Les formes verbales
Si Ton nous soumettait aujourd'hui, sans en indiquer la source, un fragment d'un écrit sur le droit, d'une loi, d'une ordonnance, d'un jugement, d'un travail théorique, d'un contrat ou d'un testament, il nous serait difficile, ou pour mieux dire impossible, dans la plupart des cas, de deviner la nature juridique du document d'après son langage. Toutes ces productions parlent généralement la même langue: un article de loi a le tort d'être aussi doctrinal , souvent , qu'un passage d'un traité, une ordonnance administrative s'exprime comme une loi, une disposition de testament est conçue comme celle d'un contrat.
Si le même problème nous était soumis avec un fragment de cette espèce appartenant au droit romain , un seul mot , sou-
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vent, en donnerait la solution. Je ne parle évidemment pas des mots décisifs qui suffisent seuls à caractériser un document, comme par exemple hoc îege , placere Sïsnatui , etc. : je n'ai en vue que le style de l'écrit Le style de la loi était autre que celui d'un sénatus-consulte ou d'un édit, autre celui du testament et celui des contrats (••*). Nulle convention arbitraire ne fixait les règles de ce style, mais il savait saisir et rendre la diversité des choses, il individualisait les rapports juridiques.
Cette individualisation reposait principalement sur l'emploi des diverses formes verbales. L'impératif devait servir pour d'autres rapports que l'infinitif, l'indicatif pour d'autres rapports que le subjonctif, le futur pour d'autres encore que le présent. Nous allons nous en convaincre :
1. Uimpératif contient un ordre, une invitation catégorique , c'est surtout le peuple qui l'emploie dans ses décrets (leçes, Plébiscita) ('^'), que ceux-ci concernent l'établissement de règles de droit proprement dites, ou d'autres dispositions ('^^). H ap-
C**) Ebnnsr, Miitheilungen der ôsterr. Commisnon fitr BaudenknuUer, T. 14, p. 126 8. nous en fournit une prenye intéressante se rapportant aux diplômes de congé des Prétoriens et des auxiliaires renvoyés dans lenrs foyers. Dans les premiers, l'Empereur parle à la première personne (quibus jus TR1BU0 Connulnij plus tard il se servît du pluriel : qitorum nomina BUBJBOixus) ; dans les seconds il parle à la troisième personne (imperator.., DSDIT civitatem et connvbium).
(•••) Par exemple sacer, parricida, damnas, talio esto; cogito, reddito, adjudicato, etc. Bribson, II, c. 20 et s., c. 32 et s. Il se représente dans la loi des XII tables même pour des dispositions accordant une autorisation, par exemple, si volei, plus daio (Tab. 3) ; tignum junctum ne solvito (Table 6); qtda volet, Jumentum agito {TMe 7]; Schosll, XII tabnl. reliq., p. 79 s.
p**) Par exemple dans le votum d'un ver s^icrum. Titb-Ltvb, XXII, 10, RUDOBFF ad leg. Aciliam {Berlin, Akad, der Wissensch., 1861, p. 415) fait remarquer que cette loi se sert dans ses instructions au Préteur (magistratus major) et aux juges (à l'exception d'un seul passage) du sti&jonctif, et dans celles an Questeur (magistratus minor) de Vimpératif,
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partient également aux dieum, c^est-àt-dire, il est aussi la forme des prescriptions du droit religieux ('*') Au contraire le Sénat dans ses sénatus-oonsultes et le Préteur dans son édit devaient s'en abstenir, car d*après la théorie du droit public, ils n'avaient ni Tun ni Tautre la puissance législative ('^*).
Dans les limites de sa compétence le magistrat est investi du droit d'ordonner, notamment le Préteur dans l'administration de la justice. Aussi ses instructions tant au juge (judex esto, condamna , absolve) qu'aux parties (mittite ambo hominkm , inite mam), sont-elles à l'impératif. Il devait en être de même par conséquent de la sentence du juge lorsqu'elle comportait une condamnation et non une simple décision (praqjudicialis formula) (»••) ; le Préteur lui avait transmis le droit d'ordonner. Dans ses propositions au peuple , le magistrat se sert du subjonctif — velitis jubeatis (*^).
Une réquisition de la part d'une personne privée n'est conçue à l'impératif que lorsqu'il est certain qu'il y sera obtempéré, par exemple, lorsqu'il s'agit de témoins qui ont promis leur coopération. (Litiscontestatio : testes estote; nuncupatio testamenti : testimonium mihi perhibetote), ou lorsque le lU>ripens s'adresse à la partie (p. 222). La réquisition adressée à l'adversaire n'est jamais à l'impératif, car l'une partie n'a rien à ordonner à l'autre; par exemple, on ne dit pas: ambiUa
C*^) Par exemple piaculum dato, aram ne tangito.
(***) Je l'ai cherché en vain dans les sénatus-consultes et dans l'édit du Préteur, mais dans l'édit des édiles on trouve deux fois l'impératif jjronimcianto et eadem faciunto, tandis que cet édit observe pour le reste la façon de parler de Pédit du Préteur (y. plus loin).
(m) Par exemple solvb, L. 59, § 1 de re jud. (42-1). Ce n'est que pour l'époque postérieure, tout au plus, que l'on peut soutenir qu'il ne fallait pas des verba soUnnia pour le jugement. (Esllbb, rôm, Process, § 66). Quant à l'époque ancienne, v. Yarbon de L. L. YI, 61, judex,.. quibus- DÀU vsRBis dicendo finit, Y. plus loin sur la forme de la simple pranun* tiatio.
(«•0) Par exemple Gklluts, Y. 19.
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mecum in Jus, mais : in ju9 te voco ; on ne dit pas : die, ex qua causa vindicaveris , mais on s'exprime ainsi : postula anne dicas, ex qua, etc. (*••)• Moins encore, naturellement, la partie peutelle dire au Préteur: da mihi judicem ; elle dira : postula, uti des; elle ne s'adressera pas non plus à elle-même à Timpératif , ce qui aurait été le cas si la formule de la mancipation avait été conçue à l'impératif : emtus esta (note 267). Les nuances délicates observées par les Romains dans l'emploi de l'impératif rendent la chose inadmissible. La partie conclut elle-même l'acte ^emere en saisissant la chose, en frappant la balance, et en constatant cet acte par la formule; or, la constatation se traduit par l'indicatif (V. plus loin). Ni la partie ni son adversaire n'avaient besoin d'être requis pour agir.
L'impératif est, ainsi que nous l'avons vu, la forme dans laquelle s'exprime la lex. Employé dans les dispositions testamentaires aussi longtemps que les testaments se firent devant les comices, il se conserva dans le testament per aes et libram. Les dispositions .du testament doivent être conçues legis modo (i. e. imperative) (****), par exemple : hères, exheresy liber, damnas, esta, cemito, capito, praecipito, sinito. Cependant la formule des legs per vindicationem^ s'exprime autrement : elle emploie les termes : do, lego. Il y a là une anomalie impossible à expliquer (*•*), mais qui doit cependant avoir des motifs. La même formule se retrouve dans la tutaris datio (*^*).
(*•*) Gaius, IV, 16. De même la formule y rapportée : sacramento te provoco, et dans Yalbb. Pbob. de notis § 4 : quando in jure te conspido postula, an fus (fuas, fias) autor. Y. ibid. la formule de la judicie pottu" latio mentionnée pins haut.
{*••) Expressions d'XJLKEN, XXIV, 1, à l'occasion des legs.
(«03) En effet, d'après. la manière de s'exprimer de Gaivs, II, 193 et d'ULPiEN, XXIY , 8, on ne peut pas, comme pour la formule que nous ayons rencontrée plus haut, p. 265, dire qu'elle est d'une origine plus récente. Les mêmes expressions se rencontrent aussi dans la formule de la nuncupatio : ita do, ita leço; peut être est-ce là que se cache l'explication.
(«•*) Gaius, I, 149. RectUsime autsm tutor sic dari potest : Lucium
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Les romains, on le sait, emploient T^xpression leœ dans une acception large , pour désigner des dispositions qui reposent sur un accord fle^es contractus, fàederis ^ peicis ^ etcj. C'est la raison, probablement, pour laquelle la forme impératiye s'y applique aussi , par exemple , dans les diverses clauses d'un fbedus (^^'), dans le titre de fondation d'un temple, et même dans les /annulaires de contrats (*••).
Titium tiberis mets tutorem do avt lego, Sed et siita script um sit : liberis mets Titius tutor esta, recU datus intelligitur. Yat. fr. 229, 280. — D'après ]a manière dont Gaius s'exprime ici , la formule tutor esto doit être d'une origine récente.
(Ms) Sur le fœdus y. Bbisbok, Y, c. 48, 49 : amicitia esto, jus bdli gèrendi ne esto, tradito, restituito; sur la lex dedicationis , Bbtsson, I, c. 194 : LKGSX diœit.., probe factum esto, jus fasque, eadem lex esto. Est-ce par hasard que Tits-Liyb, qui se sert de l'impératif dans le foedus (Y. par exemple, XXXYUI, 11, et autres passages dans Bbissok), rédige ayec le subjonctif les conditions de paix proposées par le chef d'armée ? XXXra,. 30. XXXIY, 35.
(*••) Y. les formulaires de contrats dans Caton de re rust. c. 144-160. Ici l'impératif alterne avec lé fntnr d'après les prestations des deux parties. Le propriétaire qui engage ties journaliers pour le travail agricole ou qui yend ses fruits, se sert pour les prestations qu'il impose à l'adyersaire de.rimpératif (par exemple oleam cogito recte — oîeamne stringito — facito recte — promittito — pigneri sunto, satis dato, etc.), et pour les obligations- dont il se charge lui-même, du fntur (nemo dabit, — 'deducetur.,, neque debebitur.., vinum^ admetietur.., locus dabitur,,.), de sorte que l'on peut reconnaître à la forme verbale quelle disposition est fidte soit en fayenr du propriétaire, soit en faveur du journalier ou de l'acheteur. DsasKXOLB, Zeitschr. fOr Rechtsgeschxchte, T. 9, p. 173, note 111, veut trouver dans le futur, non la convention, mais la proposition unilatérale de contracter. Mais on peut lui opposer la : lex parieti faciundo Puteolana (Bbuns, fontes, p. 139) dans laquelle l'impératif et le futur alternent dans la même opposition (praedes dato faeito, etc. — pars peet*-' niae dabitur.., altéra solvetur) et qui n'était pas un simple projet de contrat, mais bien, comme le prouvent les noms des entrepreneurs à la fin, un contrat conclu.
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Uimpëratif pouvait indistinctement se rapporter, ou bien à un facere directement, ou bien à Tobligation de faire, par exemple dans le legs 'per damnattonem : hères dato ou damnas esto dare. L'époque antique n'a-t-elle pas été plus rigoureuse sous ce rapport ? c'est là une question que je ne puis que poser, mais dont la solution m'échappe (*®')*
2. Le subjonctif se rapproche de l'impératif en ce sens qu'il contient aussi une espèce d'ordre, mais revêtu d'une forme plus douce, plus conciliante. C'est le Sénat d'abord qui l'emploie. Le Sénat ne pouvait ordonner dans les premiers siècles de la république, il ne pouvait qu'émettre des avis, intercéder, recommander, inviter. L'infinitif (n. 3) et le subjonctif étaient les formes qui correspondaient à ces attributions. L'emploi du premier impliquait plutôt une simple déclaration , l'emploi du second semble indiquer plutôt une invitation. Même après avoir déjà acquis en fait le pouvoir législatif, le Sénat continua à se servir de l'une et de l'autre de ces formes (**•). Le subjonctif se retrouve aussi dans l'édit du Préteur. Dans cette forme sont exprimées toutes les dispositions de l'édit, à l'exception de celles
(w) G^^njB, n, 201 , ajoute à la forme dato dans le Ug» per damnatioitem, qu'ULPiSN, XXIV, 4, met sur la même ligne que les autres, les mots : sed et H dato scrtftum est, per damnattonem legatum est. C'est, à mon avis, un signe évident de son origine plus récente, de même qne l'expression mentionnée dans la note 404.
(«•*) Exemples : Se. de Bacchanal. (le plus ancien qui nous ait été conservé) : ne quU adesse velit. Se. de curator. aquarum (dans Fbontif] : uti darent, attribuèrent, ut liceret, ne cui liceret. Se. de aedificiis non dimen* dis : ne qttis domum dirueret, poenam inferri cogeretur^ venditio irrita fieret. De même dans les décrets municipaux (exemple dans Haubold, Monum. leg. p. 232). On ne trouve que dans le Se. Orphitianum (de l'an 178 après J. G.) la forme impérative empruntée aux lois : jus antiquum B8T0. L. 1, § 9, ad. Se. Tert. (88-17), tandis que quelques années plus tard le Se. Juncianum observe la forme ancienne. L. 28, § 4 de fideie. lib. (40*5).
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