‹ L'esprit du droit romain: dans les diverses phases de son développement (volume 5)Chapitre 26 sur 54 · CJHAP. IL — 8ECT. 1. — JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

CJHAP. IL — 8ECT. 1. — JURISPRUDENCE

présente d'abord ce fait intéressant que la religion comme le droit a?aient pour point de départ une même distinction primordiale C®*). La difiFérence entre re* et persona, devenue si importante pour la systématique du droit , et d'après laquelle le droit romain a été enseigné depuis Tépoque de Gaius pendant plus de dix siècles , était appliquée , à Torigine , à la classification des dieux — les actiones in rem et in personam trouvaient leur prototype chez les dieux, ceux-ci en termes de droit étaient in rem ou in personam, selon que le rapport, l'objet qu'on leur avait assigné, concernait une personne ou une chose.

Nous avons admis plus haut que les mêmes considérations et les mêmes tendances ont inspiré les Pontifes dans l'administration du droit ecclésiastique et du droit séculier. En voici quelques preuves. .Un trait fondamental du droit civil ancien était la répugnance pour toute incertitude et toute indétermination, la tendance au certum. On peut comparer sur ce point la controverse des Pontifes rapportée par Tite-Live (xxxi, 9). D'après le droit antérieur les jeux publics n'étaient promis par vœu que pour des sommes déterminées, réellement afifectées à cet objet {pecunia certa) (•'). Lorsque , en l'an 552 de Rome, un consul, dans un ordre public, promit par vœu des jeux et un présent, saiis autre indication, le Pontifex maximus déclara cette promesse nulle. Negamt ex incerta pecunia vovere debere ; quia ea pecunia non posset in heUum usui esse, seponique statim déberet NEO cmc ATilA PECUNIA MIBCERI, quod nisi factum esset, votum rite solvi non passe. Le collège se prononça pour une opinion plus

(**) Ainsi 86 jnstifie, au moins en partie, la conjecture de Huoo , (Civil. Màgaz., t. YI, p. 284), qne la division en re», personae et actianes n*a pas été inventée, jà l'origine, pour le droit, mais qu'elle y a seulement été transportée; les objections élevées à ce sujet par d'autres auteurs (notamment Sxvignt, System., t. I, p. 396} tombent devant l'exposé qui précède.

{^) ToUes ante Ittâi magni de pecunia eerta voti erant, ii prinU de ineerta.

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laxge, qui txouya son application plus tard dans une foule de cas, en droit civil.

La méthode d^analyse (T. IV, § 59-65) était un autre trait caractéristique du droit ancien. Nul acte juridique ne peut comprendre deux rapports juridiques différents^ nulle action ne peut contenir deux prétentions différentes. Un même temple ne peut non plus abriter deux dieux différents (*').

Bien des principes juridiques tirent leur origine du votum, et maintes théories, qui n^ont plus & nos yeux qu^un caractère civil, lui doivent certainement leur existence. Sans parler de la terminologie: Voti retcs, damnatus, vota solvere, reddere, vota rata, irrita, caduea, titulus, etc., ni du principe déjà cité sur la certa pecunia, le vœu était un rapport du droit' ecclésiastique, dans lequel dès cette époque se rencontraient des conditions (**), et qui devait nécessairement donner naissance à toute une théorie des conditions ('•). L'écriture et la nuncupatio^ appliquée aux tabulae, qui devint plus tard le testament, accompagnaient fort ordinairement le vœu.

L'idée de l'effet rétroactif même apparaît déj& dans le droit ecclésiastique, de telle manière que l'on ne saurait nier sa haute antiquité (^*). Comment ne pas se souvenir aussitôt de

(") TiTB-LiVE, XXVII, 26 :.. Cum aedem Honori et Virtuti vovisset, dedicatio ejus a ponti/îcibus impediebatur , quod negabant unam ceUcnn dttobuM recte dedicari, quia si de coelo tacta autprodigii in ea aliqtiid foctwn esset, difflcilis procuratio foret, quod utri Deo' ree divina fieret, sciri non posset; negue enim duobus niti cbbtis JOeie rite una hostia fleret,

(**) n y avait des vœux conditioimelB , et sans conditions. Ck>mp. pour les premiers la foule d'exemples que Bbisbon, /. c, c. 159-162 a rassemblés , par exemple , H bellatum prospère esset, si rediero , etc^

f*) Comp. pour le droit pro&ne, t. n, p. 164.

(^>) L. 28, § 4 de stip. serv. (45-3) :.. heredis familia ex mortis tempore fUMsta facta inteUigitur, Tel est l'argument sur lequel est basée, dans ce texte, l'idée de l'effet rétroactif de l'adition d'hérédité, en droit civil, h ne peut être douteux que le droit ecclésiastique n'ait conçu et n'ait dû concevoir cette idée avant que le droit civil ne la reconnût.

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Vex?ieredatio nominatim facta et inter ceteros, lorsqu'on entend que la même difTérence existait dans Tinyocation des dieux, et que le mot ceteri j était même un terme technique (^') ? L'idée que le butin est la source normale de la propriété , (T. I, p. 11 1 s.) trouve dans le capere de la vestale son expression religieuse ("). Longtemps avant le droit civil, le droit religieux connut le jus liberorum, et adopta la notion de Vexcusatio (^*), on peut dire la même chose de la théorie de la caducité (^'). Les operae servorum remontent même aux origines du droit ecclésiastique (^*); et la condicHo de la leçis actio de ce nom, était une notion de la discipline augurale (^0-

Toutes ces preuves nous autorisent à affirmer que les Pontifes possédaient une théorie et une méthode propres, c'est-à-dire une jurisprudence. Or, si partout la jurisprudence échappe à rintèlligence du grand nombre, on conçoit qu'à Rome, cultivée au sein d'une corporation qui en conservait le dépôt , elle ait dû apparaître comme une doctrine secrète et pleine de mystère.

(^•) Brissoh, /. c, G. 88. TiTR-LiVE, VI , 16:.. Jupiter,, eeterique dii dectequfi, et le passage de Sbbvius qui y est reproduit :.. more Pontificum, per guos Htu veteri in omnibiu sctcris post spéciales Deos, quos ad ipsum sacrum quod fiehat necesse erat invocari; generaliter omnia numina invo' eabantur.

(^') Gbllius , 1, 12 : veluti heîlo capta. Gomp. Gàiub, IY, 16.

(^') Geluus, l. c. : excusandam {Jttiam, c'est-à-dire vis-à-vis da capere comme virgo vest.) i^us, qui libxbos tbss haberet.

{*") Fbstus : Caduoa AtrsPiciA , cum aliquid in temple excidit velut virga e manu.

(^*) SsBVins ad Aen., XI , 558. In sacris legitur passe etiam opéras consecrari ex servis,. usque dum solvatur caput hominis. Le même rapport est mentionné ici (et dans 159 ibid.) appliqué à la ûlle : famulam voveo.

(7^) SsBvius ibid. ,111, 117. Une analogie entre cette discipline et le droit c'est que les auspices [Gbllids » m , 2 , 10) et le testament, (L. 21 pr. God. de test. (6-23) devaient également être achevés en un seul et même jour.

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Cet exclusivisme fut profondément ressenti par le peuple romain , mais il ne laissa point d'exercer une influence des plus salutaires sur le développement technique du droit Échappant en quelque sorte à l'action des masses, le droit s'était fait solitaire pour pouvoir, sans trouhle, achever de gagner ses degrés de perfectionnement II fut à une édole sévère. On constate à chaque pas, dans le droit ancien, qu'il ne s'est pas développé avec l'exubérante liberté de notre droit allemand, mais qu'un maître rigoureux, presque pédant mais toujours logique, lui a imposé le frein (^*). C'est cette sévérité qui a surtout donné aux fondements du droit romain leur solidité et leur fermetéi qui a mis dans toute sa construction la simplicité et la logique qui le caractérisent. Mais une corporation religieuse, comme le fut le collège des Pontifes, pouvait seule communiquer à une jurisprudence née dans son sein, une autorité et lui assurer une position exceptionnelles, pour lui permettre d'exercer un t^l empire sur le droit

L'histoire n'a fait qu'enregistrer la date de l'époque à laquelle l'administration de la justice, et la science du droit passèrent des mains des Pontifes dans celles des Préteurs, c'est-à-dire de juristes qui n'étaient plus organisés en corporations. D'après PoMPONiUB la domination des Pontifes a commencé peu après la loi des XII tables (en 303) et a subsisté à peu près pendant un siècle. On pourrait croire que ce fut l'introduction de la Préture qui y mit fin (387). Mais une évolution aussi soudaine et aussi violente serait en contradiction avec tout le reste de l'histoire de Rome. A l'origine, la Préture n'avait d'autres attributions que de concourir à l'administration de la justice réservée

('*) PoMPOHins paraît avoir ea la même idée lorsqu'il dit des UgU actiones dans la L. 2 , § 6 de orig. jar. ' (1-2) : quas aetiones ne populiu PBOUT VBLLBT inititueret, certas solennesque voluerunt.

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JQsqu^alors aax consuls. Au milieu du siècle suivant, Tite-Live, (IX, 46) rapportant Thistoire des formules de Cn. FiaytubC*) parle du jW civile, comme repcsitum in penetrcUibus ponti/îcum. Au commencement du YI^ siècle, on rapporte même comme un fait remarquable que le premier Pontifex mazimus sorti de la plèbe, TiB. CoRiiNOANius, a admis à son enseignement du droit, tous ceux qui désiraient se consacrer à cette science. Pendant un certain temps donc, le Jus civile et lejia ponti/îcum doivent avoir vécu côte à côte (").

Le commencement de l'évolution peut donc être placé au milieu du Y® siècle. Voici au sujet de cette évolution quelles sont mes conjectures.

Uintroduction de la Préture fut un premier acheminement vers un changement dans Fétat des choses. Le Préteur ne fit que succéder tout d'abord aux consuls dans leurs fonctions relatives à Tadministration de la justice. Le démembrement de cette partie du pouvoir consulaire, devenue une magistrature spéciale, dut naturellement accroître Timportance de celle-cin en avait été de même, ainsi que nous l'avons vu précédemment pour la Censure. Mais l'extension du pouvoir du Préteur ne pouvait se faire qu'aux dépens de l'autorité des Pontifes. Ceux-ci donc ont dû finir par se voir enlever toute participation à Tadministration de la justice; c'est-à-dire, d'après mon hypothèse (T. I , p. 300 s.) que la leçis actio sacramento a dû passer entre les mains des Préteurs. Cela me parait hors de doute, car dans l'exposition de cette legis actio par Gaiub, il n'est question que du Préteur. Le résultat de ce changement d'attributions fut double : sécularisation de sacramentum d'abord (celui-ci revenait désormais à Vaerarium au lieu d'appartenir comme auparavant au fonds ecclésiastique) : ensuite dispense du dépôt

(") L. 2, § 6 de orig. jur. (1-2).

(••) V. par exemple. Tite-Livb , XXX , 1 , (an. Urb. 549) :.. juris pontificii periiissimtts.

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réel de la somme, moyennant certaines sûretés remisés. entre les mains du Préteur. Mais il faut qu'il y ait eu une transition : à moins d'admettre que la loi du développement historique ne se soit exceptionnellement démentie, à Bome, en cette circonstance, il faut qu'une réforme aussi radicale ait été lentement préparée. De pareilles transitions se réalisaient habituellement à Rome en juxtaposant les pratiques anciennes et nouyélles. Les deux lois SUia et Calpumia, qui d'après Gaius introduisirent la le^is actio per condictionem , frayèrent la route à l'innovation dont nous parlons (^*)- Après comme avant, la leçis actio sacramento resta aux Pontifes : mais personne ne s'adressait plus à eux dans les cas où la nouvelle forme de procédure devenait applicable. Elle offrait entre autres avantages décisifs, celui de permettre l'économie de l'avance des frais. Elle s'appliquait en outre à presque tous les cas de la compétence des Pontifes : directement dans les actiones in personam^ tendant à la dation d'argent ou d'autres res certae; — et indirectement dans les act, in rem^ grâce à la sponsio profjudiciaLif. La juridiction des Pontifes fut ainsi notablement réduite, sinon d'une manière directe, au moins par un moyen détourné : elle déclina peu à peu et finit par tomber dans l'oubli. C'est ainsi que sans qu'il fût conmiis aucun empiétement essentiel sur le droit des Pontifes, la legis actio sacramento tomba entièrement entre les mains des Préteurs et des Centumvirs.

Cette transformation de la procédure, que nous pouvons chronologiquement faire remonter à la première moitié du y® siècle, ainsi que nous l'avons dit, dut nécessairement influer sur le développement de la connaissance du droit et y introduire des changements. Voici mon sentiment à cet égard. Rompre ouvertement avec la théorie et la pratique antérieures , était

(*^) Ainsi disparaîtrait le doute exprimé par Gaius, IV , § 20 : qtiare autem haec actio desiderata ait, cum de eo, quod noHs dari oportet, potue^ rimits sacramento (aut per judicis postulationem) agere, vaîde qiuxeritur.

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évidemment impossible. Cette théorie et cette pratique, il fallait bien commencer par les prendre chez les Pontifes qui en étaient les seuls dépositaires. Pour atteindre ce but, le moyen le plus simple et le plus efficace était d^entrer dans leur collège. Ce ne fut qu'à ce prix, je crois, que jusqu'à Coruncanius, on put devenir juriste. Le collège des pontifes était la faculté de droit où le futur juriste achevait ses cours : comme les Inns en Angleterre , c'était la corporation des juristes où il se faisait recevoir. Dans celles-là, à l'origine, les filii nobilium seuls avaient accès; il en était de même pour lé collège des Pontifes qui ne recrutait que des Patriciens. Cet état de choses se perpétua jusqu'en l'an 452 , trois ans après la publication des legis actiones par Flavius, alors que, probablement sous l'influence de cet événement, la création de quatre nouvelles places dans le collège des Pontifes, en permit l'entrée aux plébéiens (^^). La qualité de Pontife permettant d'aspirer à de plus hautes fonctions publiques (•*), la carrière juridique pratique était ouverte devant chacun d'eux: c'est ainsi, par exemple, que l'un des quatre premiers Pontifes plébéiens fut élu Préteur.

L'entrée des plébéiens dans le collège , l'augmentation de ses membres, étaient déjà d'une importance énorme pour la propagation des connaissances juridiques : l'innovation introduite par CoBUKCANius, que nous avons signalée plus haut, effaça les dernières traces des entraves que l'organisation de la corporation avait apportées à leur diffusion. L'obstacle était franchi, la jurisprudence était devenue un art et une science libre.

(") TiTB-LivB , X , c. 6-9.

(*>] Ils pouvaient même briguer le consulat. Tite-Live, XXIII, 21 i. f.; quant au pontif. max. v. Ttpb-Livb , epit. 69. On trouve un passage remarquable sur les Pontifes dans les Scholia Bobiensia in orat. pro Scauro (Obelli, II, p. 375) : Certi pontifices in saliMu manebant et in ceteris quibusdam sacerdotiis., ubi haec administrassent, fiebant consules. L'auteur se représente donc le collège des Pontifes comme une pépinière, une institution préparant de bons serviteurs de l'Eglise et de l'Etat.

9j6 liv. n. — i« pabt. — titre m. — techniqxte.

Bientôt après Tusage des réponses publiques entra en pleine vigueur (•*).

Ce changement dut amener une révolution dans l'administra* lion de la justice aussi bien que dans la jurisprudence. En effet, à un collège permanent, qui répugne toujours à se départir d'une pratique établie , succédaient des Préteurs élus pour un an seulement, qui substituèrent bientôt & la forme sèche de la procédure des actions de loi , la procédure formulaire aux allures infiniment plus élastiques et plus libres. D'autre part la liberté des opinions et des recherches personnelles, l'émulation des forces et des talents succédaient à la doctrine immuable d'une corporation. Il se passa du temps encore , il est vrai , avant que cette révolution scientique fût entièrement accomplie. Ce serait une erreur de croire que les disciples des Pontifes aient renié la doctrine et la méthode de leurs maîtres; toute la jurisprudence de cette époque doit plutôt être désignée comme une école unique : Vécoîe des Pontifes, Mais il n'en est pas moins vrai que ce changement introduit dans sa forme extérieure fut la première impulsion et la condition indispensable de sa transformation intérieure.

Il se produisit également un changement radical dans les rapports entre la jurisprudence et le peuple. Non point que la masse devint indépendante des juristes, ou que la connaissance du droit lui devint familière : les juristes restèrent aussi nécessaires que le furent les artisans après l'abolition des corps de métiers. La jurisprudence ne périt point : elle devint seulement d'un accès plus général. C'était la liberté de pouvoir devenir juriste par V étude, liberté qui en somme ne fut d'aucun profit immédiat pour le peuple. Indirectement cependant elle lui fut favorable, en établissant des rapports plus libres, et par cela

(•*) L. 2, § 37 de orig. jur. (1-2). C'est par erreur que Pomponius a^ confondu Scipio Nasics, avec Coruncanius. Zjumsbjx , JRechtsgesch,, 1. 1, § 14.

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même plus intimes et plus étroits entre le peuple et la jurisprudence. En se dépouillant du caractère impératif que lui imprimait le monopole dont elle avait été Tobjet, la jurisprudence ne perdit rien de son empire : seulement son autorité pesa, moins lourdement. Science presque occulte jusqu^alors, privilège d^une caste particulière, elle ne fut plus désormais que le résultat naturel et le témoignage de la supériorité intellectuelle et de la nécessité de la science. Aucun pouvoir ne méritait moins d'être combattu, contesté, envié, aucun aussi ne rencontra moins de résistance et de jalousie : au contraire jamais puissance ne fut Tobjet d'une subordination plus volontaire, d'une estime plus remplie de reconnaissance. La facilité de ces rapports s'accentua davantage encore, lorsque plus que jamais la jurisprudence put se consacrer, et qu'elle se voua en effet, au service du public. Cette mission de la jurisprudence mérite un examen spécial, car elle est d'une importance extrême pour l'intelligence entière du droit romain et de son développement.

Le nombre restreint des Pontifes , la nature même de leurs fonctions était un empêchement à ce qu'ils pussent satisfaire aussi complètement que leurs successeurs , à tous les besoins de la vie juridique dans la nation. C'étaient peut-être là les motifs du mystère dont ik s'environnaient et dont on leur faisait un reproche. L'inconvénient était grand, sans doute, mais il ne résultait pas cependant d'une faute qui leur fût imputable. Leurs successeurs ne furent pas en peine du remède. Devenue un art libre, la jurisprudence eut de nombreux disciples : les loisirs ne leur manquaient pas pour répondre à toutes les exigences de ceux qui avaient recours à leurs lumières. La jurisprudence devint et resta pendant des siècles l'occupation favorite des classes élevées — une noble passion (•*) , le dédom-

(*<) y. les expressions de Q. Mucins dans la L^ 2, § 43 de orig. jar. (1-2), turpe essepatricio et nobtli et caitsas orantijus in quo versaretur ignorare,

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magement d'une carrière politique brisée ou dédaignée , une retraite honorable au bout à^nae longue pratique des -fonctions publiques. La satisfaction scientifique n'était pas le seul charme de cette étude. La distraction, le bonheur, Finterêt, en un mot tout Tenchantement de cette gymnastique intellectuelle résidait dans le contentement de pouvoir se rendre utile, même sans exercer aucune fonction publique et de marquer sa trace dans la yie, enfin dans Tinfluence et la considération que d'aussi nobles études assuraient à celui qui s'y adonnait (^). Le sens pratique des Bomains n'admettait pas que l'on pût s'absorber dans la science pour la science; celle qui les attirait, ne devait pas procurer une simple jouissance individuelle, elle devait pouvoir profiter & tous. Et là était le grand prestige exercé par la jurisprudence : tout en donnant complète satisfaction au besoin scientifique, elle comblait tous les vœux d'hommes que leur nature poussait vers une activité pratique qui avait toujours la généralité pour but Elle mettait en œuvre toutes les forces actives qui ne trouvaient pas leur place , ou ne parvenaient pas à s'utiliser dans l'exercice des services publics. La jurisprudence répondit ainsi à tout ce que la vie pouvait exiger d'elle. Mieux encore ; elle cherchait & donner plus qu'on ne lui demandait, et ses services dépassèrent même ceux qu'on semblait vouloir en attendre. Nous ne saurions trop insister sur cette participation pratique de la jurisprudence à la vie des affaires. Cioebon t^O reproche même aux juristes d'avoir organisé le droit de manière à se rendre partout indispen-. sables. Laissons ce reproche pour ce qu'il vaut; et remarquons le fait qu'il constate : V omniprésence des juristeis. Mais

(**) CiCBBON de orat. I, 50^ senectutem a solitudine vindicari jvria civî" lis scientia.

(*^ Pro Morena, c. 11 : notas composuerunt, ut omnibus in rébus ipsi intéressent; il fait allnsion aux formules. L'exemple qu'il domie est emprunté, il est vrai, à la procédure, mais le reproche en lui-même est général.

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il 7 a certaines restrictions à faire. ITenyisageant que nos institutions modernes, nous devrions nous attendre à voir tout d'abord le juriste apparaître devant les tribunaux en qualité de fondé de pouvoirs. Il n'y paraissait pas au contraire, du moins plus tard; la partie elle-même, ou Torateur occupait sa place (*0. L'organisation de la procédure romaine, essentiellement différente de la nôtre donne la clef de cette anomalie apparente. H j avait deux phases dans la procédure romaine : le jus et le judicium , l'instance devant le Préteur, et l'instance devant le juge, judex. Devant le premier, la prétention subissait l'épreuve juridique. L'examen portait sur le point de savoir , si en admettant la véracité des allégations du demandeur, elles pouvaient se soutenir en droit, si le défendeur ne pouvait invoquer des exceptions , et quelles étaient ces exceptions, etc. Alors intervenait une sorte de jugement hypothétique qui imposait au juge de condamner ou d'absoudre selon que les faits allégués par l'une ou l'autre des parties seraient vérifiés. L'attention du juge était spécialement dirigée sur la preuve à fournir. Le juge n'avait donc pas besoin d'être juriste, et ne l'était pas non plus, en règle générale : en second lieu, la théorie des preuves si importante dans notre jurisprudence moderne, l'était beaucoup moins à Rome, puisqu'elle était

(••) Dn moins en était-il ainsi à l'époqne de Cigebon. En a-t-il été autrement auparavant, et depuis quand date la séparation entre les juristes et les orateurs ? C'est ce que l'on ne saurait .préciser. Lorsqu'il est question du juriste, môme à l'époque ancienne, on ne mentionne jamais que le respondere, jamais : causas orare, et il a reçu, en effet, le nom de jubb consuLTUS. En parlant de Tubxbor la L. 2, § 46 de orig. jur. (1-2), s'exprime ainsi : trantUi a cautis agendis ad jus civile. Il en est de même pour SsBVius, § 43 ibid. Dès le YI* siècle , une loi , la lex Cincia, défendit de se £Edre payer ou de recevoir des cadeaux pro causa cranda. Alors déjà, paraîi-il, c'était une source de profits ; dn reste, il n'en fat ni plus ni moins dans la suite, malgré la loi Cincia. Tacitb , ann. XI, 5-7.

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plutôt Taffaîre de Torateur que celle du juriste (••). Certainement, dans rinstruction devant le juge il ne s'agissait pas uniquement et exclusivement du fait mais aussi de son appréciation juridique. Seulement, en règle générale, cette appréciation ne réclamait que les connaissances juridiques ordinaires d'un homme du monde. Lorsqu'exceptionnellement la cause exigeait des connaissances plus étendues, s'il se présentait notamment des questions de droit, ou des controverses compliquées, le juge recourait aux lumière d'un juriste, ou le prenait pour assesseur (consessor); (*^) ou bien encore la partie intéressée ou son représentant produisait un avis de jurisconsulte, ou se faisait assister à l'audience par un jurisconsulte (**)• C'est dans ces limites que le juriste intervenait dans les débats devant le juge. En dehors de ces cas, le patron, c'est-à-dire l'orateur, restait seul maître du débat. Lorsque le juge était luimême étranger au droit, on comprend que le fondé de pouvoirs n'avait guères besoin non plus à& posséder des connaissances juridiques bien étendues. Sans éducation juridique proprement dite en règle générale ('*), ses fonctions devaient

(») Des rhéteurs et des professears d'éloquence, comme Gicbbon et QuDrnLixir, en traitèrent scientifiquement, tandis qu'il ne nous est parvenu aucun ouvrage d'un juriste sur cette matière. Sur la manière dont le jurisconsulte se comportait Tis-à-vis de la question de preuve même dans une espèce concrète , v. le renseignement de BoBTmtrs ad Gic. Top. X, 11, § 50. (Obblli, I, p. 346). Juris périt ua de facti qualitate non etiatn de ipsitts facti veritate respondet. Idcirco quoties ad Oallum peritum juris facti quaestio deferébatur :.c NihU ad nos » inquiebat et adfiiceronem potins consulentes t. e, ad rketorem remittdfat,

(»o) CiCBBON de finib., II, 19 : judex dicere conbbssobi soîebat.

(*■) GiCBBOR , Top. 17 : nom et adsunt multum et adhibentur in consUio et patronis dUigentUms ad eorttm prudentiam confugientibus hastas minis^ trant. L. 2, § 47 de orig. jur. (1-2).. jndicibus scHbebant aut testàbantur qui illos consiUebant.

(**) GiCEBON en fait l'aveu pour lui-même , bien qu'il eût suivi un cours

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