‹ L'esprit du droit romain: dans les diverses phases de son développement (volume 5)Chapitre 29 sur 54 · Interprétation des actes juridiqites · texte numérisé non relu

Interprétation des actes juridiqites

Dans le dernier état du droit romain, nous voyons adopter pour les actes juridiques du droit strict l'interprétation grammaticale, et appliquer l'interprétation logique, aux au^ très actes. Les juristes traduisent cette distinction par l'antithèse du mot, et de la volonté ou du contenu (**»). Pour

(*^) L. 219 de y. S. (50-16) : In conventionibus contrahentiutn voluntatempotius quant. verba spectari placuit. L. 11 , § 19, L. 18 de leg., III, (8S), (dans les fideicommis). L. 3, § 9 de adim. leg. (84-i).. sensum magis, quant verba.

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CiCERON (***), c'est d*un côté une lutte de mots, une iniquité, un droit rigoureux, astucieux, ouvrant le champ à la chicane; c^est de Tautre côté le respect de la yéritable intention du contractant, c^est le droit équitable.

Le droit ancien ignorait cette distinction. Les rapports juridiques susceptibles d'une interprétation logique, n'ont ^té pourvus d'actions qu'à l'époque postérieure. Beconnu pour les fidéicommis, ce fait sera établi plus loin en ce qui concerne les conventions àajus gentium. Le droit ancien ne connaissait donc que l'interprétation littérale.

Nos sources ne parviennent pas à nous en tracer une image exacte. EUes se contentent de nous la présenter d'une façon générale comme une interprétation rigoureusement, minutieusement littérale. (V. la note 141). L'interprétation littérale du droit postérieur vient indirectement combler cette lacune , elle nous fournit une série d'exemples qui nous permettent de compléter notre tableau. L'époque ancienne ne nous a peut-être pas fourni toas les matériaux ; les juristes postérieurs auront probablement fourni leur contingent. Mais je ne pense pas qu'il puisse être mis en doute que non seulement l'interprétation littérale même, sa méthode et sa manière, mais aussi la plus grande partie du matériel ne soit un legs de la jurisprudence ancienne. Le temps peut bien avoir adouci l'esprit qui présidait à cette interprétation ; il ne peut l'avoir rendu plus rigoureux.

(*«•) pro Gaecina, c. 23 : Si contra verhis et litâris et ut dici solet BxntMO JUBB contenditur, soient ejuemodi ihiquitati boni et abqui itovbn dignitaiemque opponere... tant aucupia veritorutn et literarum tendictdas in invidiam vocant, tutn vociferantur, ex aequo et bono , non ex callido vbb- SUTOQUB jure remjudicari oportere : tcriptum sequi CALUMMIATORIB esse, boni judicis voluntatem scriptoris auctoritatemque defendere ; pro Mnrena 0. 12 : In omni deniquejure cirili aequitatem reliquerunt, verba ipsa tenue^ ntnt ; de ofT., 1,10: Existunt etiam saepe injitriae ealumnia quadam et nimis càlîida, sed mautiosa juris it.terpretatione. Ex quod iUitd : SUVMUX

JUS, BUIOCA niJUBlÂ.

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Tout ce qui est voulu doit être dit expressément ; nulle considération pour une volonté non exprimée, pleine valeur au contraire à ce qui est dit mais non voulu dans toute son étendue, lors même, que dans l'un comme dans Tautre cas, le désaccord entre le mot et la volonté peut être établi avec la plus entière certitude, lors même que Tadversaire en a eu connaissance: tel est le principe suprême qui règle l'interprétation littérale ; telle elle s'est conservée dans la jurisprudence postérieure. Celui qui dans son testament institue son esclave pour son seul héritier exprime de la façon la plus explicite, en fait, son intention de lui accorder aussi la liberté, car pour devenir héritier, l'esclave doit être libre. Mais autre chose est devenir libre, autre chose, devenir héritier; il sagit donc de deux dispositions en soi complètement indépendantes l'une de l'autre; or, les termes du testateur ne concernent que l'une d'elles, par conséquent l'esclave ne devient ni libre, ni héritier (**'). Si quelqu'un, pour le cas où ses enfants mourraient avant lui, institue un autre héritier, son intention évidente est que dans le cas contraire ses enfants soient héritiers; on pourrait donc, en se fondant sur cette institution indirecte, appeler les enfants à l'hérédité, en vertu du testament et bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes expressément institués. Mais ils n'ont pas été institués expressément, et comme ils n'ont pas été non. plus expressément déshérités, le testament est nul (1'*). Le droit héréditaire fournit une foule d'exemples pareils, notamment dans la théorie de rexhérédation et de la prétention. Le père peut, à sa

(*^«) y. le § 2. Inst. qaib. ex caus. (1-6), où JuBtinien rapporte en même temps le changement qui s'est effectué sous ce rapport dans l'esprit du nouveau droit.

(«*•) L. 19 dehered. inst. (88-6). L. 16, § 1 de vulg. etpup. subst. (88-6). D'après la plupart des cours de Pandectes nouveaux et même d'après celui de Puohta, (§ 473, note c), ce molèle d'interprétation littérale romaine antique serait encore applicable aujourd'hui ! Y. en sens contr. V. Vanosbow, Pandectes, § 449, note 1.

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volonté, exclure ses enfants de son hérédité, donc aussi sous condition. Supposons que le père nomme son fils héritier sous une condition casuelle; son intention est évidemment que dans le cas opposé son fils soit exclu. Mais il aurait dû le dire expressément, car institution et exhérédation sont deux choses différentes ; — le testament est nul ("'). L'ayant-droit d'une servitude qui s'est réservé le droit de pouvoir réparer le chemin, aura sans doute, croirait-on, le droit d'apporter sur place les matériaux nécessaires : (c'est en effet ce que reconnaît la jurisprudence romaine postérieure), mais l'époque ancienne exigeait une clause expresse dans la formule (*^). Quelqu'un s'est obligé à transférer à autrui la propriété d'un esclave (dare); l'esclave devient malade et meurt faute de soins ou de secours médicaux. Le débiteur est-il responsable? Non, car il s'est obligé & dare^ et non à facere (**•). Le vendeur a consenti pour le cas d'éviction de la chose la stipulatio dupli; une partie est évincée, est-il responsable? Non! ("•). Pour ce point et pour tous les autres, les termes de la convention limitent exactement l'étendue de l'obligation {*^^);satis est, dit acEBON (de off. ni, 16) de l'obligation du vendeur d'après la loi des XTT tables, eapraestari, quae sunt lingua nuncupata. Aussi le vendeur ne répondait-il pour aucuns vices ni défauts, lors même qu'il les eût connus, sans qu'il se fût expressément chargé de la garantie. Ici comme dans bien d'autres cas, ce fut le droit postérieur qui apporta des tempéraments , et admit les

[^") V., par exemple, L. 83 de cond. et dem. (85-1). Un exemple pareil est fourni par la eretio perfecta et imper fecta. Ulp., XXII, 34.

{***) L. 4 de itin. (48-19). Veteres nùminatim adjicûéant, ut ea quoque, quae ad refectionem utilia essent, appartanti vis non fieret, quod superva cuum est quia , etc.

(»«•) V. Paul dans la L. 91 pr. de V. 0. (45-1).

(»»•) L. 66 , S 2 de evict. («1-2).

(««) L. 126 , § 2 de V. 0. in f. (45 1).

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parties à poursuivre leurs prétentions sur des points que leurs conventions ne mentionnaient même pas {*^*).

Les formules d'actes et de procédure viennent puissamment renforcer notre démonstration. La rédaction de ces formules était féconde en résultats : chaque mot portait II était, par exemple, fort important au point de vue de l'estimation judiciaire, que la formule de Faction portât est, ou erit. Dans l'institution de plusieurs héritiers, ou dans le legs fait à plusieurs légataires il était essentiel de savoir comment ils étaient énumérés, si, par exemple, leurs noms étaient réunis par et, ou simplement énumérés les uns à la suite des autres; si le tout était légué à deux légataires en même temps, ou si la moitié seulement était léguée à chacun d'eux. Celui qui n'avait pas connaissance du sens et de l'influence de ces mots, qui s'en servait naïvement comme il y était habitué dans la vie, celui qui croyait, par exemple, que deux moitiés, pour employer un paradoxe, étaient égales au tout, qu'un et de plus ou de moins était sans conséquences, pouvait sans s'en rendre compte se oréer un préjudice immense ou léser gravement autrui : le petit mot et pouvait, dans un testament, valoir un million!

Cette rigueur de l'interprétation, donnait ouverture à de sérieux conflits dans les relations du commerce juridique. Celui qui en formulant par écrit ou verbalement un projet de convention sur le sens duquel il était complètement d'accord avec sa partie adverse, savait lui donner, selon son intérêt, une signification ou plus étroite, ou plus large, celui-là avait partie gagnée, même lorsqu'il avouait que l'intention commune avait eu une toute autre portée. H lui était également loisible de para-

(»»«) Par exemple , les intérêts moratoires, robligation à la diligentia, à fournir la cauiio dupU. (L. SI , § 20 de aed. éd. (»1-I), droit de vente du créancier hypothécaire (auparavant il fallait un pactum de re vendenda). On peut dire que dans le droit nouveau les ACCiDBirrALiA negotti (quae extrinsecu* venhtnt) se sont transformés en vatubalia (qttae tacite insunt).

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lyser le droit de son adrersaire en éludant la convention, c^està-dire en respectant les termes de la convention, tout en en violant le véritable esprit {"'). La malitiosa juris interpretatio comme la nomme Cioebon (de off. I, c. 10), (^^*) était une conséquence inévitable de Tancienne interpretatio; le dolus^ la /Vat« étaient légalisés; le summum Jus, l'extrême rigueur dans l'observation des mots devenait souvent, d'après l'adage que le même Cigeron rapporte à ce propos, une summa injuria. Le droit ancien était sans remède contre ce mal. Dans les conventions du droit strict, qui seules pouvaient donner lieu à ces inconvénients, le droit nouveau permettait au stipulant de se garantir contre ces dangers au moyen de la clau^ula doli (dolumque màlum abesse abfuturumque esse); (*^') quant au prù^ mettant il était couvert par Veœceptio doli que lui accordait le Préteur.

Au reste , tous ces inconvénients, étaient en réalité bien moins graves qu'ils ne paraissent. Lorsque un seul mot peut dicter la décision, l'intérêt personnel ou celui d'autrui font exercer sur les mots un contrôle plus sérieux, que lorsque leur emploi ne

(*") Ordinairement on ne parle à^éluder que par rapport aux lois , d'après les sources c'est observer les mots en contrevenant à la volonté réelle de la loi , par exemple L. 29, 80 de leg. (1-3).. in fraudem qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit, L. 5, Cod. de leg. (1-14), verba legis amplexus contra legit nititur voluniatem, mais il est évident qae cette espèce de frande peat s'appliqaer tout aassi bien aux actes juridiques, elle est une conséquence inévitable de l'interprétation littérale. Y. L. 1 , § 3 de dol. exe. (44-4). Et guident dolo fit tam in C0NTBi.CTiBns quam in testa- MBirris quant in leoibus.

('*^) Quo in génère, continue-t-il , etiam in republica multa peccantur, et il cite comme exemple l'interprétation faite par un général qui ayant conclu un armistice de trente jours , ravageait de nuit les campagnes de l'ennemi, alléguant que dans l'armistice, il était question des Jours et non des nuits.

(«»») L. 6 , L. 19. Jud. solvi (46-7). L. 69 de V. S. (30-16).

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peut entraîner aucune conséquence préjudiciable. Les nécessités naturelles du commerce juridique firent trouver des garanties j

contre des dangers que nous ne connaissons plus que dans des proportions bien plus restreintes. Telle fut à Rome Torigine des formulaires d^actes dont nous parlerons au § 53, et celle de Ta^jonction, mentionnée déjà au § 47, d'un juriste, lors de la |

confection du projet de convention (cavere). DMn autre côté , à ce désavantage que présentait l'interprétation littérale, il faut opposer tout ce qu'elle faisait gagner en sûreté au commerce juridique. Nous avons déjà fait ressortir ce point dans notre examen général de l'interprétation littérale. Lorsque toute la valeur d'un acte réside dans les termes dans lesquels il est conçu, il n'est point d'art, point d'interprétation qui puisse altérer la portée d'un mot bien choisi. Le résultat de l'interprétation est prévu et certain. Il est loin d'en être de même dans l'interprétation logique où le sentiment individuel du juge joue un rôle prépondérant. Dangereuse aux ignorants et aux imprudents, cette rigueur de l'interprétation présentait à l'homme de science, à l'homme prudent, plus d'avantages que d'inconvénients.

Enfin il ne faut pas oublier combien l'interprétation littérale contribua à la formation d'une langue scientifique dont la fixité et la richesse influèrent si puissamment sur le droit romain. C'est ce que nous révèle la tendance philologique si prononcée des travaux des juristes romains, et nous découvre le motif de leurs explications de verborum significatione, de verbis priscis, etc., (*"). Pareille tendance est étrangère à nos juristes modernes.

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