La syntaoce juridique
L'antiquité classique se préoccupait beaucoup de fixer la succession logique exacte des mots et des membres de phrases. Les juristes ne pouvaient évidemment échapper à ce problème dans la composition des formules et ils durent lui donner une solution. Celle-ci nous a été conservée ; elle se trouve consignée dans les formules parvenues jusqu'à nous , mais il faut quelques recherches pour l'y découvrir.
Comme dans toute Gfyntaxè , nous avons à examiner la place des divers mots et celle des divers membres de phrases; Nous n'insisterons pas quant aux premiers : ce serait nous perdrp dans des recherches purement grammaticales absolument inutiles
(♦*■) TiTB-LrvBj I, 24. Jitbesne me, Bex.,„ foedus ferire.... facisne me tu regium nuntium, etc.? La tutoris auctoritas ne devait -elle pas égaleme&t, dans l'origine, être provoquée par une question spéciale? C'est une question que je me borne à poser. D'après le droit nouveau il ne fallait au- .cune question (L. 3 de auct. 26-8. Etiamsi non interrogatus tutor avctor fiât, v€det auctoriUu ^ut),'
CHAP. n. -tlSEot. 2. -^ 0. ni. analyse du formalisme. § 55. 297
pour notre siijet Contentons-nous de quelques remarques détachées (**0.
Lorsque l'on cite plusieurs espèces isolées d'un même genre, datant d'époques différentes, mais égales pour le reste, on a soin d'observer leur succession chronologique, par exemple, la lex est nommée avant le plébiscite, tous deux sont cités avant les sénatus-consultes, et l'énumération de ces derniers précède celle des constitutions impériales 0**). Cette méthode était essentiellement romaine et ce qui le prouve, c'est cette opinion ^ généralement adoptée par les archéologues romains que Janus est toigours nommé le premier dans les invocations où l'on s'adresse à plusieurs dieux, par le motif qu'il était le dieu le plus ancien. Cette opinion est-elle exacte, ou bien le faitn'at-il été imaginé qu'en vue de l'explication , peu importe (*'^). Cette opinion avait cours et il nous suffit de la constater.
La superstition avait également sa part dans l'ordre des énumérations de noms. Rome avait une prédilection marquée pour les noms qui renfermaient un heureux présage; et dans les occasions où une pareille considération pouvait justifier son choix, ceux qui portaient de ces noms remportaient toute sa
{***) Il est à peine besoin de dire qu'en interpellant une personne (par exemple les dieux, Gaton de re rust. c. 132, 134. Trrs-LiVB, Jf 18, VIII, 9) on devait commencer par la nommer et que pareillement la formule commence parle nom du juge (M. M.judex esto).
(«u) Je renvoie à la formule établie : lex tive pleHscitum et ensuite à la L. 7, § 7 de pact. (8-14)... adt>er$us îeges, plébiscita, Scta, edietx principum. L. 1, § 8 de i>OBt. (8-1) lege, plMtcito, eenatue consulto, edicto, decreto principum.,. L. 1, § 1 in f. ex quib. caus. (4-6) etc. Ploxb, H. N., XX . XTTT , 8.. . qua de causa et nunc (equester ordo) past populum scribitur, quia novis^ sime coeptus est ctdjici.
(*^ n y a d'autres explications allégoriques , qui ont également une g^rande vraisemblance d'après tout ce que nous savons des Romains, par exemple, que Janus, comme portier, ouvrait aux prières. Y. les textes à l'appui dans Bbisson, I, c. 75.
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faveur (**0- C'est ce motif, qui à Toccasion de renrôlement des soldats, fEdsait appeler d'abord les noms dont la signification était un heureux présage guerrier, par exemple, les Valerii (c'est-à-dire valeureux, de vaîere), les Statorii (fermes au poste), et s'il n'y en avait point , en yrais Romains, on en créait quelques uns par fiction (*••).
Au témoignage de Pune, la loi elle-même avait déterminé expressément, dans un certain cas, l'ordre des mots {*^). H nous apprend que le magistrat, lorsqu'il punissait les délits, ne pouvait imposer une amende en bœufs avant d'en avoir imposé en moutons. Cette disposition, selon Pline, témoigne en faveur de la douceur des lois anciennes. Ce sont là ses expressions, mais il est évident qu'elles doivent être comprises autrement, ou qu'elles énoncent une erreur. Le sens de la disposition est clair : elle prévoyait le cas où , devant une obstination persistante, il fallait recourir à une aggravation de peine. Le magistrat devait commencer par la condamnation la moins sévère, Tamende en moutons, il ne devait condamner à payer des bœufs que lorsque la première peine était restée inefficace (*^). '
{*") Par exemple, pour conduire l'animal destiné au sacrifice. Plinb,
^. jv., xxvin, 6.
{*») Schol. Bob. ad orat. pro Scaoro § 30 (Orslli, U, p. 874) ineeesse enitn erat, vt haec namtna prima estent in exereitu propter omen. Gicxbon de nat. deor. U, 27. Cum in omnUms rébus maximam vint haberent prima et extrema. C'est pour cela aussi que l'on commençait les locations des censeurs par le lacus Lucrinus (à cause de l'allusion à Lucrum /) Fsstub, yoLocus Lucr. (Mûllbb, p. 121) et les ac^udications publiques par celle de la nourriture des oies du Gapitole qui avaient sauyé Rome. Plotb, JSr. N., X, 26.
(«••) Plihe, h. JV., xvin, 3.
{***) n faut donc combiner Gellius, XI, 1, sur la miUta minima et sttprema avec PuRX. Nibbuhb, Hâm. Oeseh,, T. H, S« édit. p. 841. Cette opinion a été établie en détail par Hxtschxb , Die Multa und dos Seu^ra^ mentum, Leipzig, 1874.
GHAP. n. — SEOT. 2. — C. m. ANALYSE DU FORMALISME. § 55. 299
La succession des membres de plirases ou la coordination des idées présente un intérêt plus considérable que la succession des mots. Voici le principe d'après lequel s'établit cet ordre : ce qui, d'après les règles de la logique appliquées aux principes du droit, se présente tout d'abord à l'esprit, doit s'énoncer en premier lieu (*•*), le reste suit II suit de là qu'ayant la disposition proprement dite il faut mettre :
1. La description de V objet ou du rapport. Le cas d'application le plus connu est la demonstratio de la formule :
Qîwd A. A. apud N, 2V. mensem argenteam deposuit , qua de re agitur — quidquid ob eam rem (dans les formules plus anciennes: ^'us rei erço), N. N. A. A. dare facere oportet, etc. Gaiub, IV, 47. — Fundus, qui est in agro, qui Sabinus vocatur, eum.., meum esse aio, CiCEBON, pro Mur., c. 12.
D'autres exemples se reproduisent en grand nombre dans toutes les formules du droit religieux, public et privé par ex. :
Quam rem Senatus Populusque Rom, de republica deque ineundo novo béllo in animo haheret,.. ea res uti, etc. TlTE- LiVE, XXXI, 5.
2. La mention des circonstances constitutives de l'espèce proposée.
Quod me P. Maevius testamento heredem instituit — eam hereditatem adeo cemoque. Gaius, II, 166. — Qttod tu mihi Judicatus sive damnatus es,,, ob eam rem... manum
injido. Gaius, IV, 21 (*").
Quando in jure te conspicto, postula, etc. Quando negas, sacramento provoco. Val. Pbob. de notis, § 4 et Gaiub, IV, 16.
(«») De là aussi la mention des praescriptiones pro reo au commencement de la formule (EsLiiBB, Rôm, Civilpr., § 43).
(«M) Dans ce cas Gaius, IY, 24, exige même expressément que l'on mentionne d'abord la causa.
300 LTV. n. — I® PABT. — TITBE HI. — TECHNIQUE.
Cette existence objective des circonstances constitutives de Tespèce peut se concevoir dans presque tous, sinon dans tous les cas d^une manière subjective, comme cause de l'action : elle n'en est pas moins un élément logique propre.
3. La cause, qui logiquement doit précéder la conclusion ou la résolution; par exemple., dans, la formule du jugement qui prononce l'interdiction du prodigue :
Quando tihi bona patema amtaque nequitià tua disperdis.., ob eam rem tibi ea re commercioque interdico. Paul, Sent Rec, m, 4% § 7.
et dans la déclaration de guerre où l'on allègue une double cause ou plus exactement une cause de la cause :
Qi4od populi priscorum Làtinorum.., adversus P. R. Q. /^cerunt, deliquerurU (fundamentum remotum) quod P. R. Q, hélium cum„. Jussit esse (fundamentum proœimum),,, ob eam rem... bellum indico facioque. TiTE-LrvB,I, 32.
4. La condition. La disposition toute entière n'est voulue que pour le cas où la condition se réalise. Celui qui a à se prononcer sur la disposition doit s'assurer d'abord de la réalisation de la condition, la place qu'occupe la condition, au premier rang, lui indique ainsi logiquement la marche qu'il observera dans son examen. Nous retrouvons partout la même nécessité logique quant à la place que doit occuper la condition. Cela résulte de toutes les comparaisons auxquelles j'ai pu me livrer. Comme exemples de divers actes je nommerai les suivants :
lé Votum: Si bellum... confectum erit, tum, etc. TiTE-
LiVB, XXXVI, 2 (*").
Vimprécation dans la conclusion dufoedus: Siprior déficit... tu... Jupiter populum Rom. sic ferito, etc. TiTE-LrVE, 1, 24.
{***) y. toute une collection d'exemples dans Brisbon» I, c. 159 et s. On ne peut naturellement avoir égard aux vota de la composition des poètes, qui se rencontrent dans leurs œuvres , bien que régulièrement on y trouTe aussi en première ligne la condition.
CHAP. n. — SEOT. 2. — 0. m. analyse du pgmcalismb. § 55. 301
Yintentio dans Finstruction au juge: Siparet, N. N. Ao, Ao, centum dare debere f condemna, si non paret, absolve. Gâiub, IV, 41, 43 0"*), et la prétendue formule antique dans TiTE-LivE, I, 26.
Vinstittaion cohéritier et toutes les dispositions conditionnelles du testament Gaius, II, 179, 235. L. 40, § 3, 8, de statulib. (40-7) (^w).
Suivent au contraire la disposition : ^ 1. La restriction, la charge. Ainsi dans la constitution de la servitude par deductto, la servitude, comme restriction delà propriété, trouve sa place après le passage concernant la garantie de la propriété :
Aio hune fUndummeum esse,., deducto usuflructu. Vat. fr. § 50.
Pour le même motif le legs ne pouvait trouver place qu'après l'institution d'héritier, car il contient une diminution de rhéré-
(*'0 Jo saisis cette occasion pour attirer l'attention sur une preuve intéressante de l'exactitude rigoureuse des formules. Les mots n non paret absolve ne contiennent-ils pas un pléonasme? N'était-il pas évident que le juge devait absoudre , lorsque la condition de la condamnation , le si pàret, ne se réalisait point? Pour noua, oui, et les juristes romains de l'époque classique pensaient de même (L. 87 de reg. jur. 60-17. L 3 de re jud. 42-1) mais les juristes antérieurs voulaient que cela fût expressément dit, car le contraire de si paret, condemna, à parler rigoureusement, n'est pas : absolve, mais la négative : ne condemna ; et dans les qtiaestiones perpettiae il y eut pendant longtemps encore une troisième décision possible : la déclaration du non liqitet. De là aussi peut-être la nécessité de Vexheredatio expresse dans Vinstitutio îieredis conditionnelle d'an suus hères, ce que je ne puis approfondir davantage ici. Là seulement, où en cas de défaut de la condition, la conséquence conditionnelle devait simplement ne pas avoir lieu (par exemple si feoerim, spondesne eentum dare), il ne fallait pas le mentionner expressément ; une simple négation se comprend d'elle-même.
{*") y. un grand nombre de textes à l'appui dans Brisson, VU, c. 62 et passim.
302 UV. n. — I« PABT. — TITBE m. — TECHNIQUE.
dite (^''), et c*est précisément pour cela que les juristes, qui regardaient cette considération comme décisive (note 442) , pensaient que la tutoris datio pouvait se trouver avant Tinstitution d'héritier, puisqu'elle n'a rien de commun avec l'hérédité (*")i Un autre exemple, que je ne pourrai cependant expliquer que plus tard, est fourni par la cretio : Titius hères esto, cemito» que, etc. XJiP., XXn, 33.
2. Veœc&ption. Le cas d'application le plus fréquent est la position de Yeœceptio dans la formule. Celui qui est convaincu comme moi, que dans les questions de syntaxe juridique ce ne sont pas des considérations de style (^'*), mais seulement les lois de l'ordre logique qui décident, ne peut douter un seul instant que Yexeeptio ne vint & la fin de VintenHo. Placée à la fin de la condemnatio (^'^), elle aurait dit au juge : condamnez d'abord et cherchez ensuite s'il n'y a pas une exception.
3. Le but. Rappelons la formule conmie du serment : se uasorem
UDBEBOBmC QUAEBENDOBUM CAUSA hobere. GeLUUS , IV, 3.
4. La disposition accessoire. Parmi les diverses dispositions d'un acte, il faut d'abord nommer celle de la validité et de
(«'•) DeUbatio hereditatis, L. 116 pr. de leg. I (80).
(«») Gaujb, II, 281... quod nihU ex hereditate erogatur tutoris datione.
(43«) C'est ce que croit Savigvt, System, Y, § 226, note e.
(«*•) Comme le vent absolum^it Savight. ICblleb, Râm. Citiîproe,, § 84, note 876, le croit au moins possible. La lex Rubria, c. 20, qu'il ciie, ne prouve pas cela, car la condemnatio se trouve tout à la fin dans la formule qu'elle établit (G. S. N. P. A. c'est-^dire Condemna, Si Non Paret Absolve). Le contraire semble résulter des lettres E. J. que bien à tort on traduit par eum jubé. C'est pour le même motif que la deductio dans l'action du bonorum em^tor ne peut s*ètre trouvée après la condemnatio^ comoiA la place Deenbubo, XJber die emtio bonorum, p. 142 et Die Compensation, 1* édit., p. 54. (Dans la 2* édition il a rectifié son erreur, p. 42, d'après von Sghkubl, Beitrâge, l, p. 156). Autant eût valu dire au juge : Condamnez d'abord le défendeur au tout, et ensuite déduisez I
CHAP. n. — 8£GT. 2. — 0. m. ANALYSE DU FOBMLAUSMS. § 55. 303
Texistenoe de laquelle toutes les autres dépendent Pour que le legs subsiste, il faut avant tout qu'il y ait eu addition de Théréditë; on ne peut s'occuper des légataires que lorsque Théritier est connu; il faut donc dans le testament, que Tinstitution d'héritier précède les legs et toutes les autres dispositions (^*®). De même une substitution pupillaire ne peut être ordonnée qu'après que le testateur s'est donné lui-même un héritier (^^*)* C'est pour un motif identique que l'esprit du droit ancien devait repousser l'opinion des Proouléenb (^*) , qui soutenaient que la tutoris datio pouvait précéder l'institution d'héritier. Cette opinion n'était qu'une application systématique d'une certaine manière de voir que nous avons rencontrée plus haut, (note 437). Supposons qu'un testateur veuille en même temps affranchir son esclave, et l'instituer son unique héritier: laquelle des deux dispositions devra-t-il inscrire la première dans son testament? L'esclave devait d'abord être libre avant de pouvoir devenir héritier, mais pour qu'il devint libre, une addition d'hérédité était nécessaire. C'était se débattre dans un cercle vicieux , c'était s'engager dans une impasse au bout de laquelle on allait se heurter contre la logique. Cette disposition aurait donc été impossible si la considération de l'intérêt pratique n'avait pas été plus forte chez les juristes anciens que les raisonnements captieux de la sophistique. On tourna la difficulté en réunissant les deux dispositions en une seule phrase de manière à ce
(<«•) Gatos, n, 229. Ante heredis institutionem inutiliter legatwr, quia testamenta vim ex imtiiutione heredU acàpiunt et ob id velut capût et fundamentum intelligitur totiuM testamenti heredis institutio. § 230 (liber^ tae) § 231 (tutorie datio). Uexheredatio non pins ne ponyait, dans le principe, être faite qu'après V?teredi$ institutio, jusqu'à ce qu'AnBiBN permit le contraire. L. 1, pr. de hered. inst. (88-5).
(***) UiiPiXN dit que faire le contraire c'est convertere ordinem script iurae. Y. L. 2, § 4 de vulg. subst. (88-6).
(<«) Giius, n, 231.
304 LIV. n. — I« PABT. — TITRE m. — TBCHNIQUE.
que leur réalisation dût être considérée comme simultanée (^^). Les recherches que nous yenons de faire et qui sont le premier essai qui ait été tenté dans cette y oie, ne peuyent certes ayoir la prétention d*ayoir épuisé la matière. Nous n'en sommes qu*à une première exploration, et déjà que de riches découyertes! mais que de trésors cachés encore (^^*)! Puisse mon exemple pousser plus ayant les recherches historiques dans une matière jusqu'ici inexplorée (***). Elles y trouyeront un aliment
(««) Gaius, II, 186... SmTJL et liber et hères juberi débet, après quoi il est indifférent de mettre d'abord l'une ou l'autre disposition. A cela se rapporte la règle qu'ÂLFSNUS Y abus établit dans la L. 11 de pec. leg. (88-8) : in conjunctûmibus (c'est-à-dire dans les dispositions jointes) OBDINEM NTTLLUM ES8B neque quicquam intéresse, utrum eorwn primum dicereturaut scriberetur. Y, cependant la L. 14 de penu leg. (88-8); un juriste de l'époque ancienne n'aurait guères pu raisonner de cette manière.
{***) Je passe moi-même sous silence quelques observations détachées pour lesquelles je n'ai pu trouver de place convenable. J'indiquerai cependant encore les suivantes. Pourquoi la formule du legs per vindieaUonem était-elle : capito, sumito, habeio, celle du legs per dàmnationem : dato, facitot N'auraient-elles pas dû être retournées? Non I L'obligation tend à une prestation, à un dare facere du débiteur, l'acquisition de la propriété consiste, dans l'opinion des Romains, de la part de Vacquireur, à pf^endre (T. I, p. 110), à capere, sumere, c'est pour cette raison que l'une formule parlait d'une action de Vhéritier, l'autre d'une action du légataire, sans mentionner l'héritier (de même que celle de la mancipatio et de - Vin jure cessio ne mentionne pas l'action du propriétaire).
{***) Je youdrais la recommander particulièrement à l'attention des philologues. Oii ceux-ci, par exemple, pourraient-ils trouver une distinction aussi intentionnelle des conjonctions quod et quando que dans les quatre formules de la cognitoris datio de Gaius, IV, 88, dont les deux formules du demandeur se servent de l'une et celles du défendeur de l'autre ? Je suis fermement convaincu que les nuances de principes entre les conjonctions quod, quum, quoniam, quando, etc. ne sont nulle part aussi bien observées que dans les formules juridiques anciennes, et qu'elles xàéritent par conséquent d'y être étudiées.
CHAP. n. -^ BECT. 2. — C. m. ANALYSE DU FOEMALKME. § 55. 305
plus digne de leur ambition, et plas fécond que dans cette tftche ingrate, maladie à la mode chez les liistoriens du droit, de chercher à reconstruire les formules des actions romaines. Nous ne connaissons encore que bien imparfaitement les lois de cette branche de Tart juridique ancien, et notre science , sous ce rapport, présente bien des lacunes; notre œil moderne manque de pénétration et d'habitude, pour pouvoir découvrir toutes les finesses de cet art qui nous échappe encore; nos plus grands maîtres s'y sont trompés, et grossièrement parfois (**"). Pareils
{***) Ainsi, par exemple, SAViainr place Vexceftio après la condemnatio (note 439) — c'est là une instruction donnée au juge qui vaut à peu près celle que donnerait un général à un officier, de pendre d'abord un espion, et de rechercher ensuite s'il était réellement un espion, et dans ce cas, de ne pas le pendre. Puchta^ (Cursus der Inst. II, § 162, note 0) donne comme la formule par laquelle le Préteur invitait les parties & : manus conserêre XK>ur des fonds, la suivante : suis vtrisque supertitibus praeseri" tibus vnmiciAS buiiitb, iniie viam. A la place des mots soulignés, Cicbbon pro Murena, 12, auquel cette formule est empruntée, dit : istam triam dû», mais CiACOiaus (« satis ingeniose e Festo » Obvlli ad h. 1.) remplace ces mots par ceux que Puchta admet après lui. Pour quiconque lit la formule dans l'ouvrage de ce dernier, elle doit paraître authentique, car elle est rapportée avec indication de la source et sans autre remarque. La circonstance qu'un homme comme Puchta n'a pas immédiatement vu que ces mots étaient impossibles, prouve d*un manière frappante combien nous avons encore peu profondément pénétré dans le système des formes romaines ; — ces mots contiennent une faute contre la logique la plus élémentaire — un Romain se serait moqué du Préteur qui lui aurait ordonné d'aller d'abord chercher une motte de terre et puis de se mettre en route pour le fonds litigieux. Puchtà commet une erreur tout aussi forte, que je n'ai pas besoin d'expliquer, dans ses Pandectes, § 504, lorsqu'il parle d'un délai fixé à l'héritier pour se prononcer, comme condition de l'institution (par exemple, si.intra diem lOO creveris, hères estôl)» y. d'autres exemples note 489. (Dkbsbubg : la deductio placée après la condemnatio); (Huschkx : emploi de l'impératif dans une action que celui qui parle avait à exécuter lui-même); T. lY, § 62. (Esllxr et
TOKB III. 80
306 LIV. n. — I« PABT. — TITRE HI. — TEOHNIQXJE.
essais restent sans grande valeur pour la science. Parades scientifiques qui ne font que confirmer une antique vérité, qu'il faut connaître un art avant de pouvoir Tezercer.