Interprétation des lois
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Une méprise dans les mots à propos d'actes juridiques,
('**) La plupart des fragments d'anciens jorisconsnltes qui nous ont été conBervés dans les écrits d'auteurs plus récents contiennent des explications philologiques; y. la collection de ces fi^gments dans Hubghkb, Jurisp. ant«j., p. 1 , s.
CHAP. n. — SECT. 2. — B. IMPOBT. DES MOTS § 49. 143
lèse qu'une seule personne , et le plus souvent la méprise lui est iikiputable & elle-mâme. Le dommage qui en résulte n'est que passager. Tout autrement grave est la méprise commise par le législateur: tous les citoyens en pâtissent, et ils n'en peuyent mais. Bien plus, si la loi n'est pas abrogée , le dommage se perpétue. Il en résulta, que, bien que les mêmes principes réglassent l'interprétation des actes juridiques et celle des lois, l'ancienne jurisprudence dut se relâcher de sa rigueur dans l'application de la seconde. Certainement dans les lois aussi les mots jouent un grand rôle; mais, comme on a vu (t. I, p. 347) les Romains parvenir & concilier l'autorité qu'ils attribuaient aux auspices avec les inéluctables exigences de la vie, ils surent restreindre dans des limites supportables et pratiques, la soumission qu'ils professaient pour les termes de la loi.
Les exemples d'interprétation qui nous ont été conservés, semblent, il est vrai, démentir ce qui précède. C'est le culte des mots dans toute sa rigueur. Que l'on en juge : On connait le passage de la loi des XII tables sur la succession ab intestat : Si intestato moritur, eut suus hères nec escit, açncUus proœimus fàmiliam hàbeto, si agnatus nec escit ^ gentiles familiam habento. Presque chacun des mots de ce texte est devenu la source d'une disposition de droit importante, et même de dispositions auxquelles jamais le législateur n'avait songé. Elles ne reposaient donc pas sur la volonté du législateur, elles puisaient leur origine dans le mot. Du mot intest ato^ d'abord, on conclut que lorsque l'adition de l'hérédité n'avait été faite que par un seul parmi plusieurs héritiers testamentaires, les parts vacantes n'appartenaient pas, comme on pourrait le supposer, aux héritiers ab intestat; en effet la condition sous laquelle la loi les avait appelés était Vintestaio mori du défunt; or, on ne peut réputer mort intestatus celui dont l'hérédité à été acceptée, ne fût-ce que par un seul de ses héritiers testamentaires. Le mot moritur ensuite fit ériger en condition que celui qui voulait prétendre à l'hérédité devait exister (ou du moins être conçu)