement le but final du droit fait de l'étude dont nous allons nous occuper un problème qu'il est absolument nécessaire de résoudre, mais la solution même que Rome lui a donnée , doit être considérée comme étant d'une exactitude rigoureuse, et puisée dans la nature même des choses. On peut soutenir avec une certitude apodictique que les principes de la méthode mathématique seront toujours invariablement les mêmes, pour tous les temps. Il en est de même de la méthode juridique. La voie parcourue par

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le droit romain ancien, est la voie absolue de la jurisprudence ; elle n^est pas plus romaine, que n'est grecque celle qu'ont suivie, en mathématiques, Euclide et Archimède. Les rudiments de la méthode juridique se retrouvent dans tous les droits; ils précèdent même la période de la jurisprudence scientifique. La gloire des Romains est de ne pas s'en être tenus à de simples rudiments. La méthode juridique n'est pas une règle extérieure y arbitrairement appliquée au droit; c'est le moyen unique fourni par le droit lui-même, en vertu d'une nécessité contenue dans son essence même, de régler d'une manière assurée la marche du droit dans le domaine de la pratique. L'histoire ne s'occupe point de la méthode en elle-même, mais elle s'intéresse à l'adresse et au talent que les peuples montrent en cette matière.

C'est un phénomène bien connu et qui se représente partout, que le droit, à mesure qu'il atteint un certain degré de développement, se soustrait de plus en plus à la connaissance des jnasses, pour devenir l'objet d'une étude spéciale. Je ne parle point des travaux des savants ni de l'enseignement de l'école. Ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est que la connaissance du droit, d'abord aisément accessible à tous, exige, à mesure que le progrès se fait, un ensemble de vues et une contention d'esprit tout particuliers que chacun n'est pas à même d'apporter à cette étude. Il s'établit finalement, au point de vue de la connaissance du droit, une distinction qui se résume en une appréciation différente de la part du juriste et de la part de l'homme du monde. Quand le juriste apparaît dans l'histoire, le droit a dépassé la période de l'enfance et dé l'existence naïve. Le juriste est le héraut de cette évolution inévitable dans la vie du droit. Ce n'est point le juriste qui crée cette évolution, c'est celle-ci au contraire qui produit le juriste. L'homme du monde ne recule point chassé par le juriste; le juriste entre en scène parce que l'homme du monde a besoin de lui. On a vu un fait

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regrettable dans cette évolution , on a déploré ce qui en était la suite , la perte de la conscience du droit chez les gens du monde : Thistoire de la science, comme celle de la législation, témoigne de maintes tentatives faites pour combler la distance entre ceux-ci et le juriste, ou tout au moins pour les rendre moins étrangers & la jurisprudence. Efforts stériles, vaine insurrection contre Thistoire! Le fait que Ton voulait faire dispa^ raître n^est, en somme, que la réalisation sur le terrain du droit, d'une loi générale de la civilisation : la loi de la division du travail. Toute résistance à cette loi est impuissante et insensée, ici comme partout ailleurs.

Le motif qui rend impossible à un homme du monde la connaissance et la pratique d*un droit perfectionné n'est point celui qu'il serait lui-même tenté d'indiquer : la masse des matériaux à conn^tre. L'impossibilité gît plutôt dans la nature même de ces matériaux et dans la difficulté particulière qui en résulte, de se les assimiler et de s'en servir. Le droit est tout autre chose qu'une simple masse de lois. (Y. Tome 1 , p. 36-44). Aussi bien que le juriste, l'homme du monde est apte à apprendre des lois par cœur; mais le simple bon sens seul ne suffit pas pour comprendre le droit et pour l'appliquer. H faut pour cela une double qualité: un pouvoir particulier de conception d'abord, qui ne s'acquiert qu'au bout d'un grand nombre d'années d'efforts et d'exercice, une habitude particulière de la pensée abstraite : Vintuition juridique ; — ensuite, le talent d'opérer à l'aide des notions du droit, la faculté de transformer tour à tour l'abstrait et le concret, le coup d'œil et la perception nette des principes du droit dans les espèces proposées {diagnostic juridique)^ en un mot : Y art juridique. Ces deux qualités réunies forment Véduca" tionjuridique. C'est elle, et non point la masse des connaissances qui distingue le juriste de l'homme du monde; c'est elle, et non point le degré du savoir, qui fait la valeur du premier. On peut, avec un savoir modéré être un juriste distingué, comme on peut aussi, malgré des connaissances fort étendues, n'être qu'un juriste médiocre. L'exemple de certains savants théoriciens en est

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une preuve malheureusement trop fréquente. Nulle autre culture du droit, si précieuse qu'elle soit, comme le sont en réalité la philosophie ou Thistoire du droit, ne peut remplacer cette éducation. Quelle que soit Testime que Ton accorde à pareille science, on ne peut lui donner le nom àe juridique (*).

Kéducation juridique s'acquiert il est vrai, au moyen de rétude d'une législation positive unique, mais elle n'y est pas fatalement attachée , sinon le juriste aurait toigours à redouter de voir, avec le droit existant, sombrer sa propre valeur comme juriste. Dans cette étude il n'apprend pas seulement ce droit, mais le droit, de même que celui qui étudie scientifiquement une langue, acquiert en même temps une idée de l'essence, des lois , etc., du langage en général. En dehors de son savoir purement positif, de sa connaissance de tel droit déterminé, le juriste possède une science autre, plus élevée, plus générale ; celle-là n'est pas attachée au sol; c'est un trésor scientifique que nul changement de lois et nul déplacement ne peuvent enlever ou déprécier. La possession de cette science est la véritable fleur, le fruit le plus noble d'une existence vouée au droit.

(*) Hegel, Rechtsphilosophie , § 215 : « La caste des jaristefl qni possède t» une connaissance spéciale des lois , croit souvent en avoir le monopole , » et dénie toute compétence à ceux qui ne sont pas du métier. Mais il ne » faut pas être cordonnier pour savoir si l'on a des souliers bien faits. Il

• ne faut p^s davantage être du métier pour se rendre compte de choses

• qui sont d'un intérêt général. » Certes on ne refusera pas à celui qui doit porter les souliers le droit de juger s'ils le chaussent convenablement; mais il en est tout autrement du droit de dire au cordonnier comment il doit les faire. J'ai plus appris en un certain sens , dans Hegel , Stahl et Trendelenburg , que dans une foule de livres purement juridiques; mais quant à la technique du droit le philosophe de profession doit l'apprendre du juriste de profession , s'il ne veut s'exposer à de grossières méprises sur des objets d'importance ; ou plutôt il doit subordonner son jugement à celui du juriste , car le jugement ne peut réellement être acquis en cette matière que par la pratique et par l'expérience.

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